Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHF
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 2180459
APPELANT
Monsieur [T] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
INTIME
Maître [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [C] [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2020 à l'encontre de la décision rendue le 05 octobre 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny qui a fixé les honoraires dûs à Maître [Z] à 1 500 euros TTC et a constaté que cette somme était réglée ;
A l'audience, la question de la recevabilité du recours est soulevée.
M. [C] [O] en prend acte.
Maître [Z] n'a pas comparu.
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [C] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2020, comme en fait foi l'accusé de réception produit aux débats.
En conséquence, le recours qui n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 novembre 2020, est irrecevable, comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Declare le recours irrecevable,
Condamne M. [C] [O] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE