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11/01/2023 | FRANCE | N°22/07504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 11 janvier 2023, 22/07504


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023



(n°2, 16 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUU3



Décisions déférées : 6 Ordonnances n°9/2022 rendues le 11 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS



Procès-verbal de vis

ite dans les locaux sis [Adresse 1] en date du 13 avril 2022 clos à 14h40



Procès-verbal de visite dans les locaux sis [Adresse 5] en date du 13 avril 2022 clos à 14h35



Nature de la déc...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

(n°2, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUU3

Décisions déférées : 6 Ordonnances n°9/2022 rendues le 11 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite dans les locaux sis [Adresse 1] en date du 13 avril 2022 clos à 14h40

Procès-verbal de visite dans les locaux sis [Adresse 5] en date du 13 avril 2022 clos à 14h35

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 09 novembre 2022 :

LOGEFI SERVICES S.A.R.L.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me David JANIAUD de l'AARPI ADER JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque T 11

APPELANTE ET REQUERANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparant par Madame [J] [V], inspectrice des Finances publiques

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 novembre 2022, l'avocat de la requérante, et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 Janvier 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 11 avril 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), cinq ordonnances à l'encontre de chaque société suivante :

- La société de droit chinois SHENZHENXINSENHUOKEJIYOUXIANGONGSI, représentée par son dirigeant YUANWEN LIANG, dont le siège social est sis [Adresse 12] CHINE, qui a pour objet social « la vente à distance sur catalogue général ».

- La société de droit chinois SHENZHEN ZHELE MAOYI YOUXIAN GONGSI, représentée par son dirigeant [K] [T] dont le siège social est sis [Adresse 10] CHINE, qui a pour objet social « le commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques ».

- La société de droit chinois SHEN ZHEN SHI BO [L] JIA YUAN SHI YE YOU XIAN GONG, représentée par son dirigeant [S] [P] dont le siège social est sis [Adresse 9] CHINE, qui a pour objet social « la vente à distance sur catalogue général ».

- La société de droit chinois SHENZHEN YUESHENG TRADING CO LTD , représentée par son dirigeant SHUZHEN WENG dont le siège social est sis [Adresse 2], qui a pour objet social « la vente à distance sur catalogue général ».

- La société de droit chinois GUANGZHOUSHIHENGJIMAOYIYOUXIANGONGSI, représentée par son dirigeant [L] [W] dont le siège social est sis [Adresse 7] CHINE , qui a pour objet social « la vente à distance sur catalogue spécialisé » ;

Chacune de ces sociétés étant représentée fiscalement en France par M. [A] [L], représentant légal de la société LOGEFI SERVICES SARL sis [Adresse 3].

Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS a rendu, également le 11 avril 2022, en application de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, une ordonnance à l'encontre de :

La société de droit hongkongais HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED, représentée par son dirigeant JINBAO ZENG dont le siège social est sis [Adresse 11] CHINE, qui a pour objet social « la vente à distance sur catalogue général, et représentée fiscalement en France par M. [A] [L], représentant légal de la société LOGEFI SERVICES SARL sis [Adresse 3].

Chacune des 6 ordonnances autorisait des opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par chacune des sociétés chinoises susvisées e/ou la société hongkongaise et/ou la société LOGEFI SERVICES SARL ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par chacune des sociétés chinoises susvisées et/ou la société hongkongaise et/ou la société LOGEFI SERVICES et/ou la société DIORS SASU et/ou la société VASHFR SASU et/ou la société VASHI SCI ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par chacune des sociétés chinoises susvisées et /ou la société hongkongaise et/ou la société LOGEFI SERVICES SARL et/ou la société LOGEFI SOHO SAS ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par M. [A] [L] et/ou la société LOGEFI SERVICES et/ou chacune des sociétés chinoises susvisées et/ou la société hongkongaise.

L'autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que chacune des sociétés de droit chinois et la société de droit hong kongais sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 286 pour la TVA).

Chaque ordonnance était accompagnée de plusieurs pièces numérotées de 1 à 12 annexées à chaque requête.

* * *

Il ressortait des éléments du dossier que les sociétés chinoises SHENZHENXINSENHUOKEJIYOUXIANGONGSI, SHENZHEN ZHELE MAOYI YOUXIANGONGSI, SHEN ZHEN SHI BO [L] JIA YUAN SHI YE YOU XIAN GONG, SHENZHEN YUESHENG TRADING CO LTD et GUANGZHOUSHIHENGJIMAOYIYOUXIANGONGSI ont pour activité déclarée la vente à distance sur catalogue général,ou sur catalogue spécialisé et le commerce de gros d'autres biens domestiques, elles ont leur siège social en Chine, elle sont inscrites au registre INSEE depuis 2018 ou 2019 en tant que "société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés". Chaque société renseigne comme adresse fiscale à la TVA : "LOGEFI SERVICES, [Adresse 3]" et est représentée fiscalement en France par [A] [L], agissant au nom et pour le compte de la société LOGEFI SERVICES SARL. Cette société dirigée par [G] [D] et [A] [L] a établi son siège social à une adresse de domiciliation commerciale, chez ABC LIV SAS, [Adresse 3], elle a pour activité la représentation de sociétés étrangères.

M. [A] [L] est habilité depuis 2020 à déclarer, payer et demander le remboursement de la TVA ainsi qu'à consulter le compte fiscal de chacune des sociétés chinoises .Ainsi il peut être présumé que chacune des sociétés chinoises est représentée fiscalement par M. [A] [L], dirigeant de la société LOGEFI SERVICES.

Les sociétés chinoises commercialisent leurs produits par l'intermédiaire du site marchand en ligne www.amazon.fr sous un nom commercial différent pour chacune d'elle.

Dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale adressée aux autorités fiscales luxembourgeoises, celles-ci ont transmis des éléments et notamment les montants des ventes taxables en France réalisés par chaque société par l'intermédiaire du site marchand en ligne susvisé pour les périodes entre le 1er janvier 2019 et 31 mars 2021. Ces éléments ont été comparés aux montants des bases taxables de TVA déclarés par chaque société chinoise dans la rubrique "opérations imposables HT/ventes, prestations de services", il en résulte que les montants des chiffres d'affaires déclarés au titre de la TVA sur la période du 01/12/2019 au 31/03/2021 sont inférieurs à ceux réalisés par l'intermédiaire du site marchand en ligne www.amazon.fr.

Dès lors, il peut être présumé que chacune des sociétés de droit chinois minore son chiffre d'affaires imposable à la TVA et ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables.

Au vu de ces éléments, le JLD a autorisé l'administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l'article L 16B du LPF, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés présumés être occupés par les société chinoises, la société LOGEFI SERVICES SARL et [A] [L], où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver.

* * *

Il ressortait des éléments du dossier que la société de droit hongkongais HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED a pour activité déclarée la vente à distance sur catalogue général, elle a son siège social à [Localité 8], elles est inscrite au registre INSEE depuis le 1/11/2016 en tant que " société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés". Cette société renseigne comme adresse fiscale à la TVA : "LOGEFI SERVICES, [Adresse 3]" et est représentée fiscalement en France par [A] [L], agissant au nom et pour le compte de la société LOGEFI SERVICES SARL. Cette société dirigée par [G] [D] et [A] [L] a établi son siège social à une adresse de domiciliation commerciale, chez ABC LIV SAS, [Adresse 3], elle a pour activité la représentation de sociétés étrangères.

M. [A] [L] est habilité depuis 2019 à déclarer, payer et demander le remboursement de la TVA ainsi qu'à consulter le compte fiscal de la société HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED . Ainsi il peut être présumé que la société HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED est représentée fiscalement par M. [A] [L], dirigeant de la société LOGEFI SERVICES.

La société de droit hongkongais commercialise ses produits par l'intermédiaire du site marchand en ligne www.amazon.fr sous le nom commercial "HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED ".

Dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale adressée aux autorités fiscales luxembourgeoises, celles-ci ont transmis des éléments et notamment les montants des ventes taxables en France réalisés par la société HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED par l'intermédiaire du site marchand en ligne susvisé pour les périodes entre le 1er janvier 2019 et 31 mars 2021. Ces éléments ont été comparés aux montants des bases taxables de TVA déclarés par la société dans la rubrique "opérations imposables HT/ventes, prestations de services", il en résulte que les montants des chiffres d'affaires déclarés au titre de la TVA sur la période du 01/12/2019 au 31/03/2021 sont inférieurs à ceux réalisés par l'intermédiaire du site marchand en ligne www.amazon.fr.

Dès lors, il peut être présumé que la société HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED minore son chiffre d'affaires imposable à la TVA et ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables.

Au vu de ces éléments, le JLD a autorisé l'administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l'article L 16B du LPF, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés présumés être occupés par la société HONGKONG FIRST POWER INTERNATIONAL LIMITED, la société LOGEFI SERVICES SARL et [A] [L], où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver.

* * *

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées en date du 13 avril 2022, aux adresses susvisées.

Le 27 avril 2022, la SARL LOGEFI SERVICES, représentant fiscal des 6 sociétés visées dans les ordonnances, a dans un acte unique, interjeté appel des 6 ordonnances et a formé un recours contre deux procès-verbaux concernant le déroulement des opérations de visite dans les lieux situés au [Adresse 1] (de 8H30 à 14H40 en présence de [G] [D]) et au [Adresse 5] (de 8H25 à 14H35 en présence de [A] [L] et de son conseil) (RG 22/07504).

L'affaire a été fixée au 9 novembre 2022 pour être plaidée et mise en délibéré au 11 janvier 2023.

SUR L'APPEL

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 22 juin 2022 et par conclusions en réplique déposées le 2 novembre 2022, soutenues à l'audience du 9 novembre 2022, l'appelante fait valoir :

I Au fond sur les ordonnances :

La société LOGEFI SERVICES conteste la validité des ordonnances délivrées par le JLD au regard de ses obligations fiscales spécifiques qui découlent de sa qualité de représentant fiscal, étant précisé que les ordonances précisent pour chacune des 6 sociétés étrangères que la société LOGEFI SERVICES intervient ou est intervenue en qualité de représentant fiscal desdites sociétés, et souligne le caractère inopérant de certains éléments du faisceau d'indices retenus. C'est en raison de l'existence de ce régime spécifique (lequel lie le représentant fiscal à la société étrangère sur le fondement d'un mandat) que la société LOGEFI SERVICES conteste le bien fondé de la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire telle qu'elle a été diligentée.

A -La procédure de l'article L.16 B du LPF exige la démonstration d'une suspicion « d'agissements frauduleux » réalisés par la société LOGEFI SERVICES.

En l'espèce, l'administration fiscale a détourné la procédure de l'article L 16B du LPF, le fait que la société LOGEFI SERVICE procède à des déclarations de TVA pour ses clients (les 6 sociétés étrangères) ne démontre pas une présomption de représentation des sociétés dans le cadre de la démonstration d'un faisceau d'indices, car ce fait est acquis en raison de sa qualité de représentant fiscal. Cette qualification ne démontre pas une présomption de fraude par la société LOGEFI SERVICES. La société LOGEFI SERVICES conteste l'intervention au domicile de Monsieur [A] [L], celui-ci n'étant pas directement concerné selon les personnes qui ont procédé à la visite domiciliaire.

Antérieurement à la réforme de juillet 2021 relative au prélèvement à la source de la TVA, il incombait au représentant fiscal d'une société de déclarer, pour le compte de celle-ci, le chiffre d'affaires imposable en FRANCE, tel qu'il a été communiqué par sa société cliente et sans qu'il ne puisse s'assurer de la réalité de la présentation qui en était faite par celle-ci.

En l'espèce, la société LOGEFI SERVICES, dans le cadre de son mandat, ne pouvait que déclarer strictement le chiffre d'affaires imposable suivant les données communiquées par ses sociétés clientes, sans qu'elle puisse en vérifier l'exactitude. Par ailleurs, la société LOGEFI SERVICES, lorsqu'elle fait l'objet de demandes des services, répond et communique spontanément les éléments dont elle dispose.

Par conséquent, le seul fait que la société LOGEFI SERVICES, en sa qualité de représentant fiscal des six sociétés litigieuses, procède à des déclarations de TVA pour ses clientes ne peut pas présumer une fraude réalisée par la société LOGEFI SERVICES. Ainsi, en ne pouvant seulement que retranscrire les données communiquées par la société cliente, et sans avoir accès aux données internes à cette société, le représentant fiscal ne saurait savoir s'il y a eu, ou non, une minoration du chiffre d'affaires. La mise en 'uvre de la procédure de l'article L.16B du LPF à l'encontre de la société est injustifiée en l'absence de toute vérification de comptabilité préalable. L'Administration aurait dû se limiter à l'exercice d'un droit de communication concernant la société LOGEFI SERVICES.

Dès lors la mise en oeuvre de la proécdure de l'article L 16B du LPF à l'encontre de la société est infondée et injustifiée.

B- Du nécessaire visa de la période pour laquelle la société LOGEFI SERVICES, représentant fiscal, est responsable des déclarations courantes de ses clients

En application de l'article 289 A du CGI, le représentant fiscal assure les obligations fiscales courantes de sa cliente, société étrangère, dans le cadre d'un mandat de représentation qui lui est accordé, strictement encadré dans le temps. A titre d'exemple, un avis de vérification de comptabilité qui viserait une période ne concernant pas le représentant fiscal - soit une période pour laquelle il n'est pas désigné comme tel, serait frappé d'un vice de nullité, de même que le serait un avis de vérification de comptabilité visant une période relevant du mandat d'un autre représentant fiscal. La rédaction imprécise d'une ordonnance constitue un motif de nullité, dans la mesure où le régime fiscal spécifique du représentant fiscal ne peut pas être passé sous silence ou ignoré. En effet, le représentant fiscal n'est responsable que des obligations fiscales déclaratives courantes qu'à compter du moment où il est désigné comme tel par un mandat de représentation.

En l'espèce, il n'a pas été fait mention de la période visée par le JLD pendant laquelle la société LOGEFI SERVICES était effectivement, ou non, le représentant fiscal des 6 sociétés visées. En effet, les ordonnances litigieuses à l'encontre des six sociétés étrangères clientes de l'appelante ne précisent pas les périodes visées par les présomptions de fraude, cela aurait du être repris dans la rédaction. La société LOGEFI SERVICES n'est concernée que pour les périodes où elle est effectivement représentant fiscal de ces sociétés étrangères,soit:depuis le 29 janvier 2020 pour la société SHENZHENXINSENHUOKEJIYOUXIANGONGSI ; depuis le 22/ octobre 2019 pour la société HONGKONG FIRST POWER FIRST INTERNATIONAL Ltd ; depuis le 17 janvier 2020 pour la société SHENZHEN ZHELE MAOYI YOUXIAN GONGSI ; depuis le 28 août 2020 pour la société SHEN ZHEN SHI BO [L] JIA YUAN SHI YE YOU XIAN GONG ; depuis le 04 mai 2020 pour la société SHENZHEN YUESHANG TRADING CO LTD; depuis le 12 juin 2020 pour la société GUANGZHOUSHIENGJIMAOYIYOUXIANGONGSI.

Par conséquent, les minorations de chiffres d'affaires antérieures à ces périodes ne lui sont pas opposables directement ou indirectement et ne peuvent constituer des éléments recevables permettant de présumer une quelconque fraude. La société LOGEFI SERVICES demande sur ce fondement la nullité des 6 ordonnances délivrées par le JLD.

C- Du caractère inopérant de certains éléments présentés comme constitutifs du faisceau d'indices.

Plusieurs éléments constituant des pièces annexées aux ordonnances, non communiquées lors des interventions du 13 avril 2021, sont inopérantes pour justifier la mise en de l'article L.16B du LPF.

En l'espèce, les annexes 9-4, 9-5, 9-6 et 10-2 citées dans l'ordonnance, sont relatives aux sociétés DIORS, VASHFR, VASHI et LOGEFI SOHO, distinctes de la société LOGEFI SERVICES ou de la société étrangère visée par l'ordonnance litigieuse, de sorte qu'elles n'apportent aucun élément pertinent à la présomption de fraude supposée, ces 4 annexes ne peuvent constituer un faisceau d'indices mettant en cause le représentant fiscal ou son client fiscal étranger.

Par conséquent, l'appelante demande que ces annexes soient extournées de la procédure.

L'administration fisacle soutient que ces pièces ne peuven tpas être retirées de la procédure, néanmoins elles ne constituent pas des éléments recevables et pertinents.

Enfin, la qualité de représentant fiscal ne démontre pas l'existence de l'utilisation de locaux en commun avec la société cliente, laquelle est une société étrangère qui n'a pas d'attache physique en FRANCE. Ainsi, il y a une confusion majeure et un lien de causalité inexplicable et non fondé entre l'existence d'un représentant fiscal et l'existence de locaux communs avec la société étrangère cliente.

D- De l'absence de correspondances postales professionnelles au domicile de M. [A] [L]

Selon l'administration fiscale, M. [A] [L] recevrait du courrier pour la société LOGEFI SERVICES à son domicile [Adresse 5], en se fondant sur l'annexe 11-2, non communiquée. La société LOGEFI SERVICE conteste cette affirmation dans la mesure où M. [A] [L] n'a jamais fait de démarches auprès des services postaux pour indiquer le caractère professionnel de son adresse personnelle ou y faire suivre du courrier de la société LOGEFI SERVICES, ni déclaré une domiciliation commerciale à son domicile pour la société LOGEFI SERVICES ou pour ses clients. Par conséquent, les opérations de visite domiciliaire réalisées au domicile privé de M. [A] [L] sis [Adresse 5] sont injustifiées de sorte qu'elles constituent des actes illégaux et caractérisent une violation du domicile privé de M. [A] [L].

L'appelante demande sur ce fondement la nullité des six ordonnances litigieuses.

A l'audience du 9 novembre, le conseil de la société appelante demande que soit prononcée la nullité des ordonnances.

Par conclusions n°1 déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 8 juillet 2022, soutenues à l'audience du 9 novembre 2022 la DNEF fait valoir :

I Rappel préalable de la procédure

Le 11 avril 2022 le JLD a rendu 6 ordonnances à l'encontre de 5 sociétés chinoises et d'une société hongkongaise sur le fondement de l'article L 16B du LPF, ces sociétés étant présumées d'avoir minoré leurs bases taxables à la TVA et ainsi omettre de passer des écritures comptables.

2 Discussion.

L'administration fiscale rappelle les éléments soumis à l'appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire.

L'argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.

Sur l'absence de précisions sur la période visée

En droit, aucune disposition légale n'impose au juge de limiter l'objet de l'autorisation qu'il accorde. Il n'a pas à préciser la période sur laquelle doit porter la recherche de la preuve, permettant ainsi la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés pour la période non prescrite (Cass. crim., 21/11/2010, n°10/10253).

En l'espèce, les ordonnances ont suffisamment précisé en quoi elles autorisaient la visite des locaux occupés par la société LOGEFI SERVICES et permettaient ainsi la saisie de tout document ou fichier se rapportant aux agissements de fraude présumés. En effet, s'agissant des sociétés HONG KONG FIRST POWER INTERNATIONAL LTD, SHENZHEN ZHELE MAOYI YOUXIAN GONGSI, SHEN ZHEN SHI BO [L] JIAYUAN SHI YE YOU XIAN GONG,GUANGZHOUSHIHENGJIMAOYIYOUXIANGONGSI, SHENZEN YUESHENG TRADING CO LTD et SHENZHENXINSENHUOKEJIYOUXIANGONGSI, ces six sociétés de droit étranger renseignent toutes comme adresse fiscale à la TVA : « LOGEFI SERVICES, [Adresse 3] », dirigée par M. [G] [D] et M. [A] [L]. Ce dernier, qui agit au nom et pour le compte de la société LOGEFI SERVICES, étant habilité depuis- respectivement le 22/10/2019 ; le 17/01/2020 ; le 28/08/2020 ; le 12/06/2020 ; le 04/05/2020 et le 29/01/2020, à déclarer, payer et demander le remboursement de la TVA ainsi qu'à consulter le compte fiscal de chacune de ces sociétés. En outre, les ordonnances précisent également que la société LOGEFI SERVICES, ayant pour activité la représentation de sociétés étrangères et dirigée par [W] [D] et [A] [L] a établi son siège social à une adresse de domiciliation commerciale, chez ABC LIV SAS, [Adresse 3].

Par conséquent, le grief de l'appelante selon laquelle l'absence de précision sur la période visée dans la rédaction des ordonnances doit entraîner leur nullité ne pourra pas être retenu.

Surla demande d'extourner certaines pièces de la procédure (9-4, 9-5, 9-6 et 10-2).

Cette demande ne repose sur aucun fondement juridique. En effet la Cour n'étant saisie que de l'appel interjeté contre les décisions rendues par le JLD, elle n'a pas à connaître de la discussion relative à la validité des pièces annexées à la requête soumises au JLD et ne peut pas décider de « l'extourne de la procédure » de certaines pièces.

En l'espèce, la demande formulée ne vise aucunement les ordonnances du JLD et apparaît sans conséquence sur la validité de celles-ci. En outre, ces pièces ont été communiquées pour permettre d'identifier les éventuels occupants des locaux visités et doivent donc être produites.

Par conséquent, cette demande ne pourra être que rejetée.

Sur la réception du courrier de la société LOGEFI SERVICES au domicile de M. [L]

En l'espèce, cette information résulte de la réponse au droit de communication effectuée auprès de la Poste (pièce 11-2), cette pièce est communiquée de nouveau en procédure.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Confirmer les ordonnances rendues le 11 avril 2022 par le JLD du TJ de PARIS.

- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR LE RECOURS

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 22 juin 2022 et par conclusions en réplique déposées le 2 novembre 2022, soutenues à l'audience du 9 novembre 2022 la requérante fait valoir :

La société LOGEFI SERVICES conteste la régularité des opérations de saisies : au regard du PV remis à monsieur [A] [L] et au regard des CD ROM gravés remis à monsieur [A] [L] et à monsieur [G] [D].

-Des procès-verbaux remis en main propre et de la signature des agents habilités à procéder aux opérations de visite.

Concernant le PV rédigé au [Adresse 5] et remis à Monsieur [A] [L] .

Selon l'article L.16B, II, b du LPF, les personnes intervenant sur place dans le cadre des opérations de visite et de saisie doivent être habilités par le JLD. Ces opérations devant nécessairement être confiées à des agents ayant le grade d'inspecteurs ou de contrôleurs des finances publiques.

En l'espèce, les six ordonnances délivrées par le JLD ont habilité spécialement quatre équipes composées au total de 21 agents de la Direction générale des Finances Publiques, tous inspecteurs des finances publiques. Lesdites équipes étant complétées par des contrôleurs des finances publiques et des officiers de police judiciaire. S'agissant du procès-verbal relatif aux locaux situés sis [Adresse 5], il ressort des pièces communiquées par le conseil de la DNEF qu'un certain agent a fait l'objet d'une habilitation personnelle à effectuer les opérations de visite et saisie autorisées par lesdites ordonnances. Cette pièce, étant seulement de nature à démontrer la possibilité pour celui-ci de désigner des inspecteurs et contrôleurs des finances publiques comme habilités à signer le procès-verbal litigieux en son nom par délégation de signature, ne peut démontrer la présence de cet agent spécialement habilité sur place, de sorte que l'on peut affirmer qu'il n'était pas présent pendant lesdites opérations. En effet, le conseil de la requérante, présent au moment des opérations, a lui-même constaté l'absence de cet agent dûment habilité et la présence sur place d'autres agents. Ceux-ci ont signé le procès-verbal au nom de l'agent habilité. Ils n'ont pas, de surcroît, présenté leurs commissions d'emploi, sans qu'il puisse savoir quel fonctionnaire a signé en son nom et s'il était habilité par les ordonnances délivrées par le JLD.

Par conséquent, la signature du procès-verbal remis à M. [A] [L] en ce qu'il concerne la présence de cet agent spécialement habilité ([O] [E]) étant inexacte, la société LOGEFI SERVICES constate une violation manifeste de l'article L.16B du LPF. La requérante demande la nullité de l'ensemble des documents saisis.

-Des inventaires communiqués en fin d'intervention sur place et matérialisés par des CD ROM gravés et signés par l'ensemble des agents présents et par le représentant légal de la société.

S'agissant des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu sis [Adresse 5], le CD ROM gravé par l'Administration fiscale et remis en main propre affiche une série de lignes illisibles et inexploitables en l'état, contenant certainement des caractères chinois qui auraient nécessité l'utilisation d'un logiciel complémentaire. L'inventaire des pièces saisies étant inexploitable ( impossibilité de connaitre l'inventaire des pièces saisies et de consulter l'ensemble des fichiers saisis) la requérante conteste la régularité des opérations de saisie.

S'agissant des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu sis [Adresse 1], le CD ROM remis et gravé par l'Administration fiscale est vierge. Contrairement à ce qu'affirme les conclusions en défense, il n' y a pas de problème de lecteur. A la demande de la Cour, la société LOGEFI SERVICES pourra produire cette pièce à l'audience. Les deux disques revêtent sur leur face externe la signature des personnes présentes lors des opérations de visite et de saisie litigieuses.

Par conséquent, les opérations de visite et de saisie violent les dispositions de l'article L.16 B du LPF et doivent être frappées de nullité.

A l'audience, le conseil de la requérante demande l'annulation des opérations de saisie.

Par conclusions n°1 déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 8 juillet 2022, soutenues à l'audience du 9 novembre 2022 la DNEF fait valoir :

-Sur les procès-verbaux

La requérante soutient que le PV de visite serait entaché de nullité au motif qu'il porte la signature de M [O] [E] alors que celui-ci aurait été absent des lieux. Or il ressort du PV que Celui-ci a décliné son nom et sa qualité attestés par la présentation de sa commission auprès de M. [L] et de son conseil Me [Y] et ce, en présence de l'OPJ. Il est rappelé que l'officier de police judiciaire authentifie les mentions du procès-verbal en y apposant sa signature qui valent en conséquence jusqu'à preuve du contraire (Cass. com., 27/04/2011, n°10.11662). En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, l'agent spécialement habilité à effectuer lesdites opérations était dûment présent sur les lieux. Le PV a été signé par celui-ci, M. [L] et l'OPJ. En outre, les six ordonnances listent l'ensemble des agents autorisés par le JLD à procéder aux visites, la copie de l'habilitation nominative de l'agent spécialement habilité ayant été présenté au JLD tel qu'il le précise dans son ordonnance.

-Sur les inventaires

La requérante conteste la régularité des opérations de saisies en ce que les inventaires des pièces saisies ne permettraient pas d'identifier l'ensemble des fichiers saisis.

S'agissant du CD ROM d'inventaire dressé lors de la visite du [Adresse 5], l'administration indique qu'elle utilise un logiciel d'encodage universel (UTF8) afin d'écrire les inventaires et d'afficher la grande majorité des caractères, cependant différentes méthodes de lecture de CR ROM permettent de visualiser correctement les caractères, dont la plus simple consiste, par un clic droit sur le fichier, de lancer son ouverture par le bloc note. Cette méthode a permis à l'administration d'identifier correctement le chemin d'accès aux fichiers saisis tel que figurant sur le poste informatique visité (copie d'écran produite).

Par conséquent, les opérations d'inventaire réalisées par l'administration au [Adresse 5], sont régulières.

S'agissant du CD Rom d'inventaire dressé lors de la visite du [Adresse 1], contrairement à ce que soutient la requérante, le CD ROM destiné à la société LOGEFI contient les inventaires des fichiers copiés ainsi que leur authentification numérique, à l'instar de celui-ci destiné au JLD. L'Administration propose de relever sur le CD Rom de la requérante les propriétés de ce support afin de vérifier l'espace des données utilisé. En outre, elle propose de mettre à la disposition de la requérante un CD Rom d'inventaire et rappelle que les répertoires contenant les fichiers saisis ont été laissés sur le poste informatique visité, ce qui permet à la requérante d'identifier les données saisies.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Confirmer les ordonnances rendues le 11 avril 2022 par le JLD du TJ de PARIS.

- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

- Condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

CONSTAT accordé à l'audience du 9 novembre 2022.

En présence du conseil de la société requérante et du conseil de la DNEF, Madame [V], Inspectrice à la DNEF présente à l'audience, met à disposition un lecteur de CD ROM.

Madame [V] introduit le CD Rom litigieux remis lors de la visite au [Adresse 5] (code indéchiffrable) : une fois ouvert, le bloc note apparaît puis les idéogrammes qui mentionnent les fichiers saisis (inventaire).

Le conseil du requérant précise que son client n'est pas parvenu à déchiffrer les codes.

Madame [V] introduit le CD litigieux remis lors de la visite au [Adresse 1] (CD Rom vierge) : le CD ROM est vierge et ne comporte pas l'inventaire.

Selon l'avocat de la requérante il s'agit de l'original remis à son client le jour de la visite.

Le conseil de la DNEF précise que les fichiers n'ont pas été saisis mais recopiés.

Le conseil de la requérante est entendu en ses répliques.

* * *

SUR CE,

SUR L'APPEL

Sur le moyen selon lequel la procédure de l'article L.16B du LPF exige la démonstration d'une suspicion « d'agissements frauduleux » réalisés par la société LOGEFI SERVICES.

Il convient de rappeler que les six ordonnances du JLD contestées s'appliquent aux cinq sociétés chinoises et à la société hongkongaise, que ces ordonnances fondées sur l'application de l'article L 16B du LPF ne visent que ces sociétés et aucunement la société SARL LOGEFI SERVICES.

En l'espèce, chacune des ordonnances a développé dans sa motivation les indices retenus à partir desquels la présomption de fraude est établie à l'encontre des sociétés visées, ainsi le JLD a retenu qu' il résultait des pièces soumises par l'administration fiscale que, en comparant les montants des chiffres d'affaires déclarés au titre de la TVA entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2021 par les sociétés, aux montants de ceux réalisés par l'intermédiaire du site marchand en ligne, ceux-ci apparaissaient inférieurs, et qu'il pouvait être présumé que chaque société minorait son chiffre d'affaire imposable à la TVA et ne procédait pas à la passation règulière de ses écritures comptables.

Ainsi le JLD ne s'est pas prononcé, à juste titre, sur les éventuels responsabilités des différents acteurs concernant la fraude présumée, les ordonnances sont motivées conformément à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen selon lequel le JLD aurait du viser la période pendant laquelle la société LOGEFI SERVICES était responsable des déclarations courantes de ses clients.

L'article L 16B du LPF prévoit "lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts [...], elle peut autoriser [...] à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites", "le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient", qu'il en résulte que la seule exigence concernant la motivation de l'ordonnance est d'indiquer les éléments permettant d'établir une présomption de fraude, qu'en l'espèce le JLD a, dans chacune de ses décisions, précisé les éléments laissant présumer une fraude pouvant être retenue à l'encontre des sociétés chinoises et de la société hongkongaise, qu'au surplus il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge n'avait pas à préciser la période sur laquelle doit porter la recherche de la preuve.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la non communication des pièces lors des visites domiciliaires.

Il résulte de l'article L 16 B du LPF que lors de la visite domiciliaire seule l'ordonnance du JLD doit être notifiée à l'occupant des lieux, ce qui a été effectué en l'espèce, l'article L16B du LPF ne prévoit pas la communication des pièces visées par l'ordonnance du JLD au cours de la visite domiciliaire.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère inopérant des pièces 9-4, 9-5, 9-6 et 10-2 pour constituer un faisceau d'indices.

Concernant les pièces contestées par l'appelant, il résulte de l'appréciation in concreto de ces pièces qu'elles ont été produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête auprès du JLD pour identifier les éventuels occupants des locaux visités, qu'en l'espèce le faisceau d'indice concernant la présomption de fraude repose sur les pièces 6, 7-1 à 7-3 et 8, qui ont été produites concernant la situation de chaque société visée par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, qu'en se fondant sur ces pièces le JLD a pu rédiger ses ordonnances et établir la présomption d'existence d'agissements frauduleux, en l'espèce qu'il apparaissait que chaque société minorait son chiffre d'affaire imposable à la TVA et ne procédait pas à la passation règulière de ses écritures comptables.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d'extourne des pièces

Il résulte de l'article L16B du LPF que l'ordonnance du JLD peut faire l'objet d'un appel devant le Premier Président de la Cour d'appel qui peut donc confirmer ou annuler l'ordonnance mais qui n' a aucun pouvoir concernant une demande d'extournation des pièces, cette demande ne reposant sur aucun fondement juridique.

Ce moyen sera déclaré infondé.

Sur l'absence de correspondances postales professionnelles au domicile de M [A] [L]

L'appelant conteste la motivation des ordonnances selon laquelle la société LOGEFI SERVICES recevrait du courrier au domicile de Monsieur [A] [L], [Adresse 5], or il résulte de la pièce 11-2, produite à l'appui des ordonnances et soumise au débat, que le service de la poste consulté a répondu (en page 2) que [L] [A] et LOGEFI SERVICES SARL se situent à l'adresse indiquée ([Adresse 5]) et reçoivent quelques courriers en boite aux lettres. Ainsi c'est à bon droit que le JLD a pu indiquer dans chaque ordonnance au titre des locaux pouvant être visités : "les locaux sis [Adresse 5], "présumés être occupés par [A] [L] et/ou la société LOGEFI SERVICES SARL [...] ".

Ce moyen sera rejeté.

Ainsi, les ordonnances rendues en date du 11 avril 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris, à l'encontre des sociétés HONG KONG FIRST POWER INTERNATIONAL LTD, SHENZHEN ZHELE MAOYI YOUXIAN GONGSI, SHEN ZHEN SHI BO [L] JIA YUAN SHI YE YOU XIAN GONG, GUANGZHOUSHIHENGJIMAOYIYOUXIANGONGSI, SHENZEN YUESHENG TRADING CO LTD et SHENZHENXINSENHUOKEJIYOUXIANGONGSI, seront déclarées régulières et confirmées.

SUR LE RECOURS

Concernant les opérations de visite et saisies qui se sont déroulées le 13 avril 2022 dans les locaux sis [Adresse 5].

Sur la signature du procès-verbal.

La partie requérante argue de la nullité du procès- verbal du fait de l'absence de la personne de [O] [E], agent spécialement habilité et désigné dans les ordonnances du JLD.

Il résulte de la lecture attentive du procès-verbal que Monsieur [O] [E], administrateur des finances publiques, apparaît en entête du PV, qu'il est habilité par le directeur général des finances publiques, que contrairement à ce qu'affirme la partie requérante il est expréssément désigné dans les ordonnances du JLD, qu'il s'est présenté à Monsieur [A] [L] et à son conseil Maitre [Y] à 11H05 et a présenté sa commission d'emploi, tout comme ses collègues, que les opérations se sont déroulées de 11H05 à 14H35 en présence de l'occupant des lieux assisté de son conseil, de 2 autres agents de la DNEF et de l'OPJ, que l'ensemble des personnes présentes ont signé le PV (à l'exception du conseil de Monsieur [A][L]) à la fin des opérations, qu'aucune réserve n'a été formulée au moment de la signature concernant le déroulement des opérations où la présence des signataires, que le procès-verbal est rédigé conformément à l'article L 16B du LPF, qu'aucun élément ne permet de supposer que Monsieur [O] [E] n'était pas présent lors des opérations de visite et de saisies, ainsi que l'affirme sans aucun fondement le conseil de la requérante.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la remise de l'inventaire.

Il résulte de la lecture attentive du procès-verbal que les agents de la DNEF ont procédé à la copie du dossier comprenant les pièces saisies sur un disque dur externe de l'administration, préalablement formaté en présence de l'occupant des lieux et de l'OPJ, qu'ils ont procédé à l'authentification numérique de chaque fichier et qu'ils ont élaboré l'inventaire informatique, que le PV indique " l'inventaire des fichiers copiés et gravés ainsi que les authentifications numériques de chaque fichier ont été gravés sur 2 CD Rom de marque Verbatim non réinscriptibles, finalisés et identifiés, qu'un exemplaire du CD Rom a été remis à l'occupant des lieux, que monsieur [A] [L] n'a émis aucune réserve à ce sujet et a signé le PV, qu' il en résulte que l'inventaire a été constitué et remis à l'occupant des lieux conformément à l'article L 16B du LPF qui n'impose aucun formalisme particulier concernant l'établissement et la remise de l'inventaire.

Il convient de relever que le conseil de la société requérante soulève une difficulté concernant la lisibilité du CD Rom qui a été remis à monsieur [A] [L], qu'il ressort des échanges des écritures et des constatations faites à l'audience que les difficultés rencontrées par la requérante proviennent d'une mauvaise manipulation informatique et que l'inventaire est bien présent sur le CD tel que lu à l'audience, que la requérante n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement du CD imputable à l'administration fiscale dès la remise du CD le 13 avril 2022 à 14H35, que le moyen selon lequel les saisies sont irrégulières pour défaut d'inventaire sera rejeté.

Concernant les opérations de visite et saisies qui se sont déroulées le 13 avril 2022 dans les locaux sis [Adresse 1].

Sur la remise de l' inventaire.

La partie requérante argue que le CD Rom remis à l'issue des opérations de saisie est vierge de tout inventaire.

Il résulte de la lecture attentive du procès-verbal que les agents de la DNEF ont procédé à la copie du répertoire comprenant les pièces saisies sur un disque dur de l'administration, en présence de l'occupant des lieux et de l'OPJ, qu'ils ont procédé à l'authentification numérique de chaque fichier et qu'ils ont procédé à l'élaboration de l'inventaire informatique, que le PV indique "les inventaires des fichiers copiés ainsi que l'authentification numérique de chaque fichier ont été gravés sur 2 CD Rom de marque Verbatim, non réinscriptibles, finalisés et identifiés , qu'un exemplaire du CD Rom (CD2) a été remis à l'occupant des lieux Monsieur [G] [D]", que le PV précise " après avoir été invité à prendre connaissance des documents saisis et à nous faire connaitre ses observations éventuelles [...] [G] [D] nous déclare n'avoir aucune remarque à formuler", que Monsieur [D] n'a émis aucune réserve à ce sujet et a signé le PV, qu'il en résulte que l'inventaire a été constitué et remis à l'occupant des lieux conformément à l'article L 16B du LPF qui n'impose aucun formalisme particulier concernant l'établissement et la remise de l'inventaire.

Il convient de relever que le conseil de la société requérante soulève une difficulté concernant la lisibilité du CD Rom qui a été remis à Monsieur [D] et prétend que le CD Rom est vierge et ne comporte aucune trace d'inventaire, qu'il ressort des constatations faites à l'audience que le CD Rom en possession du conseil de la requérante est vierge et ne comporte aucun inventaire, que néanmoins il convient de relever que le CD Rom d'inventaire remis à Monsieur [D] est en possession de la société LOGEFI SERVICES SARL depuis le 13 avril 2022, que s'il est constaté à l'audience que le CD Rom est vierge, la requérante n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement du CD Rom imputable à l'administration fiscale dès la remise du CD Rom le 13 avril 2022 à 14H40, que les données d'inventaire ont pu être effacées suite à une mauvaise manipulation de la part de la requérante, que le CD Rom n'a pas fait l'objet d'un examen par un informaticien qui apporterait une preuve formelle que le CD Rom était vierge depuis sa remise, que si l'article L 16B du LPF prévoit la remise de l'inventaire des pièces saisies à l'occupant des lieu, il ne subordonne pas la validité des opérations de saisie à cette remise, ainsi le moyen selon lequel les saisies sont irrégulières pour défaut d'inventaire sera rejeté.

Les opérations de visite et de saisie en date du 13 avril 2022 seront déclarées régulières.

Enfin aucune circonstance de l'instance ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Confirmons en toutes ses dispositions les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 avril 2022 ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 13 avril 2022 dans les locaux et dépendances sis :[Adresse 1], susceptibles d'être occupés par chacune des sociétés chinoises susvisées et/ou la société hongkongaise et/ou la société LOGEFI SERVICES et/ou la société DIORS SASU et/ou la société VASHFR SASU et/ou la société VASHI SCI ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 13 avril 2022 dans les locaux et dépendances sis : [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par M. [A] [L] et/ou la société LOGEFI SERVICES et/ou chacune des sociétés chinoises susvisées et/ ou la société hongkongaise ;

- Rejetons toute autre demande ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Véronique COUVET Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/07504
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;22.07504 ?
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