Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXMT
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320508
APPELANT
Maître [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIME
Monsieur [W] [Y] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2019 à l'encontre de la décision rendue le 13 novembre 2019 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'honoraire de résultat ;
Vu la demande formée par Maître [V] à l'audience sollicitant de la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
Vu l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par M. [Y] [O] [G] ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement d'instance et d'action est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Maître [V],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Maître [V], sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE