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11/01/2023 | FRANCE | N°21/07674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 21/07674


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI5B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05276



APPELANTE



SARL MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS venant aux

droits de la S.A.R.L. MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS (MCTS PARISIENS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI5B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05276

APPELANTE

SARL MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS venant aux droits de la S.A.R.L. MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS (MCTS PARISIENS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIME

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

La SARL M.C.T.S Parisiens est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 décembre 2006 au 30 septembre 2007, M. [U] [H] a été engagé par la société MCTS Parisiens, en qualité d'agent SSIAP 1, moyennant une rémunération mensuelle de 1277,06 euros.

La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1 octobre 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société MCTS Parisiens.

Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017 et d'un blâme, le 28 février 2019.

Après convocation à un entretien préalable en date du 19 mars 2019 et entretien préalable 26 mars 2019, M. [U] [H] a été licencié pour faute grave, le 12 avril 2019.

M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 juin 2019, aux fins, notamment, de voir juger son licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société MCTS Parisiens à lui verser diverses sommes. Le salarié a également demandé l'annulation des deux sanction disciplinaires dont il a fait l'objet.

Par jugement en date du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment':

- annulé le blâme du 28 février 2019,

condamné la SARL MCTS PARISIENS à payer à M. [H] les sommes suivantes':

* 698,74 euros à titre de rappel de salaires sur repos compensateur,

* 69,87 euros au titre des congés payés afférents,

* 3.881,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 388,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 6.415,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé cette moyenne à la somme de 1.940,95 euros,

- 15.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL MCTS PARISIENS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL MCTS PARISIENS au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2020, la société MCTS Parisiens, assistée par la SCP [F] Partners, prise en la personne de Me [P] [F], ès qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [K] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire, la SCP [Y]-Daude, prise en la personne de Me [J] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire, et la Selafa MJA , prise ne la personne de Me [V] [L], ès qualité de mandataire judiciaire, a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, la société MCTS Parisiens, assistée par la SCP [F] Partners, prise en la personne de Me [P] [F], ès qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [K] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire, la SCP [Y]-Daude, prise en la personne de Me [J] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire, et la Selafa MJA , prise ne la personne de Me [V] [L], ès qualité de mandataire judiciaire, demande à la Cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la société MCTS PARISIENS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 novembre 2020, M. [U] [H] demande à la Cour de':

- confirmer partiellement le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris

En conséquence,

- condamner la Société MCTS PARISIENS à verser à Monsieur [H] la somme de 25.000 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'absence de repos compensateur et 2.500 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- condamner la Société MCTS PARISIENS à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- ordonner l'annulation de l'avertissement du 31 août 2017 et du blâme du 28 février 2019,

- condamner la Société MCTS PARISIENS à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation des sanctions disciplinaires injustifiées,

- condamner la Société MCTS PARISIENS à verser à Monsieur [H] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamner la Société MCTS PARISIENS à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 3.881, 90 € bruts,

* congés payés y afférents : 388,19 € bruts,

* indemnité de licenciement : 6.415,92 € nets,

* A titre principal : Indemnité pour licenciement nul : 40.000 €,

* A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 €,

* Remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,

- débouter la Société MCTS PARISIENS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Société MCTS PARISIENS à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société MCTS PARISIENS aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

A l'audience il a été indiqué que la société est redevenue in bonis.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour constate ( extrait Kbis de la société) que la SARL MCTS Parisiens est redevenue in bonis, les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires seront en conséquence mis hors de cause.

1- Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'absence de repos compensateur

Le salarié expose qu' en application de l'article 1 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il doit bénéficier d'un repos compensateur, pour son travail de nuit lequel «' est d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.'» et par ailleurs que «' Cette information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique "Repos compensateur sur travail de nuit" qui doit être distincte du suivi et de la rubrique "Repos compensateur sur heures supplémentaires »

Il explique qu'il n'en a jamais bénéficié alors même qu'il effectuait des heures de nuit.

L'employeur ne répond rien sur ce point.

La cour constate qu'effectivement, aux termes de l'article 1-2 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité': «'Les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l'attribuer dès la première heure de nuit.

Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.

Cette information des droits acquis fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires ».

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l'entreprise entrante.'»

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le salarié travaillait, de nuit et au moins en partie de nuit, les deux dernières années. Par ailleurs les bulletins de salaires versés aux débats par le salarié pour la période du 1er mai 2018 au 1er avril 2019, mentionnent bien des heures de nuits alors qu'aucun repos compensateur sur travail de nuit n'y est mentionné.

Compte tenu des éléments en sa possession et de la rupture du contrat de travail, la cour fixe à 2.329,13 euros la somme due de ce chef au salarié à laquelle s'ajoute la somme de 232,91 euros au titre des congés payés afférents .

La société MCTS Parisiens sera condamnée à payer ces sommes à M. [U] [H].

Le jugement est infirmé sur le quantum.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

Le salarié fonde sa demande sur l'article L 6321-1 du Code du travail et expose que son employeur ne l'a jamais formé durant toute sa carrière.

L'employeur répond que le salarié a suivi plusieurs formations.

En application de l'article L6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme

Au cas l'espèce, le salarié n'indique pas en quoi sa capacité à occuper son emploi aurait nécessité une formation, ni les évolutions technologiques ou organisationnelles que son poste aurait connues.

Les formations relatives aux développement des compétences ne constituent qu'une faculté pour l'employeur, et il convient de souligner que M. [U] [H] ne justifie pas avoir fait de demande en ce sens.

Si l'employeur ne justifie que d'une journée de formation en 12 ans de relations contractuelles ( les deux autres documents sont des devis), le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.

3- Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.

En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l'article L. 1333-2 du même code prévoyant qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

M. [U] [H] demande l'annulation de l'avertissement du 31 août 2017 et du blâme du 28 février 2019 qu'il estime totalement injustifiés alors qu'il appartient à l'employeur ne rapporter la preuve de ce qu'il reproche au salarié.

3-1 sur l'avertissement du 31 août 2017

L'employeur a adressé, le 31 août 2017 un avertissement à M. [U] [H] pour avoir mal effectué ses rondes de sécurité obligatoires, en ne validant pas un nombre important de points, les 14,19,20, 22, 27 et 29 juin 2017.

L'employeur justifie par la production du cahier des rondes de l'absence de vérifications de nombreux points les 14, 20, 22, 27 juin 2017. Si les manquements ne sont pas justifiés pour les 19 et 20 juin 2017, l'absence de vérifications de nombreux points les autres jours justifie une sanction disciplinaire.

L'avertissement du 31 août 2017 est justifié et proportionné. Il n'y a pas lieu de l'annuler.

Le jugement est confirmé.

3-2 sur le blâme du 28 février 2017

Par courrier en date du 28 février 2019, l'employeur a adressé à M. [U] [H] un blâme à titre de sanction disciplinaire pour ne pas s'être présenté sur son poste de travail les 3,8,9,10,13, 30 et 31 janvier 2019, absences non autorisées et non justifiées.

L'employeur a adressé au salarié une mise en demeure, le 18 janvier 2019, pour ses absences des 3, 8, 9, 10 et 13 janvier 2019.

Des retenues salariales ont été effectuées sur le bulletin de salaire de janvier 2019 au titre d''«' heures d'absences non rémunérées'», sans que le salarié ne le conteste.

Dès lors, l'employeur rapporte bien la preuve des absences injustifiées du salarié.

Le blâme prononcé est justifié et proportionné. Il n'y a pas lieu de l'annuler.

Le jugement est infirmé.

Le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé.

4- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :

1-la multiplication des sanctions disciplinaires,

2-la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé. Le salarié précise qu'il a été informé par la SARL MCTS Parisiens que son contrat de travail serait transféré à la société CEJIP, suite à la perte du site de Jussieu, et que son transfert n'a pas eu lieu car son employeur n'a pas fourni les documents administratifs nécessaires, si bien qu'à compter du 1er février 2017, il a été déplacé de site en site sur des secteurs géographiques différents.

3-la société n'a pas donné suite à sa demande de formation CQP pour le renouvellement de sa carte professionnelle.

4-l'absence de repos compensateur pour le travail de nuit pendant 10 ans.

Il a été dit plus haut que les sanctions disciplinaires étaient justifiées et proportionnées. Le grief n° 1 ne peut être retenu.

Le salarié ne produit aucun élément qui viendrait corroborer le fait que le contrat de travail de M. [U] [H] n'aurait pas été transféré du fait de la société MCTS Parisiens. Ce grief n'est pas retenu.

Concernant le grief n° 3, le salarié a formulé sa demande le 28 janvier 2017, soit de manière concomitante à son éventuel transfert vers une autre société alors même que la validité de sa carte avait expiré depuis le 30 novembre 2014 et qu'il n'a pas réitéré sa demande lorsqu'il a été acquis que le transfert ne se ferait pas. Ce grief ne peut être retenu.

L'absence de repos compensateur est avéré mais ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Dès lors la demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

5- Sur la rupture du contrat de travail

5-1 Sur la nullité du licenciement

Compte tenu de ce qui précède, le salarié est débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et des demandes financières subséquentes.

Le jugement est confirmé.

5-2 Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 12 avril 2019, il est reproché à M. [U] [H] de':

-s'être endormi dans le poste de sécurité sur des vêtements posés au sol, en ayant ôté ses chaussures de sécurité, dans la nuit du 24 au 25 février 2019, comme l'a constaté un contrôleur,

-avoir été surpris, dans la nuit du 1er au 2 mars 2019 à 3h35, par un contrôleur , en train de dormir dans sa voiture.

Le salarié indique qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits qui lui sont reprochés.

Il est noté que, formellement, le salarié ne nie pas les faits.

En produisant au débats un mail en date du 25 février 2019 à 4h15 émanant de la boîte fonctionnelle'; [Courriel 5] envoyé notamment à la RH de la société selon lequel, le contrôleur a constaté, le jour même à 2h10 que M'. [U] [H] n'était pas assis à son fauteuil puis qu'il a vu des vêtements au sol et «'l'agent en chaussettes'» à côté, ce dernier reconnaissant qu'il s'était assoupi, établi les faits reprochés. Il est noté que les initiales du contrôleur apparaissent en fin de mail.

De la même manière, le mail émanant de la même adresse fonctionnelle, rédigé par un autre contrôleur en date du 2 mars 2019 à 5h26, lequel rapporte qu'il a surpris, dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, à 3h35, M. [U] [H] en train de dormir dans sa voiture, rapporte suffisamment la réalité des faits ( mail signé).

Ces faits doivent être analysés à la lumière des avertissements et blâmes infligés au salarié antérieurement et qui caractérisaient déjà un grande désinvolture et une mauvaise volonté délibéré dans l'exécution de sa mission. Ainsi se trouve caractérisée une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de M'. [U] [H] dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Le jugement entrepris qui a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué des sommes au salarié au titre du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6- Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie comportant la somme allouée au titre du repos compensateur et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.

7- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL MCTS Parisiens est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du salarié, lequel a dû engager des sommes pour obtenir les sommes au titre du repos compensateur du travail de nuit. Une somme de 1.500 euros lui est allouée de ce chef.

La SARL MCTS Parisiens est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Met hors de cause la SCP [F] Partners, prise en la personne de Me [P] [F], la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [K] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MCTS Parisiens , la SCP [Y]-Daude, prise en la personne de Me [J] [Y],, et la Selafa MJA , prise ne la personne de Me [V] [L], ès qualité de mandataire judiciaire SARL MCTS Parisiens,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de formation, pour sanctions disciplinaires injustifiées, pour harcèlement moral, de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et obtenir une indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il dit l'avertissement du 31 janvier 2017 justifié et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [U] [H] de sa demande d'annulation du blâme en date du 28 février 2019,

Juge que le licenciement de M. [U] [H] est fondé sur une faute grave,

Déboute M. [U] [H] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL MCTS Parisiens à payer à M. [U] [H] la somme de 2.329,13 euros au titre du repos compensateur du travail de nuit, outre celle de 232,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

ORDONNE à la SARL MCTS Parisiens de remettre à M. [U] [H] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, sans astreinte,

Condamne la SARL MCTS Parisiens à payer à M. [U] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SARL MCTS Parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL MCTS Parisiens aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/07674
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.07674 ?
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