Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
(n°1, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOK
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-Verbal de visite et saisie en date du 17 novembre 2021 dans les locaux [Adresse 5] pris en exécution de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Véronique COUVET, greffier, lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 9 novembre 2022 :
La société FSP & PARTNERS LIMITED, société de droit britannique
Prise en la personne de son représentant légal Mme [N] [I]
Élisant domicile au cabinet d'avocats A7tax
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [N] [M] [P] [I]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
Élisant domicile au cabinet d'avocats A7tax
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Benoit PAULY de la SELARL A7TAX, avocat au barreau de PARIS, toque B0979
APPELANTES ET REQUÉRANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET, substituant Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 novembre 2022, la requérante et l'avocat du requérant, l'intimé et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 Janvier 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 16 novembre 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre de :
- la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED représentée par [N] [I], dont le siège est [Adresse 10], EC4R AT, et qui a pour objet social : divers services à la personne.
L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par [N] [I] et/ou [K] [F] nom d'usage [L] et/ou [G] [L] et/ou la société civile FSP et/ou la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED ;
- locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par la société SARL F.S.P. CONSEIL et/ou la SAS [N] [I] & ASSOCIES et/ou la SAS EYES ON TALENTS et/ou la SAS ETHICS & BOARDS et/ou la société civile FSP et/ou la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED.
L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED serait présumée exercer sur le territoire national une activité professionnelle de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
L'ordonnance était accompagnée de 31 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier que la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED serait détenue intégralement par deux français résidant en FRANCE, Mme [N] [I] (99 parts) et son époux M. [K] [F] (1 part), et qu'elle serait dirigée par Mme [N] [I], résidente française et principale actionnaire.
Il serait également établi que depuis l'origine, l'adresse de la société FSP & PARTNERS LIMITED correspondrait à celle d'un cabinet d'avocats britannique.
La consultation des bases de données internationales laisserait apparaître que plusieurs sociétés (84 selon FAME, 99 selon DUN & BRADSTREET) seraient recensées à l'adresse actuelle de la société, sise [Adresse 3] et que cette dernière ne serait titulaire d'aucune ligne téléphonique ou de fax.
En outre, les états financiers déposés au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 mentionnent des stocks pour, respectivement : 660 104 €, 1 267 097 €, 1 414 906 € et 1378 840 €, des immobilisations corporelles pour 16 336 € et une seule employée, la directrice, résidente française, qui n'a reçu aucune rémunération.
Il s'en déduit que la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED serait présumer ne pas disposer à LONDRES des moyens matériels et humains suffisants à l'exercice de son activité.
Il était indiqué que dans la mesure où les époux [L] résident au [Adresse 2], la société disposerait en FRANCE de son centre décisionnel et de sa détention capitalistique.
Selon les investigations, il s'avérerait que la société FSP & PARTNERS LIMITED aurait travaillé sur le marché international.
Il apparaîtrait également qu'outre leur dénomination proche et leur objet social relatif à l'assistance et au conseil, la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED et la société de droit français SARL F.S.P. CONSEIL auraient leurs associés et un dirigeant en commun (Madame [N] [I]).
La SARL FSP CONSEIL détiendrait 99,88% de la SAS [N] [I] & ASSOCIES, 92,64% de la SAS ETHICS & BOARDS et 80% de la SAS EYES ON TALENTS, toutes sises au [Adresse 5]. La SAS [N] [I] & ASSOCIES et la SAS EYES ON TALENTS seraient dirigées par la SARL F.S.P. CONSEIL et exerceraient la même activité principale de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Ainsi [N] [I] serait à la tête d'un groupe de sociétés spécialisées dans le conseil sises en FRANCE et à l'étranger.
Dès lors, il pourrait être présumé que la société FSP & PARTNERS LIMITED, sise dans un cabinet d'avocats en GRANDE BRETAGNE, disposerait en FRANCE de moyens humains et/ou matériels lui permettant d'exercer une activité conforme à son objet social.
Il résulterait que la SARL F.S.P. CONSEIL rémunérerait son unique salarié [E] [Z] en qualité de directeur général.
En outre, les déclarations Automatisées des Données Sociales déposées par la SAS [N] [I] & ASSOCIES détenue par la SARL F.S.P. CONSEIL font état de l'emploi de 11 salariés sur l'année 2017, 10 salariés sur l'année 2018, 9 salariés sur l'année 2019 et 8 salariés pour l'année 2020.
Par conséquent, en raison de leur communauté de direction, de la similitude des dénominations sociales et de leurs activités, la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED serait présumée exercer son activité de services, à partir du territoire national, où elle disposerait de sa direction effective, à l'aide des moyens humains et matériels de la SARL F.S.P. CONSEIL et/ou de la SAS [N] [I] & ASSOCIES.
[K] [F] et son épouse [N] [I] déclarent résider [Adresse 2], la société civile FSP a son siège social à cette même adresse.
La société SARL F.S.P. CONSEIL, la SAS [N] [I] & ASSOCIES et la SAS EYES ON TALENTS disposent de leur siège social au [Adresse 5]. Ainsi les locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 5] sont susceptibles de contenir des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 17 novembre 2021, de 9H05 à 17H30, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par la société SARL F.S.P. CONSEIL et/ou la SAS [N] [I] & ASSOCIES et/ou la SAS EYES ON TALENTS et/ou la SAS ETHICS & BOARDS et/ou la société civile FSP et/ou la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED, en présence de [N] [I] , représentante de l'occupants des lieux et de [E] [Z] représentant désigné.
Le 1er décembre 2021, la société FSP & PARTNERS LIMITED et [N] [I] ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD (RG 21/20692). Le 2 décembre 2021, les mêmes parties ont exercé un recours contre les opérations de visite et de saisies (RG 21/20809).
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 18 mai 2022 . A cette audience la jonction des dossiers a été évoquée, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2022.
Par décision du 22 juin 2022 , il a été ordonné la jonction des dossiers sous le numéro de RG 21/20692, la réouverture des débats, une mesure d'instruction et la demande de traduction de 11 pièces rédigées en anglais. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2022, puis mise en délibéré au 11 janvier 2023.
SUR l'APPEL
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2022 au greffe de la Cour d'appel, les parties appelantes font valoir :
I Rappel des faits et de la procédure
Par requête du 5 novembre 2021 la DNEF a sollicité du JLD près le Tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de mettre en 'uvre le droit de visite prévu à l'article L.16 B LPF à l'encontre de la société FSP & PARTNERS LIMITED de deux lieux identifiés comme susceptibles d'héberger une activité professionnelle non déclarée sur le territoire français, pour rechercher et saisir des documents valant preuves de cette fraude.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le JLD a autorisé la DNEF a effectué les visites domiciliaires pour apporter la preuve de la fraude alléguée.
La régularité de cette ordonnance est contestée par la société et sa dirigeante.
II Discussion
1 Analyse de l'ordonnance et des éléments de fait appuyant la présomption de fraude.
Les parties appelantes rappellent les pièces sur lesquelles s'appuie le JLD pour retenir la présomption d'une fraude fiscale, or les éléments factuels ainsi rappelés sont des généralités basées sur des informations publiques sans portée sur la présomption de fraude (pièces 1à 11 bis).
En outre, elles arguent une mauvaise traduction des résultats contenus dans les documents comptables saisis faite par l'administration laissant penser à l'existence d'enjeux monétaires importants (pièces 8 et 9), elles rappellent que de nombreuses pièces sont rédigées en anglais et que la traduction libre est très partielle.
Elles critiquent les pièces 12 à 26 qui selon elles ne peremettent pas de présumer une fraude de la part de la société.
Ainsi, l'examen des pièces citées par le juge dans son ordonnance ne laissent en rien présumer l'existence d'une fraude commise par la société britannique FSP & PARTNERS LIMITED. En outre la mauvaise traduction de l'agrégat comptable "profit and loss account" laisse penser l'existence d'enjeux importants si la fraude était avérée, alors qu'il n'en est rien.
2 Droit applicable et jurisprudence.
Les termes de l'article L 16B du LPF sont rappelés et notamment l'obligation par le juge de "vérifier de manière concrète" que la demande d'autorisation est fondée, ainsi que la jurisprudence selon laquelle les juge doit indiquer les éléments de fait et de droit retenus dans sa décision. Il est rappelé une décision de la Cour de cassation, selon laquelle lorsque les pièces soumises sont en langue étrangère, le juge ne peut fonder sa présomption d'agissement frauduleux à partir de ces documents. Le juge doit aussi s'assurer que la visite domiciliaire est proportionnée .
3 Demande en annulation de l'ordonnance.
Défaut d'analyse des pièces par le juge
Selon les parties appelantes, le JLD n'a pas suffisamment vérifié que la requête qui lui a été soumise par l'administration était bien fondée, les éléments de fait que le juge reporte ne constituent pas des présomptions d'agissements frauduleux.
En outre, ce défaut d'analyse peut être présumé par le fait que de nombreuses pièces du dossier soient rédigées en anglais, qu'elles aient été traduites de manière très parcellaire par l'administration, le JLD n'ayant pas dû fonder son analyse sur ces documents.
S'il existe une présomption de fraude, celle-ci est d'un montant insuffisant pour justifier l'emploi d'une procédure d'exception, telle la visite domiciliaire prévue à l'article L.16B du LPF.
Selon les parties appelantes, ni l'ampleur de la fraude présumée, ni sa complexité n'étaient suffisantes pour justifier le recours à la visite domiciliaire prévue à l'article L.16B du LPF.
Le défaut d'analyse du dossier n'a donc pas permis au juge de s'assurer qu'il n'y aurait pas d'atteinte disproportionnée aux droits de la dirigeante et des sociétés qu'elle représente.
Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris de :
- déclarer irrégulière l'ordonnance enregistrée sous le numéro 36/2021 rendue le 16 novembre 2021 par le JLD près le Tribunal Judiciaire de Paris ;
- par voie de conséquence, ordonner la restitution des éléments illégalement saisis à la suite des visites domiciliaires autorisées par l'ordonnance irrégulière ;
- condamner la DNEF aux entiers dépens et à verser 3000 euros à la société et à sa dirigeante au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 22 avril 2022 au greffe de la Cour d'appel, l'administration fiscale fait valoir.
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
2 Discusssion
2-1 Rappel préalable des faits
L'administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l'appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.
Selon l'administration fiscale, il peut être présumé que la société de droit britanique FSP & PARTNERS LIMITED exerce ou a exercé en France, où elle dispose de sa direction effective, une activité professionnelle de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet ou aurait omis de passer en France, les écritures comptables y afférentes.
2.2 L'argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.
Sur les pièces produites à l'appui de la requête.
La partie appelante reprend les pièces communiquées au JLD en les commentant, néanmoins elle ne conteste pas ces pièces dans leur matérialité à l'exception d'un erreur commise sur les résultats réalisés par la société FSP PARTNERS, il est simplement soutenu que ces éléments ne permettent d'établir des présomptions à l'encontre de la société FSP & PARTNERS LIMITED.
Il est rappelé que les éléments retenus par le JLD ont mis en évidence l'insuffisance des moyens matériels et humains au Royaume-Uni pour l'exercice de son activité, la localisation en France de son centre décisionnel et de sa détention capitalistique et l'exercice de son activité par des moyens humains et matériels provenant de deux sociétés françaises.
L'appelante reproche à l'administration d'avoir commis une erreur sur les résultats réalisés par la société FSP & PARTNERS LIMITED en communiquant ainsi une information erronée au JLD qui aurait manqué à son obligation de contrôle. L'erreur commise sur leur montant est sans incidence sur les présomptions dès lors qu'il n'était tiré aucune conséquence particulière de la communication des résultats sauf celle de l'exercice d'une activité commerciale continue depuis au moins 2017. Cette présomption n'est pas remise en cause par l'erreur sur les montants relevée.
L'appelante critique l'administration en ce qu'elle fournit une traduction très partielle des pièces (1, 2, 2 bis, 3, 4, 5, 8, 10, 11 et 11 bis) sans indiquer en quoi la partie non traduite ne garantirait la bonne compréhension par le juge de l'entièreté des pièces. Il est rappelé que la Cour de cassation a jugé que l'utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass com 21/01/2014, pourvoi 12-28695).
Sur la proportionnalité de la mesure
Le JLD a retenu l'existence de présomptions d'agissements de fraude, il est rappelé que l'article L 16B du LPF n'exige que l'existence de cette présomption de fraude, selon la jurisprudence, le Premier Président statuant en appel n'est pas tenu de s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure. En l'espèce la procédure de visite domiciliaire était, par conséquent, justifiée car permettant d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.
Par ces motifs, l'administration fiscale demande de :
- confirmer l'ordonnance du JLD de Paris du 16 novembre 2021,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 CPC,
-condamner l'appelante en tous les dépens.
Sur la mesure d'instruction
Par décision du 22 juin 2022, une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 943 du Code de procédure civile, a été ordonnée auprès du JLD de Paris au motif que " dans leurs conclusions, les parties appelantes demandent l'annulation de l'ordonnance du fait du "défaut d'analyse des pièces par le juge", qu'elles font valoir notament que les pièces soumises au JLD à l'appui de la requête concernant les états financiers de la société sont rédigées en anglais, sans traduction complète, que la pièce 9 qui propose la traduction de 12 termes est très parcellaire, que l'absence de traduction complète des états financiers a conduit le juge à reporter des montants erronés de "perte et profit", qu'elles en déduisent que le JLD n'a pas pas suffisamment vérifié que la requête qui lui était soumise était bien fondée, [...], qu'il est donc primordial de connaitre la méthode du JLD qui a exploité ces éléments et de s'assurer qu'il a bien effectué une vérification in concreto de ces pièces, étant observé que le délégué du Premier Président, en l'absence de production de la traduction même libre de ces pièces par l'administration , n'est pas en mesure d'exercer ce contrôle dans le cadre d'une éventuelle évocation de la décision du JLD [...]".
Il a été également sollicité auprès de l'administration fiscale une traduction même libre des pièces rédigées en anglais (pièces : 1, 2, 2bis, 3,4, 5, 8, 10, 11, 11bis ).
Par courrier du 8 septembre 2022 parvenu au greffe de la Cour d'appel le 13 septembre 2022, le JLD signataire de l'ordonnance a refusé de répondre à la mesure d'instruction prise au visa de l'article 943 du Code de procédure civile.
Par courrier du 12 juillet 2022 déposé au greffe de la Cour le 25 juillet 2022, l'administration fiscale a communiqué à la Cour la traduction des pièces 1, 2, 2bis, 3,4, 5, 8, 10, 11, 11bis .
A l'audience du 9 novembre 2022, les parties appelantes maintiennent leur demande de déclarer irrégulière l'ordonnance du 16 novembre 2021 du fait du silence du JLD sur les méthodes d'analyses employées et du doute certain sur la vérification in concreto des pièces rédigées en anglais par le JLD.
SUR LE RECOURS :
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2022 au greffe de la cour d'appel et par conclusions en réplique déposées au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2022, les parties requérantes fait valoir :
I.Rappel des faits et de la procédure.
Les opérations de visite domiciliaire se sont déroulées le 17 novembre 2021 dans le domicile personnel de Madame [I] (aucun document n'a été saisi) et dans les locaux de la SAS [N] [I] & ASSOCIES (certains documents ont été saisis). La régularité de ces opérations de saisies au [Adresse 5] a été contestée par le recours le 2 décembre 2021.
II. Discussion.
1 -Pièces saisies dans les locaux de la SAS [N] [I] ET ASSOCIES ( pièce jointe n°3: PV de saisie + inventaire de saisie).
a. Saisies de documents « papier » dans les locaux
Un certain nombre de documents « papier » ont été saisis dans les locaux de la SAS [N] [I] & ASSOCIES. Ils sont listés dans le procès-verbal page 4 et 5.
b. Saisies de fichiers numériques sur l'ordinateur HP Elitebook situé dans le bureau de Madame [N] [I]
Un certain nombre de fichiers ont été saisis sur l'ordinateur HP Elitebook situé dans le bureau de Madame [I]. Certains de ces documents ne sont pas listés dans l'inventaire dont la copie a été remise à la SAS [N] [I] & ASSOCIES alors même qu'ils sont cités comme avoir été saisis dans le procès-verbal page 5 et 6. Les inventaires des fichiers copiés à l'occasion des opérations de saisie a été remis sur un CD ROM ( pièces jointes n° 4).
c. Saisies de fichiers numériques sur l'ordinateur HP situé dans le bureau de Monsieur [E] [Z]
Un certain nombre de fichiers ont été saisis sur l'ordinateur HP de Monsieur [E] [Z]. Ils sont listés dans le procès-verbal page 6.
Des courriers électroniques figurant dans la messagerie liée à l'adresse «Ggallou@fspsa.com » et des fichiers informatiques contenus dans l'ordinateur ont été saisis.
Les inventaires des fichiers copiés à l'occasion des opérations de saisie a été remis sur un CD ROM ( pièces jointes n° 4).
2-Documents saisis irrégulièrement
Certains documents saisis n'ont pas été inventoriés.
De plus, les saisies informatiques pratiquées sur les ordinateurs de Madame [N] [I] et Monsieur [E] [Z] ont été réalisées sans distinction et dépassent le champ de l'autorisation de l'ordonnance du JLD.
a. A titre principal, défaut d'inventaire
En droit : en cas de saisie de pièces, la loi oblige les agents de l'administration des impôts a en dresser un inventaire annexé au procès-verbal.
Le requérant rappelle l'obligation pour les agents de l'administration des impôts de dresser un inventaire exhaustif des pièces et documents saisis s'il y a lieu, en vertu du IV de l'article L.16B du LPF.
Il résulte de la lecture croisée des pages 5 et 6 du PV de saisie ( PJ n°3) et de l'inventaire des documents saisis et gravé sur CD Rom que certains documents saisis n'ont pas été inventoriés.
En l'espèce, la saisie de documents sans qu'ils aient été inventoriés est illégale, ces documents devront donc être restitués ou détruits.
Par ailleurs, l'Administration ne saurait s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure ultérieure.
En effet, l'absence d'inventaire des documents saisis sur l'ordinateur de Madame [I], hormis les courriers électroniques figurant dans sa messagerie Outlook, prive le contribuable du caractère effectif de son droit à la défense. Certains documents saisi n'ont pas été inventoriés ( pièce jointe n°3).
En réplique, sur la régularité de l'inventaire des saisies informatiques, les parties requérantes précisent qu'en droit, l'article L.16B du LPF impose un inventaire exhaustif des pièces et documents saisis. La Cour de cassation a jugé que l'exigence de précision et de détail dans la remise au contribuable de l'inventaire des pièces saisis était la condition du caractère effectif de la garantie de droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2016). Elle avait également rappelé que le Premier Président de la cour d'appel, en cas de contestation, devait effectuer les vérifications permettant de s'assurer que les pièces saisies sont bien dans le cadre de l'autorisation.
En l'espèce, comme peuvent l'attester le procès-verbal et Madame [I], l'Administration a manipulé son ordinateur afin d'y saisir des fichiers bureautiques, ceux-ci ne sont pourtant pas inventoriés. L'administration ne démontre pas qu'aucun fichier bureautique n'a été saisi sur l'ordinateur de madame [I] alors que les opérations ont duré plusiuers heure et ont été retranscrites sur le PV signé par tous les intervenants. Ce défaut d'inventaire empêche donc toute contestation de notre part et toute exercice du contrôle de régularité du Premier Président de la Cour d'Appel par confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies.
b. A titre subsidiaire, saisie de documents non visés par l'ordonnance
En droit, les éléments sans lien avec la fraude présumée ne peuvent être saisis.
En l'espèce, la saisie de documents hors du champ de l'autorisation devra être annulée.
En effet, il convient d'annuler la saisie des 110 documents relatifs à la participation minoritaire que la société FSP & PARTNERS LIMITED détient dans trois sociétés ( "la bouche rouge", "mastered studios LTD" et "my beauty Brand LTD") car l'ordonnance ne vise en aucun cas ces activités . Il conviendra également d'annuler 6 autres documents sans lien avec la société FSP & PARTNERS LIMITED et la saisie portant sur les exercices de 2013 à 2016 et l'exercice de 2021 non visés dans l'ordonnance (inventaire des fichiers concernés en pièces jointes n°5 et n°6, 7 et 8).
c. A titre subsidiaire, documents couverts par un secret professionnel
En l'espèce, les fichiers concernés (inventaire en pièce jointe n° 6) sont des documents de Me [T] notaire à [Localité 7], couverts par le secret professionnel, ils sont insaisissables.
En réplique, concernant les documents saisis d'ordre personnel ou couverts par le secret professionnel de l'avocat les requérantes rappellent que la position de la Cour de cassation préconise qu'il appartient au requérant de verser aux débats les documents qu'il estime qu'ils n'étaient pas saisissables au regard tant du champ d'autorisation que du secret professionnel de l'avocat, est inique, s'agissant dela saisie de 85 400 courriels en l'espèce (pièce jointe n°1 produisant des copies d'écran attestant du nombre de courriel saisis).
Les requérantes versent au débat les pièces jointes n°2 à n°7 (réplique) en précisant leur contenu , pour lesquelles elle arguent qu'il convient de considérer que ces courriels et les pièces jointes attachées ont été saisis illégalement.
En effet, ceux-ci concernant tant Madame [I] que Monsieur [Z], ils sont tous relatifs soit à des correspondances couvertes par le secret professionnel ou d'ordre personnel, sans lien avec la fraude présumée et le champ d'autorisation de l'ordonnance, les requérantes confirment qu'il s'agit d'échantillon de ceux saisis en contravention de l'ordonnance du JLD.
d. Réplication aux documents « papier » et courriels
En droit, les éléments personnels, sans lien avec la fraude présumée ou couverts par le secret professionnel ne peuvent être saisis.En l'espèce, certains documents « papiers » et certains courriels et leurs pièces jointes associées des adresses de messagerie FdeSaintPierre@fspsa.com et Ggallou@fspsa.com ont été saisis illégalement.
En effet, il apparaît qu'ils sont étrangers à la fraude présumée qu'aurait commise la société britannique FSP & PARTNERS LIMITED.
Les requérantes produisent les pièces jointes n° 9, 10, 11 qui comportent des documents saisis illégalement pour lesquels il est demandé leur restitution ou la destruction.
Par ces motifs, il est demandé de :
A titre principal,
- déclarer les opérations de saisie intervenues le 17 novembre 2021 dans les locaux sis au [Adresse 5] et occupés par la SAS [N] [I] & ASSOCIES comme irrégulières dans leur ensemble pour défaut d'inventaire d'une partie des documents saisis ce qui prive le justiciable de l'effectivité de son droit à la défense ;
A titre subsidiaire,si la thèse principale n'est pas suivie,
- déclarer la saisie d'une partie des documents saisis au cours des opérations du 17 novembre 2021 comme irrégulière car hors du champs d'autorisation de l'ordonnance du 16 novembre 2021 du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Et par voie de conséquence,
- ordonner la restitution ou la destruction des documents saisis irrégulièrement au cours des opérations du 17 novembre 2021 ;
- dire que les documents saisis irrégulièrement ne sauraient permettre de fonder toute procédure de contrôle ultérieure, diligentée par la Direction Générale des Finances Publiques,
- condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales aux entiers dépens, à verser à la société britannique FSP & PARTNERS LIMITED et à Madame [N] [M] [P] [I] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions transmises le 22 avril 2022 à la Cour d'appel de Paris et conclusions n° 2 transmises le 13 mai 2022, l'Administration fait valoir :
II. Discussion
a. Sur l'irrégularité de l'inventaire des saisies informatiques.
L'administration maintient que l'ordinateur de [N] [I] a seulement donné lieu à la saisie de courriels sur la messagerie, mais n'a pas donné lieu à la saisie de fichiers bureautiques (il n'est fait état d'aucun fichier bureautique).
En effet, c'est à tort que le procès-verbal porte la mention que des fichiers bureautiques ont été saisis, en l'absence d'une telle saisie, aucune mention relative à leur inventaire ne pouvait être consignée sur le PV.
Par comparaison avec les opérations de saisie de fichiers bureautiques effectuées sur le poste informatique de [E] [Z], il apparaît que préalablement à l'inventaire des fichiers saisis, les agents de l'administration ont procédé à plusieurs étapes qui ont été onsignées au PV (création d'un répertoire sur le bureau investigué, utilisation des fonctionnalités d'un logiciel d'investigation numérique, authentification numérique de chaque fichier, élaboration de l'inventaire informatique), or il apparaît que ces étapes ne sont pas consignées sur le PV s'agissant de l'examen de l'ordinateur (HP Elitebook) situé dans le bureau de madame [I].
Au contraire le PV mentionne que l'examen de sa messagerie a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation, que le mode opératoire est décrit (extourne des mails d'avocats selon une liste donnée,exportation de l'archive outlook, extraction des données avec les fonctionnalités d'un logiciel d'investigation numérique, authentification numérique du ficheir et élaboration de l'inventaire informatique).
Il est rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que certains fichiers ne se retrouvent pas sur l'inventaire n'est pas de nature à vicier la saisie des autes fichiers dûment inventoriés.
b. Sur le contenu des saisies informatiques
Les appelantes soutiennent que les documents saisis, soit ne concernent pas la période visée par l'ordonnance, soit ne concernent pas l'auteur présumé de la faute alléguée, soit seraient d'ordre pesonnel ou couverts par le secret professionnel. L'administration relève que les requérantes communiquent uniquement les listes de documents contestés sous forme d'inventaire et produisent quelques échantillons de mails figurant en pièces 9, 10 et 11 adverses.
S'agissant des documents non visés par l'ordonnance :
l'autorisation de saisie concernait tous les documents en rapport avec les agissements présumés d'exercice d'une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables sur la période non prescrite, et permettait la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l'ordonnance (la jurisprudence qui s'applique en la matière est rappelée).
Comme l'admet la CEDH, le champ d'autorisation accordé aux agents doit être relativement étendu et peuvent être saisis, ainsi que le rappelle le Cour de cassation , les pièces intéressant des sociétés appartenant à des sociétés du groupe ou pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude.
Tant la chambre criminelle que la chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier comme par exemple bénéficiant du secret professionnel de l'avocat (jurisprudence notée).
Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril é015 Vinci Construction C/ France).
Les requérantes soutiennent que seules peuvent être saisies les pièces se rapportant aux exercices 2017 à 2020, alors qu'aucune disposition de la loi n'impose au juge de limiter l'objet de l'autorisation qu'il accorde, permettant ainsi la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés pour la période non prescrite, ou susceptibles de rapporter la preuve d'agissements non couverts par la prescription. En tout état de cause, nombre de documents établis sur une période fiscalement prescrite sont susceptibles de produire leurs effets sur une période non prescrite.
L'administration constate que les requérantes communiquent en pièces 7et 8 adverses un inventaire de 246 et 230 fichiers dont elles estiment qu'ils ne concerneraient pas la période visée par l'ordonnance.
Ainsi l'administration s'oppose à l'annulation de la saisie des documents identifiés en pièces 7 et 8 adverses.
Les requérantes soutiennent que les documents relatifs aux sociétés "la bouche rouge", "mastered studio LTD" et "My beauty and Brand LTD" concernant les exercices 2013 à 2016 et 2021 ne pouvaient être saisis, documents listées sous les cotes 010221, 010001 à 010473, 015000 à 015479, 015505 à 015509 et en pièce 5 adverse. Ces pièces concernent tous des documents en rapport avec les agissements de fraude présumée en lien avec la société visée par l'ordonnance et pouvaient être saisis ;
L'administration s'oppose à l'annulation de la saisie des documents listés sous les cotes 010221, 010001 à 010473, 015000 à 015479, 015505 à 015509 et en pièce 5 adverse.
L'administration constate que les requérantes communiquent en pièce 6 adverse un inventaire de 8 fichiers , après examen des fichiers, il s'avère que deux sont relatifs à l'état financier de la société FSP Partner LTD, dès lors l'administration s'oppose à l'annulation de la saisie des documents listés en pièce n° 6.
S'agissant des échantillons de 4 courriels communiquées (pièce advserse n° 9) concernant des courriels et pièces associés figurant sur les adresses de messagerie "fdesaintpierre" et "Ggallou", après examen des 4 courriels l'administration acquiesce à l'annulation de la pièce n°9 adverse.
S'agissant des documents d'ordre personnel ou couverts par le secret professionnel.
Les requérantes soutiennent que l'administration aurait saisi des documents d'ordre personnel ou couverts par le secret professionnel des avocats et des notaires, or il convient de rappeler que le secret professionnel d'avocat n'est pas général, ainsi le seul fait qu'un courrier émane d'un avocat n'a pas pour effet d'en interdire la saisie. Il est rappelé que le courriel adressé aux tiers peut -être saisi dès lors qu'il n'est pas protégé par le secret professionnel, en communiquant des informations aux tiers, les correspondances sont rendues publiques et ne sont plus couvertes par le secret professionnel.
Il est rappelé que la Cour de cassation a toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune. Ainsi il appartient aux requérantes de verser aux débats les documents dont elle estime qu'ils n'étaient pas saisissables au regard tant du champ de l'autorisation que du secret professionnel d'avocat .
En l'espèce, les requérantes énoncent que sur l'adresse de messagerie " fdesaintpierre", 1134 courriels reçus et 362 courriels envoyés sont couverts par le secret professionnel, or les requérantes ne communiquent pas ces 1196 documents , elles ne communiqunt e que 15 documents sous forme de copie d'écran (en pièce 10 adverse). Toutefois l'administration a procédé à l'examen de l'ensemble des pièces communiquées et acquiesce à l'annulation de 11 documents figurant en pièce 10 adverses tels que listés en pièce n°1 mais s'oppose à l'annulation de quatre courriels électroniques (du 29/10/2020 à 20:01, du 16/03/2021 à 09h50, du 09/03/2021 à 08h04, du 29/10/2021 à 07h31).
Les requérantes produisent en pièce 6 adverse un inventaire de 8 fichiers dont deux seraient couverts par le secret professionnel d'un notaire, or celui-ci suit le régime de celui des experts comptables et n'est pas absolu ( rappel de la jurisprudence en la matière).
L'administration s'oppose à l'annulation de la saisie des documents listés en pièce 6 adverse.
L'administration constate que les requérantes énoncent que sur l'adresse de messagerie "fdesaintpierre", 6917 courriels ont été saisis alors qu'ils étaient d'ordre personnel, or les requérantes ne communiquent pas ces 6917 documents, hormis 2 documents sous la forme de copie d'écran figurant en pièce adverse 11. L'administration acquiesce à l'annulation des 2 documents figurant en pièce 11 adverse.
Par conclusions en réplique notifiées le 11 mai 2022, les requérantes font état de courriels couverts par le secret professionnel ou d'ordre personnel (pièces adverses 2 à 7 en réplique), l'administration acquiesce à l'annulation des courriels figurant en pièces adverses n°2 à 7.
Par ces motifs, il est demandé de :
- donner acte à l'administration de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des documents figurant en pièces 9 et 11 adverses ainsi que des 11 documents figurant en pièce 10 adverses et reprises en pièce n°1.
- donner acte à l'administration de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des courriels produits en pièces adverses n° 2 à 7 avec les conclusions en réplique notifiées le 11 mai 2022.
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'appelante en tous les dépens.
SUR CE,
SUR L'APPEL
Sur le défaut d'analyse des pièces par le juge justifiant la demande d'annulation de l'ordonnance.
Il convient de rappeler que la société FSP & PARTNERS LIMITED et [N] [I] ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD du TJ de Paris, rendue suite à la requête de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L16B du LPF, qu'il résulte de cet article que "le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite", et que "le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer , en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée", qu'il résulte de la jurisprudence constante que le JLD doit apprécier in concreto les pièces qui lui sont soumises.
Il convient de rappeler qu'en l'espèce dans leurs conclusions, les parties appelantes ont demandé l'annulation de l'ordonnance du fait du "défaut d'analyse des pièces par le juge", qu'elles ont fait valoir notamment que les pièces soumises au JLD à l'appui de la requête concernant les états financiers de la société sont rédigées en anglais, sans traduction complète, que la pièce 9 qui propose la traduction de 12 termes est très parcellaire, que l'absence de traduction complète des états financiers ont conduit le juge à reporter des montants erronés de "perte et profit", qu'elles en déduisaient que le JLD n'a pas suffisamment vérifié que la requête qui lui était soumise était bien fondée.
Il résultait de l'examen in concreto par le délégué du Premier Président, des pièces soumises au JLD par l'administration à l'appui de sa requête qui étaient au nombre de 30, que 10 pièces étaient entièrement rédigées en anglais, sans traduction même libre de l'administration (pièces 1, 2, 2bis, 3,4, 5, 8, 10, 11, 11bis), que les pièces 10 à 11bis semblaient être des pièces financières et comptables primordiales , que la traduction libre de 12 mots ou expressions par l'administration fiscale (pièce 9) pour aider à la compréhension de ces pièces semblait insuffisante pour apprécier de façon précise la portée des pièces comptables, que les pièces rédigées en anglais étaient produites à l'appui de la présomption selon laquelle "la société de droit britannique ne disposerait pas à Londres de moyens matériels et humains suffisants à l'exercice de son activité", que cette présomption apparaissait comme un argument prépondérant et central dans la décision du JLD d'accorder la visite domiciliaire, que l'appréciation du bien fondé de ces pièces ne pouvait se limiter à un examen superficiel, qu'il apparaissait primordial de connaitre la méthode du JLD qui a exploité ces éléments et de s'assurer qu'il avait bien effectué une vérification in concreto de ces pièces.
Il en résultait que la réouverture des débats s'imposait afin notamment d'adresser une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 943 du CPC auprès du JLD, afin de s'assurer de l'examen in concreto par lui même des pièces rédigées en anglais qui lui avaient été soumises, qu'il convient de relever que le JLD, dans son courrier du 8 septembre 2022 n'a pas apporté de réponse utile à la mesure d'instruction, qu'en l'espèce l'examen in concreto des pièces 1, 2, 2bis, 3,4, 5, 8, 10, 11, 11bis qui lui étaient soumises par le JLD demeure incertain, qu'il semble que le JLD n'a pas statué conformément à l'article L 16B du LPF selon lequel "le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite", que néanmoins, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Premier Président, saisi d'un recours contre une décision autorisant des visites domiciliaires, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration, que la production par l'administration fiscale dans le cadre de la mesure d'instruction de la traduction des pièces 1, 2, 2bis, 3,4, 5, 8, 10, 11, 11bis permet au délégué du premier président d'apprécier in concreto les pièces produites à l'appui de la requête.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'analyse de l'ordonnance et des éléments de fait appuyant la présomption de fraude.
En l'espèce, les appelantes estiment que le JLD n'a pas effectué une vérification concrète des pièces 1, 2, 2bis, 3,4, 5, 8, 10, 11, 11bis fournies par l'administration, celles-ci étant rédigées en anglais. Or il ressort de l'appréciation in concreto des pièces traduites communiquées par l'administration au cours des débats et de l'ensemble des pièces produites à l'appui de requête, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que l'ordonnance du JLD contient des éléments laissant présumer des agissements frauduleux :
Ainsi, il a été relevé que la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED depuis l'origine aurait établi son adresse à une adresse de domiciliation (pièces 2bis, 2 à 7), qu'il résulte des états financiers déposés au titre des années 2017 à 2020, du montant des immobilisations corporelles et de l'emploi d'une seule personne qui n'a reçu aucune rémunération (pièces 8 à 11, 11 bis et 13) que cette société ne semble pas disposer à Londres de moyens humains et matériels suffisants à l'exercice de son activité, que la production des pièces traduites des états financiers de la société ( pièces 8, 10, 11 et 11 bis) permettent d'apprécier les sommes déclarées concernant un "compte de perte et de profit" et d'avoir une vision éclairée sur les résultats financiers de la société.
Il a été également relevé les liens capitalistiques entre la société FSP & PARTNERS LIMITED et les sociétés françaises dirigées par madame [I], il a été relevé le fait que la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED et la société française SARL FSP Conseil ont une dénomination et un objet social proche, les mêmes associés et un dirigeant en commun, que madame [N] [I] serait à la tête d'un groupe de sociétés spécialisées dans le conseil en France et à l'étranger, que ces éléments permettent de présumer que la société britannique FSP & PARTNERS LIMITED disposerait en France de moyens matériels et humains lui permettant d'exercer son activité conforme à son objet social. Il a été relevé également les éléments selon lesquels Monsieur [L] et Madame [I] déclarent résiderer à [Localité 7], que la société britannique disposerait en France de son centre décisionnel et de sa détention capitalistique (pièces 2, 3, 8 à 12, 11 bis).
Ainsi, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel il convient de relever à partir des éléments exposés (résidence française du couple [L] / [I] à [Localité 7], identité d'objet socia l et liens capitalistiques entre les sociétés françaises et la société britannique, siège social de la société britannique à une adresse de domiciliation, absence de moyen matériels et humains à Londres), que l'administration fiscale a justement démontré en cause d'appel qu'il pouvait être présumé que la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED exerce sur le territoire national une activité professionnelle de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes, justifiant l'autorisation de visite domiciliaire sur le fondement de l'article L 16B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen selon lequel le montant de la présomption de fraude serait insuffisant pour justifier l'emploi d'une procédure d'exception, telle la visite domiciliaire prévue à l'article L.16B du LPF.
Concernant la critique portant sur la proportionnalité de la mesure, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L.16B du LPF constituent uniquement un moyen d'investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale, qui peut être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et peut faire l'objet d'un contrôle par le Premier Président de la Cour d'appel.
Ainsi, en retenant l'existence de présomptions d'agissements de fraude fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'investigation moins intrusifs. En conséquence, la signature de l'ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l'enquête dite «'lourde'» de l'article L.16B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de 'l'effet de surprise, par ailleurs la Cour de cassation a toujours jugé qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ou à d'autres procédures. En l'espèce la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait à l'administration fiscale d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 novembre 2021.
SUR LE RECOURS
- Sur la contestation de la saisie des documents "papier" dans les locaux de la SAS [N] de St Pierre & associés.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de saisie ( pages 4 et 5 ) que des documents papiers ont été découverts dans le bureau de Monsieur [Z], que les agents de l'administration fiscale ont bien relevé dans le procès-verbal "avons découverts et saisi les documents relatifs à la fraude présumée", qu'ils ont procédé à l'identification et au compostage des documents, que la liste est dressée au procès-verbal, que ces opérations ont été effectuées en présence de l 'OPJ et de l'occupant des lieux qui n'a émis aucune réserve concernant la saisie de ces documents lors de la signature du procès-verbal, que les requérantes contestent en appel la saisie des documents papier concernant les sociétés "la bouche rouge", "Mastered studios" et "My beauty Brand" en ce qu'elles ne sont pas visées par le champ de l'ordonnance, qu'il convient de relever que les requérantes ne produisent pas ces pièces aux débats pour permettre à la cour d'apprécier le bien ou le mal fondé de leur saisie a regard du champ de l'ordonnance du JLD, que la nécessité de verser les documents contestés a été rappelée tant par la jurisprudence de la Cour de cassation que par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans un arrêt du 2 avril 2015.
Il en résulte que la saisie des documents papiers listés au procès-verbal sous les cotes 010001 à 010473, 015000 à 015479, 015505 à 015509 et de la pièce sous la côte 010221 visée au procès-verbal (et en pièce 5 des requérantes) sera déclarée régulière.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la contestation de la saisie des fichiers informatiques issus des ordinateurs de madame [N] [I] et de monsieur [E] [Z] dépassant le périmètre visé par l'ordonnance.
Les requérantes contestent la saisie de documents informatiques qui selon elles seraient hors champ de l'autorisation, et demandent d'annuler la saisie de 110 documents relatifs à la participation minoritaire de la société FSP & PARTNERS LTD dans des sociétés non visées dans l'ordonnance, elle produisent les pièces jointes n° 5, 6, 7 et 8.
Il résulte de l'examen des pièces n° 5 à 8 qu'il s'agit de listings des pièces saisies (désignés comme des inventaires dans les conclusions) ne laissant apparaitre que l'intitulé des documents saisis ne permettant aucune appréciation concrète de ces pièces par rapport au périmètre de l'ordonnance du JLD, qu'il convient de rappeler que la jurisprudence tant de la Cour de cassation que de la Cour européenne des droits de l'homme prévoit que les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, en l'espèce l'absence de production des pièces dont la saisie est contestée ne permet pas de les identifier ni d'apprécier la régularité de leur saisie.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la contestation des saisies de fichiers numériques sur l'ordinateur HP Elitebook dans le bureau de madame [N] [I] qui n'apparaissent pas sur l'inventaire.
Les parties requérantes se réfèrent aux pages 5 et 6 du procès-verbal de saisie pour faire valoir l'irrégularité de la saisie de "fichiers bureautiques" du fait que les fichiers saisis n'apparaitraient pas sur l'inventaire produit en pièce n°4.
Il résulte de la lecture attentive du procès-verbal de saisie que les agents de l'administration fiscale ont procédé à l'examen des données accessibles à partir de l'ordinateur de marque HP elitebook situé dans le bureau de Madame [N] [I], en sa présence constante, qu'ils précisent avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de l'ordonnance du JLD, qu'ils précisent avoir procédé à une analyse approfondie des données présentes et avoir procédé à la saisie des " fichiers bureautiques" relatifs à la fraude présumée, qu'ils confiment avoir procédé à l'extourne des mails d'avocats selon une liste donnée et avoir exporté l'archive outlook, qu'ils ont procédé à une extraction des données en utilisant les fonctionnalités d'un logiciel d'investigation numérique et qu'ils ont procédé à l'authentification numérique du fichier informatique et élaboré l'inventaire informatique concernant les fichiers saisis, qu'il en résulte que les agents de l'administration fiscale ont élaboré l'inventaire des fichiers informatiques qui ont fait l'objet de la saisie, que ce procédé correspond aux prescriptions prévues par l'article L 16B du LPF, que le terme de " fichiers bureautiques" utilisé dans le procès-verbal ne vient pas contredire le procédé rigoureux utilisé pour constituer l'inventaire des fichiers informatiques dont le caractère incomplet n 'est pas démontré.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la contestation des saisies de fichiers numériques sur l'ordinateur HP dans le bureau de Monsieur [E] [Z] qui n'apparaissent pas sur l'inventaire.
Les parties requérantes se réfèrent aux pages 6 et 7 du procès-verbal de saisie pour faire valoir l'irrégularité de la saisie de "fichiers bureautiques" du fait que les fichiers saisis n'apparaitraient pas sur l'inventaire produit en pièce n°4.
Il résulte de la lecture attentive du procès-verbal de saisie que les agents de l'administration fiscale ont procédé à l'examen des données accessibles à partir de l'ordinateur de marque HP situé dans le bureau de [E] [Z], en sa présence constante, qu'ils précisent avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de l'ordonnance du JLD, qu'ils précisent avoir procédé à une analyse approfondie des données présentes et avoir procédé à la saisie des " fichiers bureautiques" relatifs à la fraude présumée, qu'ils ont ensuite créé sur le bureau de l'ordinateur un répertoire dénommé (L 16 FSP) dans lequel ils ont copié les fichiers, qu'ils ont sélectionné des mails dans l'adresse de messagerie et ont exporté une archive outlook et copié dans le répertoire précité, qu'ils précisent avoir procédé à la saisie des fichiers informatiques présents dans le répertoire précité en utilisant les fonctionnalités d'un logiciel d'investigation numérique et qu'ils ont élaboré l'inventaire informatique concernant les fichiers saisis, qu'il en résulte que les agents de l'administration fiscale ont élaboré l'inventaire des fichiers informatiques qui ont fait l'objet de la saisie, que ce procédé correspond aux prescriptions prévues par l'article L 16B du LPF, que le terme de " fichiers bureautiques" utilisé dans le procès-verbal ne vient pas contredire le procédé rigoureux utilisé pour constituer l'inventaire des fichiers informatiques dont le caractère incomplet n 'est pas démontré.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur le défaut d'inventaire
Il résulte d'une lecture attentive du procès-verbal de saisie que chaque opération de saisie sur les deux ordinateurs (ordinateur HP dans le bureau de monsieur [E] [Z] et ordinateur HP Elitebook dans le bureau de madame [N] [I]) a donné lieu à la confection d'un inventaire, en présence constante des occupants des lieux et de l'OPJ, que l'inventaire a été copié sur des CD-Rom dont un exemplaire a été communiqué à chaque occupant des lieux, que les parties requérantes ont produit la copie de l'inventaire en pièce n° 4 qui ne souffre d'aucune irrégularité et est conforme à l'article L 16B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la contestation de saisie de documents non visés par l'ordonnance.
Les requérantes produisent les pièces 7et 8 qui sont des inventaires de 246 et 230 fichiers dont elles estiment qu'ils ne concerneraient pas la période visée par l'ordonnance, il convient de relever que les parties produisent un listing de pièces comprennant l'intitulé et la date de chaque document , que la production du listing sans les documents ne permet pas une appréciation du contenu de ces pièces par la cour.
Concernant la demande d'annulation des documents en pièce 6, s'agissant d'un inventaire de 8 fichiers , il convient de relever qu'il s'agit d'un listing et que les documents n'ont pas été produits pour appréciation auprès de la Cour. En l'espèce l'absence de production des pièces dont la saisie est contestée ne permet pas de les identifier ni d'apprécier la régularité de leur saisie.
Concernant la pièce 9 (4 messages mail annexés), il convient de constater que l'administration fiscale acquiesce à l'annulation de leur saisie.
Ce moyen sera rejeté sauf en ce qui concerne la pièce 9.
-Sur la contestation de la saisie de documents couverts par le secret professionnel.
-Les requérantes demandent l'annulation de la saisie de documents numérisés qui sont des documents de" Maitre [T] notaire à [Localité 7]", au motif qu'il s'agit de documents couverts par le secret professionnel de Notaire. Les requérantes précisent "l'inventaire des fichiers concernés est en pièce jointe n° 6", or il résulte de l'examen de la pièce n°6 qu'il s'agit d'un listing de 8 documents dont le contenu ne peut être apprécié. En l'espèce l'absence de production des pièces dont la saisie est contestée ne permet pas de les identifier ni d'apprécier la régularité de leur saisie.
- Les requérantes arguent que sur l'adresse de messagerie "fdesaintpierre", 1134 courriels reçus et 362 courriels envoyés seraient couverts par le secret professionnel d'avocat et ont été saisis.
Les requérantes ne versent pas au débat l'ensemble des courriels dont la saisie est contestée mais elles communiquent 15 documents sous la forme de copies d'écran relatives à des recherches effectuées et qui sont produites en pièce 10.
Il convient de constater que l'administration acquiesce à l'annulation de 11 documents figurant en pièce 10, dont elle dresse une liste (pièce n°1), en revanche elle s'oppose à l'annulation de 4 documents dont il convient d'apprécier le contenu :
en ce qui concerne le mail du 29/10/2020 à 20:01, celui-ci est adressé à un notaire (qui ne bénéficie pas de la protection du secret professionnel) et non à un avocat, en ce qui concerne le mail du 16/03/2021 à 9:50 et le mail du 9/3/2021 à 8:04, ceux-ci ne sont pas adressés à un avocat ni émis par un avocat, en ce qui concerne le mail du 29/10/2021 à 7:31, l'avocat n'en est pas destinataire mais il est en copie.
Il en résulte que ces 4 messages ne sont pas couverts par le secret professionnel d'avocat et que leur saisie est régulière.
- Les requérantes versent au débat les pièces jointes n° 2 à n°7 (en réplique) en précisant leur contenu, pour lesquelles elles arguent qu'il convient de considérer que ces courriels et les pièces jointes attachées ont été saisis illégalement, comme étant des courriels relatifs à des correspondances couvertes par le secret professionnel ou d'ordre personnel.
Il convient de constater que l'administration fiscale acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces n° 2 à 7 annexées aux conclusions en réplique.
Ce moyen sera rejeté sauf en ce qui concerne les pièces 11 documents figurant en pièce 10 (et listées en pièce 1 par l'administration fiscale) et sauf en ce qui concerne les pièces 2 à 7 produites en réplique.
Ainsi, les opérations de visite et de saisie effectuées en date du 17 novembre 2021 2021 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5], seront déclarées régulières, sous réserve de l'acquiescement par l'administration fiscale de l'annulation de certaines pièces saisies.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
-Statuons à nouveau et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 novembre 2021;
-Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 17 novembre 2021 dans les locaux et dépendances sis : [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par la société SARL F.S.P. CONSEIL et/ou la SAS [N] [I] & ASSOCIES et/ou la SAS EYES ON TALENTS et/ou la SAS ETHICS & BOARDS et/ou la société civile FSP et/ou la société de droit britannique FSP & PARTNERS LIMITED ;
- Donnons acte à l'administration fiscale de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des documents figurant en pièces 9 et 11 ainsi que des 11 documents figurant en pièce 10 et reprises en pièce n°1 de l'administration fiscale ;
-Donnons acte à l'administration fiscale de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des courriels produits en pièces n° 2 à 7 avec les conclusions en réplique notifiées le 11 mai 2022 ;
-Rejetons toute autre demande ;
- Disons qu'il convient d'accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) à charge pour les parties appelantes à verser à la DNEF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Elisabeth IENNE-BERTHELOT