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11/01/2023 | FRANCE | N°20/03861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03861


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6P7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07904



APPELANT



Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Repré

senté par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : R166



INTIMEE



S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6P7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07904

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : R166

INTIMEE

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Z] [F], a été engagé par la SA Generali Vie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2014 en qualité de conseiller commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs des sociétés d'assurances.

La SA Generali Vie occupe à titre habituel plus de dix salariés.

Par lettre datée du 23 janvier 2018, M. [Z] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2018.

Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave par lettre en date du 13 février 2018.

M. [Z] [F] a saisi,le 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger, à titre principal, son licenciement nul, constater des manquement graves de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et à titre subsidiaire, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la SA Generali Vie à verser à Monsieur [Z] [F] les sommes suivantes':

- 37'297,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

- 18'648,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 1'864,90 euros au titre des congés payés afférents';

- 7'452,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Ordonné d'office, le remboursement par la Société GENERALI VIE aux organismes concernés des indemnités de chômages versées à M. [F] depuis le jour de son licenciement et pour une durée d'1 mois.

- Condamné la société GENERALI VIE au paiement des entiers dépens';

- Débouté Monsieur [Z] [F] du surplus de ses demandes';

- Débouté la société GENERALI VIE de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 30 juin 2020, M. [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 5 juin 2020.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2020, M. [Z] [F] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement,

- constater la dénonciation par Monsieur [F] du traitement discriminatoire dont il était devenu l'objet et la demande de protection formulée auprès de sa direction ;

- constater l'absence de réaction de son employeur à cette dénonciation,

- constater qu'au jour de l'initiation par son employeur de la procédure de licenciement,

Monsieur [F] était en arrêt maladie depuis plusieurs semaines,

- constater l'incapacité de l'employeur à démontrer l'existence de fautes graves qui auraient

été commises par Monsieur [F] et qui n'étaient de surcroît pas prescrites,

En conséquence,

- constater que le licenciement de Monsieur [F] a été décidé en raison de son état de santé et parce que celui-ci avait dénoncé auprès de sa direction le traitement discriminatoire dont il était l'objet,

En conséquence, constater la nullité du licenciement de Monsieur [F],

- Condamner en conséquence la société GENERALI VIE à lui payer le rappel des salaires qui auront couru du 13 février 2018 au jour du prononcé de la décision soit environ la somme de 382.303,68 euros et celle de 38.230, 36 euros au titre des congés payés y afférents,

- Constater, concomitamment à cette nullité, les manquement graves commis par l'employeur notamment au titre du non paiement pendant des années des heures supplémentaires réalisées par son salarié et ordonner en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] aux torts exclusifs de GENERALI VIE.

- Condamner en conséquence la société GENERALI VIE à devoir payer à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts, au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, à titre principal une somme de 111.983,76 euros correspondant à une indemnité représentant 12 mois de salaire et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le la Cour devait décider d'appliquer le plafond du barème, au paiement de la somme de 65.271,36 euros,

- Condamner la société GENERALI VIE à devoir payer à Monsieur [F] une somme de 27.973 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2.797 euros au titre des congés payés y afférents,

- Condamner la société GENERALI VIE à devoir payer à Monsieur [F] une somme de 11.337 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- Condamner en outre la société GENERALI VIE à devoir lui payer au titre du préjudice

moral distinct subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail un montant de 27.973 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [F]

sans cause réelle et sérieuse,

Ce faisant,

- Condamner la société GENERALI VIE à devoir payer à Monsieur [F] du fait de

ce licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- à titre principal une somme de 111.983,76 euros à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire une somme de 46.622,40 euros si le plafond du barème devait être appliqué,

- une somme de 27.973 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2.797 euros au titre des congés payés y afférents,

- une somme de 7.452,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

En toutes hypothèses, que le licenciement soit nul ou non fondé, il est demandé à la cour de céans de condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [F] :

- une somme de 27.973 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral distinct subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail,

