Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15493 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/03810
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C], représenté par sa mère et tutrice Mme [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine COURRÉGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1197
à
DEFENDEURS
ASSOCIATION SAUGE - SOLIDARITE AUTISME GESTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [R] [G], directeur du foyer d'accueil médicalisé 'La Lendemaine'
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1821
Et assistés de Me Frédéric DELAMEA, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 367
Monsieur [H] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE substitué à l'audience par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 29
AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE- ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Véronique HARDOUIN de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1366
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2022 :
Par jugement rendu le 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [O] [C] représenté par sa tutrice, Mme [T] [C], à payer à l'association Sauge et à M. [R] [G] les sommes de 10 000 euros à chacun et au docteur [H] [P] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et les sommes de 2500 euros à l'association Sauge et à M. [R] [G], de 2000 euros au docteur [H] [P] et de 1500 euros à la CPAM de [Localité 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2022, M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice des 14 et 19 septembre 2022, M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], a fait assigner d'une part, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 11] et d'autre part, l'Agence régionale de Santé (ARS), M. [R] [G], l'association Sauge et le docteur [H] [P] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de tous les défendeurs à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 23 novembre 2022, M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont commis un erreur de droit en condamnant M. [O] [C] représenté par sa mère alors que les fautes invoquées par les parties et retenues par le juge étaient exclusivement imputables à Mme [T] [C]. Il prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il est dépourvu de patrimoine et ne perçoit qu'une indemnité d'adulte handicapé mensuelle de 931 euros. Il soutient que l'article 514-3 du code de procédure civile selon lequelle celui qui n'a pas évoqué devant le juge de première instance les risques entraînés par l'exécution provisoire est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire doit être écarté dès lors qu'il porte atteinte à son droit d'accès au juge, protégé par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'association Sauge et M. [R] [G], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en application du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile et à titre subsidiaire à l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et à la condamnation de M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soutiennent que M. [O] [C], représenté par sa mère, n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de sorte qu'il est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sauf à démontrer que les conséquences manifestement excessives entraînées par celle-ci se sont révélées postérieurement à l'audience. Ils précisent que la situation de M. [O] [C] n'ayant pas évoluée, cette condition n'est pas remplie. Ils ajoutent que le droit d'accès effectif au juge n'est nullement entravé par la nouvelle rédaction de l'article 514-3 du code de procédure civile, le conseil d'Etat ayant d'ailleurs le 22 septembre 2022 rejeté le recours pour excès de pouvoir à l'encontre du décret du 11 décembre 2019 ayant introduit l'article 514-3.
Le docteur [H] [P], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, au rejet de cette demande et à la condamnation de M. [O] [C], représenté par sa mère, à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il n'est pas contesté que M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire en première instance. N'ayant pas fait valoir les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire, il ne peut donc qu'invoquer, dans la présente instance, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives.
Or, pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, M. [O] [C] fait état de sa situation financière dont il n'est pas établi qu'elle a évolué défavorablement depuis l'audience.
M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], soutient ensuite que le deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile porte atteinte à son droit d'accès au juge protégé par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Mais, comme le souligne les défendeurs, la nouvelle contrainte introduite par l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaît pas excessive au regard des objectifs poursuivis par le législateur consistant notamment à renforcer l'effectivité des décisions de première instance et à prévenir l'exercice des voies de recours à des fins dilatoires. En outre, il est relevé que M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], a introduit son action en avril 2020 et que la clôture de l'affaire est intervenue le 22 novembre 2021 soit plus d'un an et demi après l'entrée en vigueur de l'article de l'article 514-3 du code de procédure civile de sorte que son conseil ne pouvait ignorer les nouvelles dispositions applicables. En conséquence, M. [O] [C], représenté par sa mère, ne peut se prévaloir d'une violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme pour voir écarter l'article 514-3 précité.
Il s'ensuit que M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à M. [R] [G], l'association Sauge et au docteur [H] [P] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2022,
Condamnons M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], à verser à M. [R] [G] l'association Sauge et au docteur [H] [P], à chacun, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [C], représenté par Mme [T] [C], aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère