Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5TM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/04797
APPELANTE
Madame [J] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Ile Maurice)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
INTIMEE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brad SPITZ de la SELARL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794, substitué par Me Maxime BREFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé.
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Vu l'appel déclaré le 27 décembre 2021 par Mme [J] [W] épouse [G] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 novembre 2021 dans le litige l'opposant à Mme [N] [I] ;
Vu les conclusions d'appelante signifiées par Mme [J] [W] épouse [G] le 28 février 2022 ;
Vu les conclusions d'intimée signifiées par Mme [N] [I] le 22 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 ;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 24 novembre 2022 au conseil de l'appelante, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 3 novembre 2022,
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
...
Il est rappelé, qu'en application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur' ;
A la clôture des débats à l'audience du 3 novembre 2022 le timbre fiscal n'a pas été payé par Mme [J] [W] épouse [G] ;
SUR CE,
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat' ;
L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête...
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe' ;
En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs Mme [J] [W] épouse [G] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;
Mme [J] [W] épouse [G] ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 24 octobre 2022 ; son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ;
Mme [J] [W] épouse [G] doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [N] [I] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [W] épouse [G] ;
Condamne Mme [J] [W] épouse [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [N] [I] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile cause d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT