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11/01/2023 | FRANCE | N°20/03776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03776 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB56L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02095



APPELANT



Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représent

é par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757



INTIMEE



S.A.S. BRINK'S EVOLUTION Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siè...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03776 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB56L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02095

APPELANT

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

INTIMEE

S.A.S. BRINK'S EVOLUTION Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

La société BRINK'S EVOLUTION exploite une activité spécialisée dans le conditionnement et le transport de fonds.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [J] [H] a été engagé en qualité d'opérateur DAB (Distributeur Automatique de Banque) par la société Brink's Contrôle Sécurité, devenue la société Brink's Evolution, à qui le contrat de travail a été transféré le 25 mai 2000.

Aux termes d'avenants successifs, M. [H] a occupé les fonctions d'agent technique, agent de maintenance, puis dabiste-moniteur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et à l'Accord National Professionnel des Activités de Transports de Fonds et de Valeurs du 5 mars 1991.

Entre le 02 février 2016 et le 2 novembre 2017, M. [H] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires.

M. [J] [H] a fait l'objet, après convocation et mise à pied conservatoire du 02 mai 2018, précédant un entretien préalable en date du 11 mai 2018, d'un licenciement pour faute grave le 17 mai 2018.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 mars 2019, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Brink's Evolution à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 29 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris a, dans ses motifs, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Ce même jugement a, dans son dispositif, requalifié le licenciement de M. [J] [H] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Brink's Evolution à verser au salarié les sommes suivantes :

* 1.576,63 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 155,66 euros à titre de congés payés afférents,

* 5.912,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 591,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 15 930,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Brink's Evolution de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Brink's Evolution aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2020, M. [J] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2021, M. [J] [H] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Statuant de nouveau :

- dire et juger le licenciement de Monsieur [J] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner la société BRINK'S EVOLUTION à régler à Monsieur [J] [H] les sommes suivantes :

* 42 864,61euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 930,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 576,63euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée de Monsieur [J] [H],

* 157,66 euros au titre des congés payés afférant à la période de mise à pied,

* 5 912,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 591,24 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 5 912,36 euros au titre du préjudice moral et financier,

* 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente requête,

- débouter la société BRINK'S EVOLUTION de son appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus,

- condamner la société BRINK'S EVOLUTION aux dépens de l'instance.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2020, la société Brink's Evolution demande à la Cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le comportement de Monsieur [H] était constitutif d'une faute justifiant son licenciement,

- infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a écarté la faute grave au profit d'une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- débouter Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le comportement de Monsieur [H] était constitutif d'une faute justifiant son licenciement,

- confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en a tiré les conséquences y afférentes,

En conséquence,

- débouter Monsieur [J] [H] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] [H] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juillet 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 17 mai 2018 il est reproché au salarié d'avoir , le 30 avril 2018, alors qu'il effectuait une prestation chez le client Gaumont Pathé du centre commercial d'[3], « exprimé (son) ras le bol auprès du responsable sécurité du site lui demandant 'd'informer la direction du cinéma (qu'il ne reviendrait) plus sur le site et qu'elle garde sa machine de merde ». Il est précisé que le responsable de la sécurité en a immédiatement informé le responsable de la société.

Le salarié conteste avoir tenu les propos reprochés, soulignant que, quand bien cela aurait été le cas, cela aurait été sous le coup de l'énervement, le DAB du site d'[3] étant, comme d'habitude, en panne le 30 avril 2018 et lui-même étant soumis à une forte pression.

L'employeur verse le mail envoyé par le chef de la sécurité du cinéma Gaumont Pathé du centre commercial d'[3] relatant l'incident reproché, les termes de la lettre de licenciement reprenant ceux du mail en question.

Les faits sont avérés.

Nonobstant le passé disciplinaire de M. [J] [H], eu égard à son ancienneté et à la possibilité d'affecter un autre salarié sur le site du cinéma Gaumont Pathé d'[3], son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis n'étant pas impossible , il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le dispositif jugement entrepris ayant requalifié dans son dispositif le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.

Le salarié est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2.956,18 euros.

2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 5.912,36 euros, outre la somme de 591,24 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, l'indemnité légale de licenciement est de 15.930,53 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-3-Sur le rappel de salaire durant la mise à pied.

Il est dû au salarié la somme de 1.576,63 euros (salaire du 2 au 17 mai 2018), outre celle de 157,66 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du licenciement pour faute grave

Le salarié soutient qu'il a dû travailler dans des conditions délétères depuis la reprise de son contrat de travail par la SAS Brink's Evolution lesquelles lui ont causé des problèmes de santé ( problèmes lombaires).

La cour constate d'une part que cette argumentation ne saurait justifier une demande de dommages et intérêts au titre du licenciement pour faute grave et d'autre part qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien entre les problèmes de santé du salarié et ses conditions de travail.

Le salarié est débouté de ce chef.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4-Sur la capitalisation des intérêts

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

5--Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS Brink's Evolution est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [J] [H], ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS Brink's Evolution est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] [H],

Confirme le jugement déféré le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [J] [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [J] [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y Ajoutant,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la SAS Brink's Evolution à payer à SALARIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS Brink's Evolution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Brink's Evolution aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03776
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.03776 ?
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