Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/02978
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant:Maître Ruth GABBAY, Avocats au Barreau de Paris
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro B 400 868 188 (95 B 25), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
Par acte sous seing privé du 15 juin 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Monsieur [Y] [T] un prêt d'un montant de
200 000 € remboursable en 120 mensualités. Messieurs [O] [Z] et [M] [R] se sont portés cautions solidaires du remboursement dudit prêt dans la limite de
260 000 € chacun, en principal, intérêts et accessoires.
Le 10 octobre 2006, le prêt a fait l'objet d'un transfert au profit de la SCEA de Villegonceau, représentée par son gérant, Monsieur [T], aucune modification n'étant apportée à ses autres stipulations.
Le 8 août 2006, le Crédit Agricole a consenti au GIE du Val de Beauce, représenté par son gérant, Monsieur [Z], un prêt de 1 000 000 € remboursable en 120 mensualités. Messieurs [Z] et [R] se sont portés cautions solidaires du remboursement dudit prêt dans la limite de 200 000 € chacun, en principal, intérêts et accessoires.
Par jugements du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Blois a prononcé le redressement judiciaire de la SCEA de Villegonceau et du GIE du Val de Beauce, procédures converties en liquidation judiciaire par jugements dudit tribunal du 16 octobre 2015 confirmés par arrêts de la cour d'appel d'Orléans du 25 février 2016.
Par lettres des 25 et 31 mars 2014, le Crédit Agricole a rappelé à Monsieur [R] ses encagements de caution solidaire et les sommes dues à ce titre.
Par lettres des 25 et 28 mars 2014, le Crédit Agricole a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur des deux sociétés, Maître [V] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2016, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [R] d'honorer ses engagements de caution, en vain.
Par lettres des 14 et 29 juin 2016, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Différentes relances sont intervenues, la dernière en date étant du 5 décembre 2017, en vain.
Par acte d'huissier du 28 février 2018, le Crédit Agricole a assigné Monsieur [R] en paiement.
Par jugement contradictoire en date 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
-Condamne Monsieur [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 77 064,50 € au titre de son engagement de caution solidaire souscrit en garantie du prêt de 200 000 € consenti à la SCEA de Villegonceau, somme arrêtée au 5 décembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% postérieurement à cette date
-Condamne Monsieur [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 151 726,84 € au titre de son engagement de caution solidaire souscrit en garantie du prêt de 1 000 000 € consenti au GIE du Val de Beauce, somme arrêtée au 5 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal postérieurement à cette date
-Déboute Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes y compris de sa demande de délais
-Déboute le Crédit Agricole de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne Monsieur [R] à supporter les dépens, dont distraction au profit du conseil de son adversaire
-Ordonne l'exécution provisoire.
****
Par déclaration en date 1er février 2021, Monsieur [R] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre du Crédit Agricole.
Dans ses conclusions en date du 3 mai 2021, Monsieur [R] demande à la cour de :
« - DIRE et JUGER Monsieur [M] [R] recevable et bien fondé en son appel ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2020;
Y statuant à nouveau,
A titre principal,
- CONSTATER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [M] [R] sont disproportionnés par rapport à sa situation financière au moment de leur signature;
- CONSTATER que la situation financière actuelle de Monsieur [M] [R] ne lui permet pas de faire face à la mise en jeu des engagements de caution ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE ne peut se prévaloir des engagements de caution contractés par Monsieur [M] [R];
- DEBOUTER LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de ses demandes de paiement au titre des engagements de caution contractés par Monsieur [M] [R].
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que Monsieur [M] [R] rencontre des difficultés financières sérieuses ne lui permettant pas d'exécuter immédiatement auprès de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE les engagements de caution contractés ;
En conséquence,
- ACCORDER à Monsieur [M] [R] un échelonnement mensuel des sommes réclamées par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, sur une période de deux ans ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [M] [R], la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de l'inopposabilité des engagements de caution à l'égard de Monsieur [R]. Monsieur [R] s'est porté caution personnelle du prêt de 200 000 € consenti à Monsieur [T] et transféré à la SCEA de Villegonceau et du prêt de 1 000 000 € consenti au GIE du Val de Beauce.
Au moment de leur souscription, ces engagements de cautionnement étaient disproportionnés à la situation financière de Monsieur [R]. En effet, ce dernier s'est porté caution à hauteur d'un montant global de 460 000 € alors qu'en 2006, son revenu fiscal de référence était seulement de 106 784 € et qu'il était déjà lourdement endetté, ce dernier étant caution pour un montant global de 2 109,084 €.
Pour contester la disproportion, la banque produit une fiche de renseignements et un document annexe intitulé « estimation patrimoine décembre 2005 [R] ». Or, la fiche de renseignement n'est pas complètement remplie car le montant garanti n'est pas renseigné et le nom de la banque n'apparaît pas. De plus, Monsieur [R] ne détient pas en propre les biens invoqués sur l'annexe de la fiche de renseignements, biens détenus par des sociétés dont il n'est pas le seul actionnaire et la banque ne pouvait raisonnablement prendre en compte la valeur des SCI et sociétés agricoles dans l'évaluation du patrimoine du concluant.
Par ailleurs, la banque aurait dû s'interroger sur le fait de savoir si Monsieur [R] s'était porté caution antérieurement et ce alors que les sociétés au sein desquelles ce dernier détient une participation cumulent un montant d'encours de 2 994 346 €. Dans la mesure où la banque ne lui en a pas fait la demande, Monsieur [R] pouvait, en toute bonne foi, ne pas l'informer desdits engagements de caution.
Enfin, à aucun moment la banque n'a sollicité d'information sur les charges courantes que devaient supporter la caution.
Le patrimoine actuel de Monsieur [R] ne lui permet pas de faire face à la mise en jeu du cautionnement (77 064,50 € et 151 726,84 €) car il est endetté à presque 50%, étant précisé que l'une des associés de Monsieur [R], Madame [C] [B] est en liquidation judiciaire et que son ex-mari, Monsieur [Z] a fui la France.
Par conséquent, la cour constatera que les engagements de caution sont inopposables à Monsieur [R].
S'agissant de l'échelonnement des sommes réclamées par le Crédit Agricole. Sans la mise en place d'un échéancier, Monsieur [R] risque de se retrouver en faillite personnelle. En effet, il ne possède à ce jour plus aucun bien, ses seules ressources étant constituées de son salaire et toutes les liquidités dont il disposait ayant été investies aux fins de sauver l'entreprise dont il était actionnaire minoritaire. Ainsi, si la cour venait à considérer les engagements de caution opposables à Monsieur [R], elle accordera à ce dernier un échelonnement des sommes réclamées sur une période de deux ans.
Dans ses conclusions en date du 29 juillet 2021, le Crédit Agricole demande à la cour de :
« - Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 décembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris,
En conséquence,
-Juger que les engagements de caution souscrits par Monsieur [R] ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution au jour de leur conclusion,
-Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE est bien fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits en 2006 par Monsieur [M] [R],
En conséquence,
-Condamner Monsieur [M] [R] au paiement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de la somme de 7.528,37 euros au titre de son engagement de caution solidaire souscrit en garantie du prêt n° 7789552828770 de 200.000 euros consenti à la SCEA de Villegonceau, somme arrêtée au 28 juillet 2021, sauf à parfaire,
-Condamner Monsieur [R] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de la somme de 141.451,29 euros au titre de son engagement de caution solidaire souscrit en garantie du prêt n° 77896032959 de 1.000.000 euros consenti au GIE du Val de Beauce, somme arrêtée au 28 juillet 2021, sauf à parfaire,
-Juger que les sommes produiront intérêts au taux contractuel majoré de 5,75% jusqu'à parfait paiement, concernant les sommes dues au titre de l'engagement de caution pour le prêt de 200.000€uros consenti à la SCEA DE VILLEGONCEAU,
-Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal sur les sommes dues par Monsieur [R] en sa qualité de caution du GIE DU VAL DE BEAUCE au titre du prêt de 1.000.000€uros, jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [R] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de la somme de 5.000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au regard des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'engager afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues,
-Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'appel et de première instance, dont distraction aux offres de droit au profit de Maître Elisabeth BOHRER de KREUZNACH, SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de l'opposabilité des engagements de caution à l'égard de Monsieur [R]. Tout d'abord, les engagements de caution n'étaient pas, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [R]. En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [R], le Crédit Agricole s'est bien renseigné auprès de lui sur l'état de sa situation patrimoniale, en témoigne la fiche de renseignements remise par ce dernier le 12 juin 2006. Cette fiche faisait apparaître un patrimoine tout à fait conséquent, d'un montant total en valeur nette de 2 328,729 € et faisait apparaître pour chacun des biens immobiliers et agricoles mentionnés, sa valeur vénale, les emprunts en cours, la valeur nette et la quote-part de propriété de Monsieur [R] dans cette valeur nette. Au regard de la fiche, les engagements de caution souscrit par Monsieur [R] ne présentaient aucune disproportion manifeste, étant précisé que Monsieur [R] n'y a mentionné aucune autre charge et engagement de caution. Par ailleurs, l'avis d'imposition sur les revenus 2004 de Monsieur [R] faisait apparaître des salaires de 154 807 € pour Monsieur [R] et 16 990 € pour Madame [R]. Le revenu fiscal de référence de 106 784 € mentionné par Monsieur [R] dans ses conclusions est celui de l'année 2003.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [R], tous les actifs de la caution y compris les immeubles et parts sociales sont à prendre en compte pour l'appréciation du caractère proportionné de l'engagement souscrit.
Par ailleurs, Monsieur [R] fait état, aux termes de ses conclusions, de diverses dettes qu'il aurait contractées entre 2002 et 2005 en qualité de caution solidaire de différentes sociétés. Or, à aucun moment ces engagements de caution n'ont été signalés au Crédit Agricole, la rubrique « montant déjà cautionné » de la fiche étant demeurée vide. Il n'incombait pas à la banque d'enquêter pour savoir si Monsieur [R] était ou non caution des sociétés dans lesquelles il détenait des participations. Monsieur [R] ne peut soutenir avoir la qualité de profane eu égard à l'importance de son patrimoine, ses fonctions et ses investissements dans le groupe Agreenoval qui reflètent au contraire qu'il est un homme d'affaires avisé.
Enfin, la banque n'avait pas à vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, les déclarations faites par Monsieur [R] sur la consistance de son patrimoine.
Dès lors qu'il est établi que les engagements de caution souscrits par Monsieur [R] en 2006 n'étaient pas, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de celui-ci, il importe peu que le patrimoine actuel de Monsieur [R] lui permette ou non de faire face à la mise en jeu du cautionnement. En tout état de cause, Monsieur [R] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle et c'est à la date de l'assignation, soit le 28 février 2018, que le patrimoine doit être apprécié.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] au titre de ses engagements de caution.
S'agissant de la demande de délai de paiement formée par Monsieur [R]. Monsieur [R] ne fournit aucun élément quel qu'il soit sur l'état de son patrimoine et sur ses revenus actuels hormis un unique bulletin de paie de janvier 2021, bulletin n'étant pas significatif de la rémunération perçue par ce dernier. Ainsi, il convient qu'il produise ses bulletins de salaire de décembre 2020 et des 6 premiers mois de l'année 2021 et ses déclarations de revenus 2019 et 2020. Il résulte des éléments qu'a pu réunir le Crédit Agricole que Monsieur [R] occupe aujourd'hui un poste important au sein du groupe Solvay, ce dont il résulte qu'il dispose d'un revenu confortable. Quand bien même son épouse serait au chômage, elle perçoit des indemnités de Pôle emploi et n'est donc pas sans revenus. Enfin, Monsieur [R] a d'ores et déjà bénéficié du délai de deux ans qu'il réclame, les premières mises en demeure datant du 2 mai 2016.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
1MOTIFS
M. [M] [R] s'est porté caution solidaire envers le Crédit Agricole le 15 juin 2006 dans la limite de la somme de 260 000 euros pour une durée de 144 mois et le 8 août 2006 dans la limite de la somme de 200 000 euros pour une durée de 144 mois également.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Il résulte de la fiche de renseignements confidentiels datée du 12 juin 2016 produite par la banque et certifiée exacte par M. [R] - sans que, en l'absence de contestation de son authenticité, les circonstances que le nom de la banque et des obligations cautionnées ne soient mentionnées n'ait de conséquences - qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, avait 4 enfants à charge, qu'il était propriétaire de biens évalués de manière nette de charges pour sa quote-part, à un total de 849 442 euros, que ses parts dans des sociétés agricoles sont évaluées à la somme totale, dans l'Yonne de 492 085 euros et dans la région de [Localité 6] à la somme de 293 556 euros et de liquidités à hauteur de la somme de 849 442 euros, soit un patrimoine total de 2 328 729 euros.
M. [R] ne peut utilement faire valoir des engagements de caution envers d'autres établissements bancaires qu'il n'a pas mentionnés dans la rubrique dédiée de la fiche de renseignements 'montants déjà cautionnés'.
Ajouté aux faits que son avis d'imposition pour l'année 2006 mentionne un revenu de 154 807 euros, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas que ses engagements de caution successifs des mois de juin et août 2006 dans la limite de 460 000 euros étaient manifestement disproportionnés.
La circonstance qu'en regard des emprunts des sociétés dont il détenait des parts, il avait précédemment souscrit des cautionnements ne peut être utilement invoquée puisqu'il ne les a pas mentionnés et que leur absence dans la fiche de renseignement, qui au demeurant retrace la valeur nette des parts - ne constitue pas des anomalies apparentes devant justifier la vigilance de la banque, d'autres garanties ne concernant pas les associés ayant pu être prises.
En tout état de cause, les seules liquidités retracées dans la fiche conduisent à ne pas estimer qu'il y a disproportion manifeste.
M. [R], qui a été mis en demeure au mois de mai 2016 soit il y a désormais plus de six ans ne justifie pas devoir se voir accorder des délais de paiement.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqués, en toutes ses dispositions, de condamner M. [R] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Elisabeth Bohrer de Kreuznach, Selas Cayol, Cahen, Tremblay & Associés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT