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11/01/2023 | FRANCE | N°20/05476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 20/05476


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIK2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01888



APPELANT



Monsieur [E] [B]

Chez Monsieur [D]

[Adresse 5]

[Ad

resse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010404 du 12/03/2021...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01888

APPELANT

Monsieur [E] [B]

Chez Monsieur [D]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010404 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

Monsieur [L] [V] est commerçant indépendant et exploite un magasin d'alimentation générale sis à [Localité 6].

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel'(18 heures hebdomadaire) du 5 Mars 2015, M. [E] [B] a été engagé par M. [L] [V] en qualité de vendeur pour le remplacer dans son magasin d'alimentation générale.

Le contrat a été reconduit deux fois à compter du 5 juin 2015 puis a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet (39 heures par semaine) à compter du 1 janvier 2016, moyennant une rémunération mensuelle de 1.466,62 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

La société occupait à titre habituel moins de dix salariés.

M. [E] [B] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable en date du 25 janvier 2019, d'un licenciement pour faute lourde le 07 février 2019.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 14 juin 2019, aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes .

Par jugement en date du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ':

- requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.556,39 euros,

- condamné M. [V] à payer à M. [B] la somme de':

* 3.341,63 euros au titre des salaires du 1er septembre au 4 novembre 2018,

* 3.112,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,

* 311,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.556,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3.112,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.645,78 euros au titre des salaires du 16/12/2018 au 07/02/2019,

* 200 euros à titre de dommages et intérêts,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin contrat conforme,

- débouté du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 10 août 2020, M. [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 novembre 2020, M. [E] [B] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau':

- condamner, Monsieur [V] à payer à Monsieur [E] [B] :

* 187,08 € de congés payés sur le rappel de salaire conventionnel,

* 17.288,91 € à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et 1728,89 € en incidence de congés payés,

* 11.669,82 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3.022,88 € à titre de dommages et intérêts pour non prise du repos compensateur,

* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire

* 3.341,63 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 4 novembre 2018 et 334,46 € en incidence de congés payés,

* 4.097,63 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, subsidiairement : 5088,04 €

* 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts du faits de la violation de l'obligation de sécurité,

* 7.779,88 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 3.889,94 € à titre d'indemnité de préavis et 388,99 € en incidence de congés payés,

* 1.944,97 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 3.500,94 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 décembre 2018 au 7 février 2019 et 350,09 € en incidence de congés payés,

- ordonner la remise de bulletins de paie et d'une attestation pôle emploi, conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,

- ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- 2.400 € au titre de l'article 700,

- Autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 09 février 2021, M. [V] demande à la cour de':

- constater que le contrat à durée déterminée signé par Monsieur [B] avait pour motif le remplacement de Monsieur [V],

- constater que Monsieur [B] a abandonné la demande de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée,

- constater que Monsieur [B] a enfin pris en compte le règlement par Monsieur [V] de la somme brute de 1.870,86 €, au titre d'un rappel de salaire conventionné,

- constater que la demande de Monsieur [B] du rappel de ses salaires du 1er septembre 2018 au 4 novembre 2018 n'est pas justifiée,

- constater que Monsieur [V] a réglé à Monsieur [B] la somme brute de 1.086,19 € au titre de l'indemnité de congés payés correspondant au solde de 21 jours de congés payés non encore pris,

- constater que Monsieur [B] ne fournit aucune preuve lui permettant de démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires chez son ancien employeur,

- constater que Monsieur [B] ne rapporte aucune preuve objective d'avoir travaillé plus que 35 heures par semaine,

- constater que Monsieur [V] a bien fait passer la visite médicale à Monsieur [B],

- constater que le licenciement pour abandon de poste pris par Monsieur [V] à l'encontre de Monsieur [B] est totalement justifié et qu'aucune rupture abusive du contrat de travail n'a été subie,

En conséquence,

- prendre acte que Monsieur [B] a abandonné la demande de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée,

- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du 10 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en toutes ses dispositions hormis celles concernant les points suivants :

* ainsi, infirmer la requalification du licenciement pour faute de Monsieur [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] est bien causé à tout le moins pour faute grave.

De même,

* infirmer la condamnation de Monsieur [V] à régler la somme de 3.341,63€ au titre des salaires allant du 1er septembre 2018 au 4 novembre 2018,

* infirmer la condamnation de Monsieur [V] à régler la somme de 200,00 € au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale,

* infirmer le jugement du 10 mars 2020 sur les frais irrépétibles

Subsidiairement,

- si par extraordinaire le Pôle 6 Chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS estimerait que le licenciement de Monsieur [B] serait soit causé (sans faute grave ou lourde), soit sans cause réelle et sérieuse, il conviendrait de confirmer comme salaire de référence celui de 1.556,39 euros qui est le salaire conventionné au 22/01/2018 applicable, comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY dans sa décision du 10 mars 2020, et constater que l'entreprise individuelle de Monsieur [L] [V] comprend moins de 11 salariés.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 3.600 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens que Maître Alexandra KERROS pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juillet 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate qu'à hauteur d'appel, le salarié ne demande pas la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour n'est ainsi pas saisie de cette question.

1- Sur la demande de rappel de congé payés afférents au rappel de salaire conventionnel

Le salarié indique que son employeur n'a pas appliqué le salaire conventionnel, ce qu'il a reconnu en lui réglant lors de l'audience de référé la somme de 1.870,86 euros de ce chef mais qu'il a omis de lui régler les congés payés afférents, qu'il réclame en conséquence.

L'employeur indique que le paiement de congés payés a été fait et apparaît sur le bulletin de février 2019.

Contrairement à ce qui est affirmé par l'employeur, si le bulletin de paie de févier 2019 mentionne le paiement de jours de congés payés, il n'est pas justifiés que ceux afférents à la somme de 1.870,86 euros sus-visées sont inclus dans la somme mentionnée.

M. [L] [V] est condamné à payer la somme de 187,06 euros à M. [E] [B].

Le jugement est infirmé de ce chef.

2- Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié ne produit aucun tableau ou autre éléments récapitulant ses horaires de travail sur la période concernée, les attestations produites aux débats d'un ancien collègues ou de clientes , ou encore d'un autre commerçant «'voisin'» n'étant pas de nature à pallier cette carence.

Le salarié ne produit ainsi pas d' éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de l'horaire légal.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3- Sur les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, non prise du repos compensateur et pour violation du repos hebdomadaire

L'employeur justifie avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche de M. [E] [B] le 5 mars 2015. Par ailleurs, il a été jugé plus haut que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires.

Dès lors, le salarié ne peut qu'être débouté de ces chefs de demande.

Le jugement est confirmé.

4- Sur la demande de rappel de salaire du 1er septembre au 4 novembre 2018

L'employeur affirme avoir payé son salarié en espèces mais sans en justifier alors que le salarié soutient ne pas avoir été payé.

Dès lors, M. [L] [V] est redevable des salaires dus sur la période concernée. Il est condamné à payer à M. [E] [B] la somme de 3.341,63 euros de ce chef, outre la somme de 334,16 au titre des congés payés afférents'.

Le jugement est confirmé du chef du rappel de salaire et complété du chef des congés payés afférents.

5- Sur la demande de rappel de congés payés

Il est justifié qu'ils ont été payés en cours de procédure.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

6- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

Le salarié soutient qu'il n'a pas bénéficié de cette visite. L'employeur indique qu'il est clairement indiqué sur la déclaration préalable à l'embauche qu'il a bien fait passer cette visite médicale.

La mention «'médecine du travail'» portée sur la DPAE signifie que l'employeur a fait une demande de visite d'information et de prévention, l'URSSAF tenant à disposition de l'employeur la liste des services de santé au travail, et non que la visite a été effective.

En tout état de cause le salarié ne justifie d'aucun préjudice et doit être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est infirmé.

7- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur à son obligation de sécurité

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le salarié soutient que l'absence de respect des temps de pause journaliers et du repos hebdomadaire ainsi que l'absence de toute visite médicale ont nui à sa santé.

Il a été dit plus haut que les temps de travail et de repos ont été respectés. Par ailleurs, le salarié, procédant par simples affirmations, ne rapporte d'aucune façon la preuve de la dégradation de son état de santé.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

8- Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. A fortiori, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute lourde du salarié d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, il ne peut y avoir de faute lourde en l'absence d'intention de nuire à l'employeur de la part du salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 07 février 2019, il est reproché à M. [E] [B] son absence injustifiée depuis le 1er octobre 2018, avec pour conséquence la désorganisation du commerce et la démonstration de son désintérêt pour son travail et l'absence de respect pour son employeur.

Le salarié indique qu'il a été en congé du 4 novembre au 15 décembre 2018 et qu'il a été licencié verbalement le 18 décembre 2018.

L'employeur répond que si le salarié a bien pris ses congés en novembre 2018, il n'est jamais revenu à compter du 18 décembre 2018.

La cour constate que la lettre de licenciement vise une absence injustifiée du salarié depuis le 1 er octobre 2018 alors que':

-le salarié verse aux débats son bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2018 lequel ne mentionne aucune absence, l'employeur ne répondant rien à ce propos,

-l'employeur admet que son salarié a pris ses congés en novembre 2018 et ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 18 décembre 2018 ( ce qui laisse supposer à la cour que le salarié était bien en congé, également sur la première quinzaine de décembre 2018), sans justifier d'aucune façon que la période de congés lui a été imposée par son salarié,

-le salarié a déposé une main-courante, le 18 décembre 2018 et a déclaré qu'il est retourné travailler, le 17 décembre 2018 après son retour de congés et que son employeur lui a dit qu'il était licencié';

-le salarié a adressé, le 3 janvier 2019 un courrier à l'inspection de travail pour dénoncer son licenciement verbal,

-l'employeur ne justifie pas avoir mis en demeure son salarié de reprendre son travail ou de justifier de son absence entre le 18 décembre 2018 et le 17 janvier 2019, date à laquelle il a convoqué M. [E] [B] à un entretien préalable.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'employeur échoue à démontrer l'existence d'une faute lourde de la part de son salarié, ni même l'existence d'une quelconque faute, faute d'établir l'abandon de poste reproché.

Le licenciement de M. [E] [B] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

9- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1.556,39 euros (salaire conventionnel).

9-1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à 2 mois de préavis . Il lui est dû de ce chef la somme de 3.112,78 euros, outre la somme de 311,27 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

9-2- Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté de 4 ans , il lui est dû la somme de 1.556,39 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

9-3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail «' 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.'»

Au cas d'espèce, le salarié a 4 années d'ancienneté et la société a moins de 11 salariés, si bien que l'indemnité est comprise entre 1 mois et 5 mois.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E] [B] de son âge au jour de son licenciement (4 ans), de son ancienneté à cette même date (37 ans ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.556,39 euros ( un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

10- Sur la demande de salaire du 16 décembre 2018 au 7 février 2019

Cette période va du licenciement verbal de l'intéressé à son licenciement pour faute lourde.

Les salaires sont dû sur cette période. Il lui est alloué la somme de 2.645,86 euros, outre celle de 264,58 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé du chef du rappel de salaire et complété du chef des congés payés afférents.

11- Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise d'une une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans que le pronon d'une astreinte ne soit nécessaire.

12- Sur la régularisation des cotisations sociales

La condamnation de l'employeur au paiement de créances salariales brutes emporte obligation de procéder au précompte des cotisations sociales sans qu'il y ait lieu à condamnation spécifique ni au prononcé d'une astreinte.

13- Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et sur le présent arrêt pour les créances indemnitaires

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

14- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (la somme de 5.000 euros au dispositif étant une erreur purement matérielle).

Partie perdante, M. [L] [V] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [E] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

M. [L] [V] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire conventionnel, et lui a alloué la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,

Complète comme suit le jugement':

Condamne M. [L] [V] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes':

- 334,16 au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 1er septembre au 4 novembre 2018,

- 264,58 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 16 décembre 2018 au 7 février 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [L] [V] à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes':

- 187,06 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire conventionnel,

- 1.556,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit sans objet la demande de régularisations des cotisations sociales

ORDONNE à M. [L] [V] de remettre à M. [E] [B] une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification, sans qu'une astreinte ne soit ordonnée,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne M. [L] [V] à payer à M. [E] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute M. [L] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05476
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.05476 ?
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