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11/01/2023 | FRANCE | N°20/01574

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 20/01574


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01574 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP2I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13121



APPELANTE



SAS BPI

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : B 329 463 715

Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240



INTIMEE



Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le 04 Mai 1974 à [Localité 6] ([Localité 5])

Représenté...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01574 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP2I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13121

APPELANTE

SAS BPI

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : B 329 463 715

Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240

INTIMEE

Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le 04 Mai 1974 à [Localité 6] ([Localité 5])

Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013, Mme [W] [U] a été engagée par la SAS BPI en qualité de directrice des ressources humaines.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 9.544,33 euros brut.

La société BPI est spécialisée dans l'accompagnement en matière de ressources humaines des transformations d'entreprises. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).

Par lettre du 16 septembre 2015, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant. Par lettre du 29, elle a été licenciée au motif que son arrêt maladie perturberait le fonctionnement de l'entreprise et nécessiterait son remplacement définitif.

Le 13 novembre 2015, contestant son licenciement et se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail, de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une inégalité de traitement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 janvier 2020, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société BPI à payer à Mme [U] les sommes de 57.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, de 1.000 euros à titre de réparation pour l'exécution déloyale du contrat, de 3.500 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes était en revanche rejetée.

Par déclaration du 20 février 2020, la société BPI a fait appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes au titre de l'inégalité de traitement et de l'indemnité compensatrice de préavis mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- principalement, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- subsidiairement, fixer à un euro symbolique les dommages et intérêts pour modification et exécution déloyale du contrat de travail ;

- fixer à un euro les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- fixer à 57.000 euros les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- rejeter la demande de condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

- en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le principe des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société BPI à lui payer 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat de travail ;

- condamner la société BPI à lui payer un rappel de salaire inégalité de traitement à hauteur de 95 833,97 euros, outre 9 583,39 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société BPI à lui payer 77.650 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de sécurité ;

- condamner la société BPI à lui payer 130.000 euros net de CSG CRDS et de charges sociales d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société BPI à lui payer 37.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.750 euros de congés payés afférents et, à titre subsidiaire, 28.633 euros outre 2.863 euros au titre de congés payés afférents ;

- ordonner à la société BPI de lui remettre l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail conformes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours qui suivent la notification de la décision ;

- ordonner à la société BPI de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, depuis le mois d'août 2013 jusqu'à son départ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours qui suivent la notification de la décision ;

- condamner la société BPI à lui payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, la société BPI demande désormais à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Suivant conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, Mme [U] demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de l'appelant, de son désistement d'appel incident et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 401du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société BPI s'est désistée de son appel le 21 octobre 2022. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimée et appelante incidente du 14 décembre suivant.

Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.

Les parties ayant convenu de conserver la charge des éventuels dépens engagés par elles, il convient d'entériner leur accord sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS BPI et le déclare parfait ;

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01574
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.01574 ?
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