La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°20/03770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03770


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03770 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB55K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03048



APPELANTE



SAMSIC SECURITE venant aux droits de S.A.S.U. MAYDAY SECURITÉ

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au bar...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03770 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB55K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03048

APPELANTE

SAMSIC SECURITE venant aux droits de S.A.S.U. MAYDAY SECURITÉ Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536

INTIME

Monsieur [T] [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 août 2007, M. [T] [L] [C] a été engagé par la société Mayday Sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [T] [L] [C] s'établissait à la somme de 1.917,08 euros.

M. [T] [L] [C] a fait l'objet, après convocation du 08 janvier 2015 et entretien préalable du 29 janvier 2015, d'un licenciement pour faute grave le 05 février 2015

M. [T] [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 08 avril 2015, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et condamner la société Mayday Sécurité à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 06 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a'

- dit que le licenciement dont M. [C] a fait l'objet de la part de la société Mayday Sécurité est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Mayday Sécurité à payer à M. [C] les sommes de':

* avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015':

$gt; 3.834,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 383,41 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 2.875,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* avec intérêts au taux légal à compter du jugement':

$gt; 13.419,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société Mayday Sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'UN mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail'['],

- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

- condamné la société Mayday Sécurité au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mayday Sécurité aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2020, la société Mayday Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La SAS Samsic Sécurité est venue aux droits de la société Mayday Sécurité suite à la fusion absorption de son patrimoine à effet du 1er octobre 2020.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2020, la société Samsic Sécurité venant aux droits de la société Mayday Sécurité demande à la Cour de':

À titre principal,

- dire et juger que Monsieur [C] a commis des manquements constitutifs d'une violation caractérisée de ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant le temps de son préavis,

- dire et juger que les manquements commis par Monsieur [C] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail sont constitutifs d'une faute grave,

En conséquence,

- dire et juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C],

- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour considérait que le comportement de Monsieur [C] n'est pas constitutif d'une faute grave :

- dire et juger que le licenciement de Madame [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- limiter strictement l'indemnisation de Madame [C] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, ainsi qu'au versement de l'indemnité légale de licenciement,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Monsieur [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'étendue et de la réalité de son préjudice,

- limiter en conséquence strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dus à Monsieur [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.502,48€, soit les 6 derniers mois de salaires.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2020, M. [T] [L] [C], demande à la Cour de':

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 6 décembre 2019 en ce qu'il a :

* dit que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société MAYDAY SECURITE à lui payer les sommes de :

avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2015':

$gt; 3.834,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 383,41 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 2.875,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société MAYDAY SECURITE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] [L] [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,

* condamné la société MAYDAY SECURITE aux dépens,

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 6 décembre 2019 en ce qu'il a :

* condamné la société MAYDAY SECURITE à lui verser la somme de 13.419,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,

* condamné la société MAYDAY SECURITE a paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUER A NOUVEAU ET

- condamner MAYDAY SECURITE à lui payer la somme de 34.507,44 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner MAYDAY SECURITE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- condamner MAYDAY SECURITE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,

- condamner MAYDAY SECURITE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y AJOUTER

- condamner la société MAYDAY SECURITE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la procédure d'appel,

- débouter la société MAYDAY SECURITE de ses demandes reconventionnelles en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juillet 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 5 février 2015, il est reproché au salarié ses absences sur son lieu de travail les 8 et 9 décembre 2014 et les 26 et 27 janvier 2015, et ce sans qu'il n'ait été autorisé à s'absenter et sans justificatif de ses absences, son absence mettant en difficulté la mission sur le site.

L'employeur explique que le salarié était en repos les 11, 12 et 13 décembre 2014 puis en congés du 15 décembre 2014 au 23 janvier 2015, qu'il a été absent les 8 et 9 décembre 2014 et n'a pas repris son poste le 26 janvier 2015, sans justifier de ses absences. Il souligne qu'il n'a d'aucune façon autorisé son salarié à avancer ses dates de vacances et qu'il n'a jamais reçu d'arrêt de travail émanant d'un médecin étranger.

M. [T] [L] [C] soutient avoir obtenu'l'autorisation verbale de la part de son supérieur hiérarchique pour avancer la date de ses congés annuels de deux jours, soit à compter du 8 décembre 2014.

Par ailleurs, le salarié ne conteste pas avoir été absent les 26 et 27 janvier 2015 mais indique que son absence était justifiée dans la mesure où il a été malade lors de son voyage en Guinée-Bissau et qu'un médecin sénégalais lui a délivré un arrêt de travail de 15 jours qu'il a immédiatement envoyé par télécopie à son employeur puis par courrier le 27 janvier 2015.

La cour constate que le salarié ne justifie d'aucune façon avoir demandé et obtenu de pouvoir avancer ses congés de deux jours, toute sollicitation de congé étant soumise à une procédure de demande et de validation, étant précisé que son supérieur hiérarchique atteste ne pas lui avoir donné l'autorisation verbale en question. M. [T] [L] [C] était bien en absence injustifiée les 8 et 9 décembre 2014.

En revanche, le salarié justifie avoir été malade pendant ses congés, le seul fait d'avoir consulté un médecin le jour supposé de sa reprise étant insusceptible de remettre en cause cet élément. Par ailleurs, le salarié justifie qu'il a adressé une correspondance à son employeur le 27 janvier 2015. Ce grief n'est pas retenu.

Ainsi, eu égard à l'ancienneté du salarié et à l'absence de preuve de la désorganisation du service, la seule absence injustifiée des 8 et 9 décembre 2014 constitue une faute, laquelle ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave de M. [T] [L] [C] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1.917,08 euros.

2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 3.834,16 euros, outre la somme de 383,41 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il lui est dû la somme de 2.875,62 euros.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Le licenciement, intervenu pour cause réelle et sérieuse ne présente aucun caractère vexatoire. Le salarié est débouté de ce chef.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardives des documents de fin de contrat

L'employeur ne dit rien à ce propos.

L'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail du salarié ont été établis le 5 mars 2015 et son solde de tout compte le 11 mars 2015, soit un mois après la date du licenciement, ce qui est effectivement tardif, compte tenu de l'enjeu pour le salarié, en terme d'indemnisation.

Il est alloué une somme de 500 euros à M. [T] [L] [C] à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.

5-Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] [L] [C] dans la limite de UN mois d'indemnisation

Le licenciement ayant été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.

6-Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 8 avril 2015. Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail, du code du travail et de la convention collective.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Samsic Sécurité venant aux droits de la société Mayday Sécurité est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [T] [L] [C], ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS Samsic Sécurité venant aux droits de la société Mayday Sécurité est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que la SAS Samsic Sécurité vient aux droits de la société Mayday Sécurité,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] [L] [C], condamné la société à payer à M. [T] [L] [C] la somme de 13.419,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux et a condamné la société Mayday Sécurité à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] [L] [C] dans la limite de UN mois d'indemnisation,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le licenciement pour faute grave M. [T] [L] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [T] [L] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Samsic Sécurité venant aux droits de la société Mayday Sécurité à payer à M. [T] [L] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] [L] [C] dans la limite de UN mois d'indemnisation,

Condamne la SAS Samsic Sécurité venant aux droits de la société Mayday Sécurité à payer à M. [T] [L] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS Samsic Sécurité venant aux droits de la société Mayday Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Samsic Sécurité venant aux droits de la société Mayday Sécurité aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03770
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.03770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award