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11/01/2023 | FRANCE | N°20/03775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03775


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB56H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02350



APPELANT



Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Repré

senté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164



INTIMEE



S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne VI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB56H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02350

APPELANT

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEE

S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 décembre 1990, M. [U] [D] a été engagé en qualité de magasinier cariste par la société Brossette, aux droits de laquelle vient la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC), à qui a été transféré son contrat de travail le 1er janvier 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [D] s'établissait à la somme de 1.949,10 euros, outre une prime d'ancienneté d'un montant de 194,10 euros.

M. [U] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 05 avril au 06 novembre 2017.

A l'issue de la seconde visite de reprise en date du 6 novembre 2017, le salarié a été déclaré « inapte définitif à son poste de magasinier cariste. Apte à un poste de travail sans station debout prolongée, sans marche prolongée, sans port de charges lourdes et sans conduite de chariot auto-moteur ».

M. [U] [D] a fait l'objet, après convocation du 06 avril 2018 et entretien préalable du 20 avril 2018, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2018.

À la date de fin de contrat, M. [D] avait une ancienneté de 27 ans et 4 mois et la société DSC occupait à titre habituel plus de dix salariés.

M. [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 26 juillet 2018, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société DSC à lui les sommes suivantes :

- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,

- 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.426,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SA Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2020, M. [U] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2020, M. [U] [D], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et :

Statuant à nouveau, de :

-condamner la SA Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) à lui verser les sommes suivantes :

* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,

* 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 6.426,78 € à titre de préavis,

* 642,67 € à titre des congés payés afférents,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de la procédure d'appel.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2020, la SA Distribution Sanitaire Chauffage demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] [D] est valable et fondé,

- dire et juger que la SA Distribution Sanitaire Chauffage n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [U] [D],

En conséquence,

- débouter Monsieur [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [U] [D] à verser à SA Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [U] [D] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juillet 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Au soutien de sa demande, le salarié invoque l'article L 6321-1 du code du travail aux termes duquel « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Y compris numériques ».

M. [U] [D] souligne qu'il a été embauché en 1990 et n'a bénéficié d'aucune formation permettant son évolution au sein de l'entreprise, alors même que son employeur était satisfait de son travail.

La société verse aux débats un relevé des formations effectuées par son salarié.

En l'espèce, le salarié n'indique pas en quoi sa capacité à occuper son emploi aurait nécessité une formation, ni les évolutions technologiques ou organisationnelles que son poste aurait connues.

Les formations relatives aux développement des compétences ne constituent qu'une faculté pour l'employeur, et il convient de souligner que M. [U] [D] ne justifie pas avoir fait la moindre demande en ce sens.

Par ailleurs, la société justifie qu'elle a organisé, au profit de son salarié, une formation « gestes et postures » (1 jour) le 14 mai 2014 et celle « CACES 1,2,3 Chariot » du 30 novembre 2015 au 2 décembre 2015. Ces deux formations sont en lien direct avec l'emploi du salarié et susceptibles de permettre le maintien de la capacité à occuper un emploi, en ce qui concerne la seconde formation.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.

2- Sur le respect de l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige :

« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige :

« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ».

Au cas d'espèce, le salarié soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ce qu'il ne lui a transmis aucune proposition de reclassement alors qu'il pouvait parfaitement être reclassé compte tenu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lequel n'a conclu qu'à une inaptitude définitive à son poste de magasinier-cariste.

M. [U] [D] indique également que la société fait partie du groupe Saint-Gobain et que si elle a bien sollicité les autres sociétés du groupe, en reproduisant son avis d'inaptitude, sans indiquer ses formations, celles-ci ne pouvaient que répondre par la négative. Il soutient d'ailleurs qu'il appartenait aux sociétés consultées de lui proposer un poste de magasinier sur lequel la médecine du travail aurait émis un avis.

Le salarié en conclu que son employeur n'a pas procédé de manière loyale à la recherche d'un reclassement.

La société répond qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Elle souligne que M. [U] [D] a répondu au questionnaire de reclassement en indiquant qu'il n'était intéressé par aucune filière de la société, par aucun poste au sein de la société, qu'il ne souhaitait pas suivre de formation complémentaire et qu'il n'était pas mobile géographiquement. La société souligne qu'elle a sollicité les sociétés de son groupe et qu'ayant identifié un poste de technico-commercial comme étant conforme aux préconisations du médecin du travail, elle a sollicité ce dernier afin de s'en assurer avant de le proposer à son salarié. Néanmoins, le médecin du travail l'ayant informé que l'état de santé n'était pas compatible avec un reclassement sur le dit poste, elle ne l'a pas proposé à M. [U] [D].

La cour constate que M. [U] [D] n'a émis aucun souhait relativement à son reclassement et qu'il n'était pas mobile géographiquement.

Dans le cadre de sa recherche de reclassement, la SA Distribution Sanitaire Chauffage a sollicité les sociétés de son groupe. C'est de manière parfaitement légitime et adaptée qu'elle a informé ces sociétés des termes de l'avis d'inaptitude de M. [U] [D] afin qu'il soit répondu de façon pertinente à la demande de reclassement. L'ensemble des sociétés ont répondu par la négative.

Par ailleurs, la société a identifié un poste de technico-commercial sis à [Localité 4] et justifie avoir sollicité deux fois le médecin du travail sur l'aptitude de M. [U] [D] à exercer ce métier, avec cette précision, la deuxième fois, qu'une formation serait assurée à l'intéressé.

Le médecin ayant répondu à chaque fois (sans se prononcer sur l'aptitude du salarié à suivre une formation) que l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas un reclassement professionnel sur le poste en question, la société a pu, légitimement, s'abstenir de le lui proposer.

Par ailleurs, la société justifie, en produisant un extrait de son registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun autre poste n'était disponible.

Par courrier en date du 4 avril 2018, la société Distribution Sanitaire Chauffage a informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement. Les délégués du personnel ont été consultés.

La société Distribution Sanitaire Chauffage a ainsi parfaitement respecté son obligation de reclassement.

Le salarié est débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.

Le jugement déféré est confirmé.

3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [U] [D] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SA Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03775
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.03775 ?
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