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11/01/2023 | FRANCE | N°19/07398

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 janvier 2023, 19/07398


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07398 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VR2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/14401





APPELANT



Monsieur [Z] [X]

né le 10 mars 1962 à [Loc

alité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07398 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VR2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/14401

APPELANT

Monsieur [Z] [X]

né le 10 mars 1962 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Eric BENAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1106

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GSTE, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 424 613 305

C/O Société GSTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Par acte du 8 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], a assigné M. [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation à lui payer un arriéré de charges de copropriété.

Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- condamné M. [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], les sommes suivantes :

- 9.567,86 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte du 24 novembre 2017 arrêté au 19 octobre 2017, appel provisionnel du 4ème trimestre 2017 et 'solde charges 2016/2017" inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017

- 34,24 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017

- 300 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de ses demandes

- débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [Z] [X] aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [Z] [X] a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 5 avril 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 2 janvier 2020 par lesquelles, M. [Z] [X], appelant, invite la cour, à :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et notamment des fins de son appel incident,

- le condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts

sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- le condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 2 octobre 2019 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ou le syndicat des copropriétaires) intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi SRU du 13 décembre 2000, 1134 anciens et suivant du code civil, 1103 et suivants du code civil, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, 15 et 906 du code de procédure civile, de :

- écarter des débats les pièces 2,4 et 5 visées dans les conclusions d'appelant ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 9.567,86 €, à titre d'arriérés de charges de copropriété selon décompte du 24 novembre 2017 arrêté au 19 octobre 2017, appel provisionnel du 4ème trimestre 2017, appel provisionnel du 4ème trimestre 2017 et solde charge 2016/2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 ;

- 34,24 € correspondant aux frais nécessaires au recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 ;

- 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a partiellement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2.000 € en condamnant M. [Z] [X] à payer la somme de 300 €

en conséquence,

- condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande visant à écarter les pièces 2,4 et 5 visées dans les conclusions d'appelant

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Z] [X] n'a pas communiqué simultanément à ses conclusions d'appelant, les pièces visées 2,4 et 5, ni plus de deux mois après la signification de ces conclusions ;

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces visées, dès lors que ces pièces sont des procès-verbaux d'assemblée générale et l'arrêté de péril imminent du 21 novembre 2018, lesdites pièces étant en possession du syndicat des copropriétaires indépendamment de leur communication par M. [Z] [X] ;

La demande sera rejetée ;

Sur la demande en paiement des charges et travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Devant la cour, M. [Z] [X] fait valoir que les travaux d'étaiement et de réfection des planchers hauts des caves du bâtiment A n'entrent pas dans les charges communes à tous les copropriétaires mais sont des travaux privatifs à la charge des propriétaires des caves seulement ;

Il résulte toutefois des termes du règlement de copropriété (chapitre 3 article 2 indication des parties communes) que sont des parties communes entre tous les copropriétaires notamment les planchers et les hourdis entre solives ;

Egalement, le règlement de copropriété prévoit au chapitre 7 article 3 charges communes paragraphe 1 que sont des charges communes entre tous les copropriétaires de l'immeuble, toutes les dépenses nécessitées par l'entretien, les réparations, la réfection et le remplacement de toutes les parties communes, telles qu'elles ont été déterminées par l'article 2 au chapitre 3ème ;

Au vu de ces dispositions claires du règlement de copropriété, M. [Z] [X] ne peut valablement soutenir qu'il ne doit pas participer à hauteur de sa quote-part (soixante quatre millièmes des charges communes générales) aux travaux votés lors des assemblées générales du 21 novembre 2011 et du 5 janvier 2017, d'étaiement et de reprise des structures des planchers haut des caves du bâtiment A ;

Aucune autre contestation n'étant formulée par M. [Z] [X] et le syndicat des copropriétaires ayant produit aux débats un relevé de propriété, les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 21 novembre 2011, 8 octobre 2013, 22 octobre 2014, 8 janvier 2016 et 5 janvier 2017, ayant approuvé les comptes des exercices du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 et voté les budgets prévisionnels 2016/2017 et 2017/2018, ainsi que le décompte des sommes dues arrêté au 19 octobre 2017, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.567,86 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte du 24 novembre 2017 arrêté au 19 octobre 2017, appel provisionnel du 4ème trimestre 2017 et 'solde charges 2016/2017" inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de l'assignation ;

Sur les frais nécessaires de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 34,24 € au titre des frais de recouvrement ;

Il produit aux débats les lettres de mise en demeure et de relance des 8 novembre 2011, 13 novembre 2013, 5 mai 2014, 24 avril 2017 ainsi que la facture du syndic au titre des honoraires du commandement de payer ;

En application de l'article 10-1 précité, entrent bien dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure et de relance ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34,24 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Depuis plusieurs années M. [Z] [X] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;

Sa mauvaise foi est démontrée en ce qu'il n'a effectué, sur toute la période visée par le jugement déféré, soit de 2011 à 2017, que des paiements ponctuels et limités sans remettre à jour son compte de charges ;

Les manquements systématiques et répétés de M. [Z] [X] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Le tribunal a alloué à juste titre au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € en réparation de son préjudice, cette somme apparaissant suffisante au regard du préjudice subi, étant précisé que les causes du jugement déféré ont été réglées, ainsi qu'il ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires ;

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € de dommages-intérêts ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Z] [X]

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter cette demande ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Z] [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] [X] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de voir écarter des débats les pièces, 2, 4 et 5 de M. [Z] [X] ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [Z] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/07398
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;19.07398 ?
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