La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°20/01458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 20/01458


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPEX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07232



APPELANT



Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 18 Septembre 1969 à SRI

LANKA



Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543



INTIMEE



S.A.R.L. LE FAUST

sis [Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 534 895 719



Représenté...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPEX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07232

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 18 Septembre 1969 à SRI LANKA

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMEE

S.A.R.L. LE FAUST

sis [Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 534 895 719

Représentée par Me Virginie LOCKWOOD de l'AARPI VALOREN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 442

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DECHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [C], né le 18 septembre 1969, a travaillé pour la société VFE II, à compter du 16 avril 2014 en qualité d'extra, pour des durées de travail mensuelles qui sont selon les bulletins de paie d'avril 2014, mai 2014 et juin 2014 respectivement de 62,25 heures par mois, 145 heures par mois et 151,67 heures par mois, selon les bulletins de paie régulièrement remis.

Le 1er juillet 2014, à la suite de la vente du fonds de commerce de café restaurant exploité parla société VFE II à la société Le Faust, M. [C] a travaillé, selon les bulletins de paie régulièrement remis, toujours comme extra, pour le compte de la seconde pour des durées mensuelles jusqu'en octobre 2014 variant entre 25,50 heures par mois et 129,75 heures par mois.

A compter du 1er novembre 2014, il a travaillé à plein temps, selon les bulletins de paie régulièrement remis, comme homme de ménage.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant (IDCC 1979).

Par courrier du 7 décembre 2016, M. [Z] [C] a présenté sa démission dans les termes suivants :

'Par cette lettre je vous informe ma décision de quitter la poste d'agent d'entretien que j'occupe depuis novembre 2014 dans votre entreprise.

Je souhaite quitter l'entreprise car je travaille depuis 2 ans, mais je n'est toujours pas reçu mon contrat jusqu'à présent, alors que j'avais signé mon contrat en 2014. Mon directeur m'a proposé un autre contrat mais j'ai refusé car ce nouveau contrat était différent par rapport à celui que j'ai signé.

J'ai aussi un autre souci dans votre entreprise. Mon accident du travail a été refusé car l'employeur n'a pas signé un questionnaire et jusqu'à ce jour je n'ai pas reçu les paiements de mon accident du travail à cause de ce questionnaire.

De plus on me met beaucoup de pression dans mon travail car il y a plusieurs personnes qui me donnent du travail différent et du coup je n'est pas un travail fixe dans l'entreprise, ce qui me gène beaucoup car je suis père de famille. Je n'ai pas non plus un emploi du temps fixe. De plus quand j'ai un problème, je ne peux en parler avec la direction car certaine personne se venge sur moi indirectement...

Je ne peux continuer mon travail avec tous ces problèmes et en plus de ça, vous êtes une grande société et je ne peux faire face.

La fin de mon contrat sera donc effective le 7 décembre 2016".

Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par suite que lui soient remis divers documents et versées diverses sommes, M. [C] a saisi le 13 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir dire que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

- 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 588,20 euros d'indemnité de préavis outre 358,82 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 992,65 euros d'indemnité de licenciement ;

- 1 794,90 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

- 10 764,60 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;

- 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Il sollicitait la condamnation du défendeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie et mise des dépens à la charge de la partie adverse.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser les sommes suivantes :

- 1 769,40 euros de dommages-intérêts en réparation de la non exécution du préavis par le salarié ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration du 18 février 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions et réitère à cet effet l'intégralité de ses demandes formulées en première instance, sauf en ce qui concerne l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il élève à la somme de 3.500 euros.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2020, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes adverses et a condamné le demandeur aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la défenderesse de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis, dont il sollicite désormais le versement à hauteur de 1.794,90 euros.

A titre subsidiaire, il prie la cour de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 769,40 euros brut, soit 6 mois de salaire.

En tout état de cause elle demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

La demande de dommages-intérêts formée par l'employeur pour inexécution du préavis n'étant pas reprise en cause d'appel, la cour n'est pas saisie de ce chef.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

M. [Z] [C] sollicite l'allocation de la somme de 1 794,90 euros en réparation de l'absence de visites médicales d'embauche et de reprise à la suite de son arrêt de travail du 14 février 2016 au 31 mars 2016.

En l'absence de démonstration par le salarié d'un préjudice, sa demande sera rejetée.

Sur la rupture

M. [Z] [C] soutient que la démission doit s'analyser comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. En effet, il invoque les manquements suivants de l'employeur : absence de communication d'avenant au contrat de travail initial pour caractériser le transfert du contrat de la société VFE II à la société Le Faust, tentative de modification du contrat de travail sans l'accord du salarié en essayant de lui faire signer un contrat du 8 novembre 2014 lui imposant des déplacements professionnels ponctuels en France et à l'étranger, une clause d'exclusivité, la variabilité des jours de travail, l'absence de déclaration de l'accident du travail du 14 février 2016 et de toute régularisation, 'pressions' exercées par l'employeur sur le salarié pour qu'il accomplisse de nouvelles tâches, menace de licenciement et mauvais décompte des congés payés, absence de définition précise des tâches et absence de fixation d'un planning de travail fixe. En second lieu, elle déduit la nullité de la rupture de l'intervention de celle-ci à la suite d'un accident du travail sans que la société eût organisé une visite de reprise, c'est-à-dire pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.

La société Le Faust s'oppose à ces prétentions et en relevant :

- que les parties sont liées par un nouveau contrat de travail conclu en novembre 2014 entre la société Le Faust et M. [Z] [C] embauché en qualité d'homme de ménage et initialement engagé comme 'extra' le 16 avril 2014 ;

- ce nouveau contrat a fait passer la rémunération de 1362,88 euros par mois à celle de 1 794,90 euros par mois, et le salarié ne l'a jamais contestée depuis sa date ;

- l'accident du travail a bien été déclaré le 14 février 2016 ;

- la modification des tâches en fonction des besoins de l'entreprise ne constitue selon celle-ci que l'exercice normal de son pouvoir de direction.

La société Le Faust souligne que les faits allégués par le salarié sont en tout état de cause anciens et ne peuvent être considérés comme empêchant la poursuite du contrat de travail.

Sur ce

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, la démission est équivoque en ce qu'elle énonce une série de griefs contre l'employeur pour expliquer le départ du salarié. Elle s'analyse donc comme une prise d'acte.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié qui les invoque de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte, mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié.

L'employeur verse aux débats une feuille d'accident du travail non signée, une attestation de salaire pour accident du travail, pareillement non signée et un accusé de réception de dépôt le 3 mars 2016 par le site net-entreprise d'un accusé de réception d'un arrêt de travail pour accident du travail. Il ne justifie pas de la transmission d'une déclaration d'accident du travail.

Par lettre du 4 mars 2016, la CPAM faisait savoir à M. [Z] [C] que la société Le Faust n'avait toujours pas fait de déclaration d'accident du travail.

Ainsi, l'employeur ne justifie pas avoir fait sa déclaration du travail dans les 48 heures de celui-ci survenu le 14 février précédent et même au-delà de ce délai.

Toutefois, il s'est écoulé plusieurs mois entre cette carence et la démission, tandis qu'il n'est pas prouvé de préjudice en ayant découlé.

Le contrat de travail au nom de la société Le Faust daté du 8 novembre 2014 est sans valeur puisque non signé par le salarié. Toutefois, une relation de travail à temps plein a bien commencé à cette date, puisque les bulletins de paie postérieurs à octobre 2014, qui font état d'une entrée dans l'entreprise le 8 novembre 2014 comme homme de ménage.

Ainsi, il apparaît qu'un contrat à durée indéterminée verbal a été conclu entre les parties à compter de novembre 2014, portant sur un autre emploi que celui exercé antérieurement à titre d'extra, sans qu'il importe qu'aucun contrat n'ait été signé par le salarié.

Il n'est pas fautif de la part de l'employeur de ne pas avoir soumis au salarié un contrat de travail, dès lors que la forme écrite de celui-ci est facultative.

Il ne peut être fait état de modification du contrat de travail, puisque d'une part, il s'agit d'un nouveau contrat verbal, différent de la relation de travail qui l'avait précédé, avec un salaire différent, une durée de travail mensuelle différente et une qualification différente.

S'agissant de l'horaire variable auquel était soumis le salarié pendant l'exécution du contrat à durée indéterminée de novembre 2014, il est établi par des calendriers hebdomadaires versés aux débats que l'intéressé était informé à l'avance de son emploi du temps. Il a accepté cette pratique pendant deux ans, de sorte qu'il n'apparaît pas que ceci ait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Surtout, il n'explique pas en quoi cette notification d'horaire variable à l'avance en fonction des nécessités de l'entreprise, constitue un manquement de l'employeur.

Les griefs tirés de 'pressions' exercées par celui-ci pour que le salarié accomplisse de nouvelles tâches, de menaces de licenciement, du mauvais décompte des congés payés et de l'absence de définition précise des tâches à accomplir ne ressortent d'aucun élément du dossier.

Au vu de ces motifs, il n'apparaît pas que les motifs les manquements retenus par la cour aient été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et le licenciement produira les effets d'une démission.

Aussi, l'intéressé sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à délivrance de nouveaux documents de fin de contrat, bulletin de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail.

Sur l'indemnité de travail dissimulé

M. [Z] [C] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10 764,60 euros d'indemnité de travail dissimulé à raison de l'absence de déclaration préalable à l'embauche par l'employeur.

La société Le Faust répond que le salarié était bien déclaré puisqu'il recevait tous les mois son bulletin de paie.

Sur ce

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La remise de bulletins de paie au salarié ne signifie pas que celui-ci a été déclaré. L'employeur ne justifie pas avoir établi de déclaration d'embauche, ce qui ne peut être qu'intentionnel étant donné l'ancienneté de l'engagement du salarié à la date de la démission et la connaissance de ses obligations qu'avait nécessairement le dirigeant de cette entreprise d'un nombre non négligeable de salariés.

Par suite le travail dissimulé est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnité de ce chef.

Cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [Z] [C] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il invoque à l'appui de cette prétention l'absence de déclaration de l'accident du travail du 14 février 2016 qui a été faite au mieux le 3 mars 2016, le défaut de prise en charge par la CPAM à cause du retard pris par l'employeur entre le 25 février 2016 et le 31 mars 2016 pour déclarer l'accident du travail, l'absence de perception de la part de l'employeur d'une indemnité journalière complémentaire en application de l'article L. 1226-1 du Code du travail et enfin l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir la délivrance 'd'un contrat conforme' à celui signé avant la cession du fonds de commerce de la société VFE II à la société Le Faust, qui aurait correspondu à un transfert de son contrat de travail.

Celle-ci oppose l'absence de préjudice.

Sur ce

Il n'est pas démontré que le retard de l'employeur dans les démarches relatives à l'accident du travail ou à l'arrêt maladie ait entraîné quelque perte que ce soit pour M. [Z] [C]. Il n'est pas plus expliqué en quoi l'absence de transmission par l'employeur du ou des contrats antérieurs au contrat à durée indéterminée verbal a causé un préjudice.

Il a été relevé que la société Le Faust n'avait pas l'obligation de délivrer au salarié un contrat à durée indéterminée 'conforme' lorsqu'il a été embauché comme selon contrat verbal comme homme de ménage.

Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Le Faust

M. [Z] [C] sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 1 794,90 euros de dommages-intérêts en réparation de l'absence d'exécution du préavis par le salarié.

Il est établi par les feuilles de paie de décembre 2016 et janvier 2017, que, comme le précise la société Le Faust, le salarié était en congés payés à l'époque du préavis.

La demande reconventionnelle doit donc être rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

M. [Z] [C] demande le remboursement des frais d'huissiers exposés pour la signification de la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile. Ceux-ci sont dus comme compris dans les dépens.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [Z] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'employeur sera débouté de ses prétentions de ces chefs, pour les mêmes motifs, et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Se déclare non saisie sur le rejet par le jugement déféré de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes de M. [Z] [C] en paiement d'une indemnité de travail dissimulé et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Le Faust à payer à M. [Z] [C] la somme de 10 764,60 euros d'indemnité de travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la société Le Faust à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société Le Faust aux dépens ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de la société Le Faust au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Le Faust à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Le Faust aux dépens d'appel y compris le remboursemeent des frais d'huissier exposés pour la signification de la déclaration d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01458
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.01458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award