- une somme de 9.022 euros à titre de rappel de salaires sur sa rémunération variable 2017 ainsi qu'un montant de 902 euros au titre des congés payés afférents,

- une somme de 9.324,48 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct subi par Monsieur [F] compte tenu des circonstances particulières de son licenciement lesquelles sont discriminantes, vexatoires et humiliantes,

- au remboursement aux organismes intéressés de six mois d'indemnités de chômage qui auront été perçus par Monsieur [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,

- au titre des heures supplémentaires réalisées :

o à titre principal, une somme de 406.350 euros bruts au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires dues à Monsieur [F] sur les trois dernières années jusqu'au 29 novembre 2017, jour de son départ en arrêt maladie à ce jour ainsi que de 40.635 euros bruts au titre des congés payés afférents ; l'employeur demandant au Bureau de jugement de ramener ce chiffre à un montant de 338.411 euros et de 33.841 euros au

titre des congés payés afférents ;

o à titre subsidiaire, au regard des rendez-vous que Monsieur [F] avait pris soin de noter à son agenda 2015, 2016 et 2017, un montant de 202.252 euros au titre des rappels sur heures supplémentaires incontestablement justifiés et une somme de 20.225 euros au titre des congés payés afférents ;

- une somme de 55.946,88 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé afférente ;

- une somme de 25.000 euros pour attitude particulièrement dilatoire et abusive de l'employeur à l'occasion de la présente procédure judiciaire, celle-ci ayant retardé de huit mois le jugement de cette affaire, cette condamnation ne devra être prononcée que si la Cour d'appel ne fait pas droit à la demande de nullité du licenciement ;

En tout état de cause :

- Condamner la société GENERALI VIE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre

de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, M. [Z] [F] demande à la cour de :

- A titre principal, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement,

- Constater la dénonciation par Monsieur [F] du traitement discriminatoire dont il était devenu l'objet et la demande de protection formulée auprès de sa direction ;

- Constater l'absence de réaction de son employeur à cette dénonciation,

- Constater qu'au jour de l'initiation par son employeur de la procédure de licenciement, Monsieur [F] était en arrêt maladie depuis plusieurs semaines,

- Constater l'incapacité de l'employeur à démontrer l'existence de fautes graves qui auraient été commises par Monsieur [F] et qui n'étaient, de surcroît, pas prescrites,

- En conséquence, constater que le licenciement de Monsieur [F] a été décidé en raison de son état de santé et aussi parce que celui-ci avait dénoncé auprès de sa direction le traitement discriminatoire dont il était l'objet,

- En conséquence, constater la nullité du licenciement de Monsieur [F] au visa des

articles précités,

- Ordonner la réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de Monsieur [F] au sein de la société GENERALI VIE ;

- Condamner en conséquence la société GENERALI VIE à devoir lui payer le rappel des salaires qui auront courus du 13 février 2018 au jour du prononcé de la décision soit environ la somme de 522.170,88 euros,

- Condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [F] la somme de 52.170 euros au titre des congés payés y afférents,

Dans l'hypothèse où la société GENERALI VIE devait refuser la réintégration de Monsieur [F] et que la Cour d'appel ne devait pas souhaiter la contraindre par voie d'astreinte à une telle réintégration, alors il est demandé à la Cour d'appel de constater ce refus de réintégration et dès lors de condamner la société GENERALI VIE à payer à Monsieur [F] :

- le rappel des salaires qui auront couru du 13 février 2018 au jour du prononcé de l'arrêt, soit environ une somme de 522.170,88 euros (le salaire brut de référence de Monsieur [F] étant de 9.324,48 euros et il se sera écoulé environ 56 mois jusqu'au jour de l'audience de plaidoiries devant la Cour d'appel) ainsi que la condamnation de GENERALI VIE au paiement des congés payés y afférents soit environ 52.217 euros ;

- à titre d'indemnité de préavis un montant de 27.973 euros et de 2.797 euros au titre des congés payés afférents ;

- à titre d'indemnité légale de licenciement devant être arrêtée à la date du constat de cette nullité, un montant de 17.901,18 euros (Pièce n°51) ;

- à titre de dommages intérêts pour refus de réintégration et donc rupture du contrat de travail du fait de l'employeur un montant qui ne saurait être inférieur à un an de salaires, soit un montant de 111.893,76 euros.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas constater la nullité du licenciement, il lui est alors demandé de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [F]

sans cause réelle et sérieuse,

Ce faisant,

- Condamner la société GENERALI VIE à devoir payer à Monsieur [F] du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- à titre principal une somme de 111.983,76 euros à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire une somme de 46.622,40 euros si le plafond du barème devait être appliqué,

une somme de 27.973 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2.797 euros au titre des congés payés y afférents,

- une somme de 7.452,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- En toutes hypothèses, il est demandé à la Cour de céans d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses autres demandes de condamnations et statuant à nouveau, de condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [F] :

- une somme de 27.973 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral distinct subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail dans les mois ayant précédé son licenciement ;

- une somme de 9.022 euros à titre de rappel de salaires sur sa rémunération variable 2017 ainsi qu'un montant de 902 euros au titre des congés payés afférents,

- une somme de 9.324,48 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct subi par Monsieur [F] compte tenu des circonstances particulières de son licenciement lesquelles ont été discriminantes, vexatoires et humiliantes, au titre des heures supplémentaires réalisées :

- à titre principal, une somme de 406.350 euros bruts au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires dues à Monsieur [F] sur les trois dernières années jusqu'au 29 novembre 2017, jour de son départ en arrêt maladie à ce jour ainsi que de 40.635 euros bruts au titre des congés payés afférents ; l'employeur demandant au Bureau de jugement de ramener ce chiffre à un montant de 338.411 euros et de 33.841 euros au titre des congés payés afférents ;

- à titre subsidiaire, au regard des rendez-vous que Monsieur [F] avait pris soin de noter à son agenda 2015, 2016 et 2017, un montant de 202.252 euros au titre des rappels sur heures supplémentaires incontestablement justifiés et une somme de 20.225 euros au titre des congés payés afférents ;

- une somme de 55.946,88 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé afférente ;

- une somme de 25.000 euros pour attitude particulièrement dilatoire et abusive de l'employeur à l'occasion de la présente procédure judiciaire, celle-ci ayant retardé de huit mois le jugement de cette affaire, cette condamnation ne devant être prononcée que si la Cour d'appel ne fait pas droit à la demande de nullité du licenciement ;

- Condamner la société GENERALI VIE à devoir rembourser aux organismes intéressés un montant correspondant à six mois d'indemnités de chômage qui ont été perçus par Monsieur [F], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt,

En tout état de cause :

- Condamner la société GENERALI VIE au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2020, la SA Generali Vie demande à la cour de':

A titre principal,

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 4 février 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par suite, condamné la Société à verser à l'intéressé les sommes suivantes :

o 37.297,92 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 18.648,96 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 1.864,90 € au titre des congés payés afférents ;

o 7.452,13 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- DIRE le licenciement de Monsieur [F] bien fondé sur une faute grave ;

- DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la Société GENERALI VIE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que la convention collective applicable est celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des Sociétés d'Assurances en date du 27 mars 1972 ;

- FIXER le salaire de référence du demandeur à hauteur de 9.324,48€ bruts ;

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- RAMENER l'indemnité de licenciement du salarié à hauteur de 7.576,13€ ;

- RAMENER l'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [F] à hauteur de 18.648,96€ bruts, outre la somme de 1.864,90€ bruts au titre de congés payés y afférents ;

- DEBOUTER le salarié du surplus de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

- APPRECIER les prétentions indemnitaires formulées par la salariée au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 27.973,44€ bruts [soit l'équivalent de 3 mois de salaires] et, dans tous les cas, à un maximum de 37.297,92€ bruts.

- DEBOUTER le salarié du surplus de ses demandes.

En tout état de cause,

- RAMENER les prétentions formulées par le salarié au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 55.946,88 euros bruts [soit l'équivalent de 6 mois de salaires] ;

- DEBOUTER le salarié du surplus de ses demandes ou, à titre infiniment subsidiaire, les ramener à de bien plus justes proportions.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, la société GENERALI VIE, sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture avec pour conséquence de voir juger recevables ses conclusions n° 2 signifiées le 12 septembre 2022 et subsidiairement, demande que les conclusions communiquées par le conseil de M. [F], le 7 juin 2022, soient jugées irrecevables.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, la SA Generali Vie demande à la cour de':

A titre principal,

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 4 février 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par suite, condamné la Société à verser à l'intéressé les sommes suivantes :

o 37.297,92 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 18.648,96 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 1.864,90 € au titre des congés payés afférents ;

o 7.452,13 € au titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- JUGER le licenciement de Monsieur [F] bien fondé sur une faute grave ;

- DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la Société GENERALI VIE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que la convention collective applicable est celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des Sociétés d'Assurances en date du 27 mars 1972 ;

- FIXER le salaire de référence du demandeur à hauteur de 9.324,48€ bruts ;

- JUGER que le licenciement de Monsieur [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- RAMENER l'indemnité de licenciement du salarié à hauteur de 7.576,13€ ;

- RAMENER l'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [F] à hauteur de 18.648,96€ bruts, outre la somme de 1.864,90€ bruts au titre de congés payés y afférents ;

- DEBOUTER le salarié du surplus de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

- APPRECIER les prétentions indemnitaires formulées par la salariée au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 27.973,44€ bruts [soit l'équivalent de 3 mois de salaires] et, dans tous les cas, à un maximum de 37.297,92€ bruts.

- DEBOUTER le salarié du surplus de ses demandes.

En tout état de cause,

- RAMENER les prétentions formulées par le salarié au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 55.946,88 euros bruts [soit l'équivalent de 6 mois de salaires] ;

- DEBOUTER le salarié du surplus de ses demandes ou, à titre infiniment subsidiaire, les ramener à de bien plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022'et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ses conséquences

A titre principal, le conseil de la société Générali Vie sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.

Le salarié ne répond pas.

Par application des dispositions de l'article 907 renvoyant notamment à l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Cet article exige que la cause de nature à justifier la révocation se soit révélée postérieurement à la clôture.

Au cas d'espèce, le conseil de la société Générali Vie invoque son congé maternité à compter du 28 mars 2022 et le déménagement de son cabinet d'avocat dans le temps du dépôt des conclusions par le conseil de M. [F], rendant impossible la reprise du dossier par un collaborateur.

La cour constate que le début du congé maternité du conseil de la société Generali Vie est largement antérieur à la date de clôture, ce qui permettait de prévoir la prise en charge de ce dossier au sein du cabinet. En tout état de cause, cet événement ne s'est pas révélé postérieurement à l'ordonnance de clôture. L'argument relatif au déménagement du cabinet est inopérant.

Il n'est pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture'; en conséquence, les conclusions du 12 septembre 2022 de la société Générali Vie sont irrecevables, comme la pièce supplémentaire n° 53 communiquée à cette occasion.

2- Sur la demande de voir écarter les conclusions de M. [F] notifiées par RPVA le 7 juin 2022

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 dispose par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

A titre subsidiaire, la SA Generali Vie demande à la cour de juger irrecevables les conclusions communiquées par le conseil de M'. [F] le 7 juin 2022 à 18h18, soit 4 jours ouvrés avant la date de la clôture alors que l'avis de fixation date du 29 avril 2021, comme ne respectant pas le principe du contradictoire, les nouvelles écritures étant largement modifiées, avec, en outre, 5 pièces nouvelles versées aux débats.

Le salarié ne répond pas.

M. [Z] [F] a adressé ses conclusions le 7 juin 2022 en fin de journée soit 4 jours ouvrés avant la clôture qui est intervenue le 14 juin 2022, les dites conclusions modifiant de manière importante l'argumentation développée et les demandes formulées, de sorte qu'il n'était pas loisible à la SA Générali Vie d'y répondre utilement avant la clôture.

Ainsi, il y a lieu d'écarter les conclusions de M. [Z] [F] du 7 juin 2022 et les pièces n° 51 (réactualisée) 65, 68 et 69.

La cour statuera au vu des conclusions de l'appelant du 19 septembre 2020 et de l'intimé du 16 décembre 2020 et des pièces produites à ces dates.

3- Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Cette demande est sans objet dans la mesure où le salarié a été licencié le 13 février 2018 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire, le 19 octobre 2018, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

4- Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal, le salarié demande que son licenciement soit jugé nul du fait de la dénonciation des faits de harcèlement dont il estime avoir fait l'objet et également à raison de la discrimination dont il soutient avoir fait l'objet du fait de son état de santé.

4-1- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :

1-un traitement différencié de celui de ses collègues notamment en raison des objectifs anormalement élevés mis à sa charge lui imposant un rythme et des horaires de travail insoutenables,

2-la dévalorisation de son travail par M. [G] [L] en dépit de ses résultats, des reproches de celui-ci sur son physique et sa personne,

3-la dénonciation de ces faits auprès de son employeur avec demande de protection, restée sans réponse.

Le salarié indique que ces faits ont gravement nui à sa santé et qu'il a été victime d'un burn-out. Il justifie d'une prise en charge médicale.

M. [Z] [F] explique que sa situation a changé avec le départ de son N+2, M. [N] en novembre 2015 et l'arrivée de M. [G] [L] en remplacement, s'aggravant encore plus avec le départ de son N+1, M. [M].

Le salarié expose qu'il vient de la boulangerie pâtisserie et que M. [G] [L] lui a toujours fait remarquer qu'il n'avait pas le profil «'conseiller Générali'».

La cour remarque que M. [M] n'a plus été le N+1 du salarié à compter du 29 août 2017.

Concernant le grief n°1, M. [Z] [F] souligne que les objectifs que lui fixait M. [L] était quatre à six fois plus élevés que ceux de ses collègues l'amenant à travailler énormément (de 7h30 à 22h30). La pièce versée aux débats au soutien de ce grief ne concerne que le mois de novembre 2017. Il est remarqué que l'objectif «'PU'» est le même pour tous. L'objectif «'PP'» est en revanche bien plus élevé pour M. [F] ( avec une commission plus élevée également) mais il n'est pas justifié que cela ait été récurrent, l'attestation de madame [P] [J] (collègue) étant insuffisante, comme celle de M. [B] alors que le salarié pouvait produire les documents lui fixant ses objectifs. Ce grief n'est pas établi.

En ce qui concerne le grief n° 2, le salarié soutient que M. [L], son supérieur hiérarchique, lui faisait le reproche de ne pas être «'dans le moule Générali'» , de ne pas se joindre aux soirées qu'il organisait, lui répétant par ailleurs que les contrats qu'il concluait était sans valeur. Il soutient qu'il était dénigré.

M. [Z] [F] n'établit pas qu'il a été malmené et critiqué par M. [L], l'attestation de madame [P] [J] étant insuffisante car non circonstanciée. Ce grief n'est ainsi pas établi.

En ce qui concerne le grief n° 3, par mail du 29 novembre 2017, le salarié a informé la DRH de ce qu'' «'il ne va pas bien'». Par mail du 24 janvier 2018 le salarié rappelle ce qu'il a subi de la part de M. [L], et indique qu'il commence à «'se relever'»' mais «'appréhende grandement'» son «'retour dans l'entreprise'» et «'en appelle'»' à la protection de son employeur.

Le salarié justifie ainsi avoir alerté, le 29 novembre 2017 puis le 24 janvier 2018, son employeur de sa situation. Le grief n° 3 est retenu.

Néanmoins, il ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, d'autant que l'employeur justifie'qu'à la suite du mail du 29 novembre 2017, il a saisi le CHSCT et qu'il est constaté que le mail du 24 janvier 2018 fait immédiatement suite à la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement ( du 23 janvier 2018).

Le harcèlement moral invoqué par salarie n'est pas caractérisé. Le jugement est confirmé.

4-2- Sur la discrimination du salarié à raison de son état de santé

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail «'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'».

Le salarié soutient que son employeur n'appréciait nullement que les membres de ses équipes soient en arrêt maladie de longue durée et qu'il en a fait les frais, comme une autre salariée, madame [S], licenciée après deux années d'arrêt maladie .

L'employeur répond que le licenciement de M'. [F] est totalement étranger à son état de santé.

La cour constate que M. [Z] [F] n'était nullement en arrêt de longue durée lorsqu'il a été licencié et qu'il n'apporte rigoureusement aucun début de preuve laissant penser que son licenciement ait pu trouver sa cause dans son état de santé'.

Il n'est ainsi pas retenu de discrimination lié à l'état de santé.

Le salarié est débouté de sa demande tendant à voir déclaré nul son licenciement et des demandes financières subséquentes y compris de sa demande de «' dommages et intérêts pour résistance abusive et particulièrement dilatoire de la part de la société Generali à l'occasion de la procédure devant le conseil de prud'hommes'». Le jugement est confirmé de ces chefs.

4-3- Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 13 février 2018 il est reproché au salarié des irrégularités graves dans des souscriptions de contrats de prévoyance collective et plus particulièrement les faits suivants':

1-avoir volontairement mentionné, dans neuf affaires de prévoyance collective, des rémunérations substantiellement plus importantes sur les bulletins de souscription que celles réellement perçues par les salariés, étant rappelé que le commissionnement est proportionnel aux rémunérations indiquées à la souscription, les dossiers «' Fortus'» et «' Palais des saveurs'» étant cités «'à titre d'exemples'» ;

2- la souscription d' un contrat de prévoyance collective par la société « Optit Gourmand » alors que la situation exigeait la souscription d'un contrat Madelin, la société étant gérée par un travailleur non salarié, avec la mention que la société avait un salarié cadre, avec un salaire de annuel de 78.000 euros';

3-l'absence de mention, dans sept affaires de prévoyance collective, de la convention collective applicable , seule la case «'autres'» étant cochée,

4-avoir fait signer les bulletins individuels d'affiliation par les gérants de 5 entreprises plutôt que par leurs salariés.

En ce qui concerne le grief n° 1, le salarié explique, que pour le dossier Fortus, il a sollicité par mail la société, le 22 mars 2017, pour lui demander communication des noms et prénoms des salariés ainsi que leur rémunération brute annuelle et que, soit la société a commis une erreur dans sa déclaration, soit il a lui même fait une erreur de saisie.

En ce qui concerne le dossier Palais des saveurs, le salarié indique qu'il n'a pas inventé

les chiffres pour tromper son employeur mais a repris les montants qui lui avaient été communiqués par l'assuré et son comptable. Il a pris le salaire de mars 2017 et l'a multiplié par 12, soit une masse salariale annuelle de 132012 euros au lieu de 148800 euros comme indiqué sur le contrat souscrit et en conséquence une différence de 15788 euros et non de 93.000 euros comme l'indique l'employeur.

Pour les autres affaires, le salarié souligne qu'il s'agit d'erreurs de sa part alors même qu'il a conclut 269 contrats en 2016 et 383 contrats en 2017.

La société Générali justifie que dans 7 des 9 affaires objets du grief n° 1, il a été mentionné par M. [Z] [F] des rémunérations brutes des salariés beaucoup plus importantes que leurs salaires réels.

Compte tenu de l'expérience de M. [F] et de la nature des «'erreurs'» (montant des rémunérations, d'ailleurs toujours dans le sens d'une augmentation des rémunérations déclarées), il ne peut s'agir d'erreurs involontaires ou de négligences de la part du salarié, par défaut de vérification des montants annoncés par le client ( ce qui serait, en tout état de cause, tout aussi fautif ) et ce d'autant plus que ces déclarations ont eu une conséquence directe sur la part variable de sa rémunération .

Ce grief est avéré. Il est constitutif à lui seul d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, eu égard à la perte totale de confiance qu'elle engendre, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

Le jugement déféré est infirmé et M. [Z] [F] débouté de ses demandes au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de celle au titre de l'indemnité légale de licenciement.

5- Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ne sont aucunement vexatoires.

M. [Z] [F] est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé de ce chef.

6- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail

Il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé de M. [Z] [F] ( burn-out) soit en relation avec ses conditions de travail, le seul certificat du docteur [C] [O] (psychiatre) étant insuffisant à l'établir.

Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.

7- Sur la demande de rappel de rémunération variable

Le salarié sollicite la somme de 9.022 euros à titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable 2017 ainsi qu'un montant de 902 euros au titre des congés payés afférents mais ne justifie d'aucune façon que cette somme lui est due.

Il est débouté de ce chef et le jugement confirmé.

8- Sur les heures supplémentaires

Le salarié était soumis à la durée légale du temps de travail, soit 35 heures.

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.

Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit la copie de son agenda 2015, de celui de 2016 et de celui pour l'année 2017 ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées, établi par ses soins.

Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de'35 heures, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués et d'indiquer d'une part qu'il n'a pas demandé à son salarié d'effectuer d'heures supplémentaires et d'autre part que ses prétendus dépassements ne sont pas en lien avec les objectifs qui lui étaient fixés et que s'il a voulu accroître ses revenus en travaillant plus du fait de sa rémunération variable, cela ne lui est pas imputable.

La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.

La cour constate que les agendas ne mentionnent pas un travail journalier ( du lundi au jeudi) systématique jusqu'à 22 heures 30. Par ailleurs, le travail mentionné sur les agendas n'est pas toujours continu sur la journée, des plages horaires complètes restant «'vides'».

Au regard des éléments produits , il y a lieu de retenir de condamner

l'employeur à payer à M. [Z] [F] la somme de 66.398,40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017, outre celle de 6.639,84 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

9- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, il n'est pas établi d'élément intentionnel. Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé.

10- Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement étant fondé sur une cause grave, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômages versées au salarié.

Le jugement est infirmé.

11- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SA Generali Vie est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Z] [F] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SA Generali Vie est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture'intervenue le 14 juin 2022,

Dit en conséquence irrecevables les conclusions adressées par RPVA, par la SA Generali Vie, le 12 septembre 2022 ainsi que sa pièce supplémentaire n° 53 communiquée à cette occasion,

Ecarte des débats les conclusions de M. [Z] [F] adressées par RPVA le 7 juin 2022 ainsi que ses pièces n° 51 ( réactualisée), 65 , 68 et 69,

Dit sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Generali Vie à lui payer les sommes de 37.297,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.648,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.864,90 euros au titre des congés payés afférents et celle de 7.452,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, a ordonné d'office, le remboursement par la SA Generali Vie aux organismes concernés les indemnités de chômages versées à M. [F] depuis le jour de son licenciement et pour une durée d'1 mois, a débouté M. [Z] [F] de sa demandes au titre des heures supplémentaires,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [Z] [F] fondé sur une faute grave,

En conséquence,

Déboute M. [Z] [F] de ses demandes au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de celle au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [F],

Condamne la SA Generali Vie à payer à M. [Z] [F] la somme de 66.398,40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017, outre celle de 6.639,84 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la SA Generali Vie à payer à M. [Z] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SA Generali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Generali Vie aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03861
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.03861 ?
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