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11/01/2023 | FRANCE | N°19/07167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 11 janvier 2023, 19/07167


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° /2023, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07167 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UZ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n°





APPELANTE



SARL ETS BRUDER prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07167 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UZ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n°

APPELANTE

SARL ETS BRUDER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Gaelle DOPPLER, de la SELARL AVENUE 52, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

SARL S.B.H SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assistée et représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat de sous-traitance signé le 26 septembre 2016, la société Ets BRUDER en qualité d'entreprise principale a confié à la société SBH SERVICES en qualité de sous-traitant, dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel IBIS STYLE [Adresse 3] à [Localité 5], la réalisation du lot Démolition-Plâtrerie-Plomberie pour le prix total de 201 699,88 euros hors taxe sur la base d'un devis établi le 19 septembre 2016 à hauteur de ce montant.

Par un courrier recommandé en date du 29 juillet 2017 la société SBH SERVICES mettait en demeure la société Ets BRUDER de lui régler avant le 8 août 2017 :

- le solde du marché de sous-traitance d'un montant total de 48 907,69 euros la TVA étant auto-liquidée

- la facture concernant les manoeuvres mis à disposition pour un montant total de 24 640 euros.

Par exploit délivré le 18 décembre 2017, la société SBH SERVICES a fait assigner la société Ets BRUDER en paiement de la somme de 73 547,69 euros équivalent au montant des factures impayées outre les pénalités de retard, plus subsidiairement, sollicitait une expertise ou une consultation avant dire droit sur les demandes en paiement ainsi que les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 février 2019 a statué ainsi :

- « CONDAMNE la société BRUDER à payer à la société SBH SERVICES la somme de 48.907,71 € outre intérêts de retard calculés au taux BCE + 10 points à compter du 15 juin 2017, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de 40 € pour deux factures, soit 80 € pour frais de recouvrement.

- DEBOUTE la société SBH SERVICES de sa demande au titre de la facture 849

- CONDAMNE la société BRUDER à payer à SBH SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- DEBOUTE la société SBH SERVICES de sa demande de dommages & intérêts concernant l'application d'un taux d'escompte

- ORDONNE l'exécution provisoire

- REJETTE les demandes des parties autres, plus amples ou contraires

- CONDAMNE la société BRUDER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidée à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ».

La société Ets BRUDER a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 2 avril 2019.

Par des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2019 la société Ets BRUDER demande à la cour de :

Au visa des articles 1134 alinéa 3 et 1315 du Code Civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Sur appel principal,

DECLARER l'appel interjeté par la société ETS BRUDER recevable et bien fondé.

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 février 2019 en ce qu'il a :

- condamné la société ETS BRUDER à payer à la société SBH SERVICES la somme de 48.907,71 € outre intérêts de retard calculés au taux BCE + 10 points à compter du 15 juin 2017, ainsi qu'aux indemnités forfaitaires de 80 € pour frais de recouvrement

- condamné la société ETS BRUDER de payer à la société SBH SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens

- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société ETS BRUDER

Sur ce, statuant à nouveau

DEBOUTER la société SBH SERVICES de sa demande en paiement de sa facture N° 855 du 15 mai 2017 d'un montant de 12.170,91 € HT (TVA non applicable) en ce qu'elle repose sur un DGD erroné et contesté par la société ETS BRUDER.

DEBOUTER la société SBH SERVICES de sa demande en paiement de sa facture N° 856 du 15 mai 2017 d'un montant de 36.736,80 € HT (TVA non applicable) en ce qu'elle repose sur un DGD erroné et contesté par la société ETS BRUDER.

DIRE ET JUGER que la société SBH SERVICES n'établit aucunement avoir été mandatée aux fins d'exécuter des travaux complémentaires non prévus dans le contrat de sous-traitance qui lui a été confié par la société ETS BRUDER.

DEBOUTER la société SBH SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 février 2019 pour le surplus.

Au besoin, si la juridiction devait s'estimer insuffisamment informée,

ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de faire établir le compte entre les parties,

Sur appel incident,

DEBOUTER la société SBH SERVICES de sa demande en paiement au titre de la facture n° 849 du 10 mars 2017, d'un montant de 24.640 €.

DEBOUTER la société SBH SERVICES de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance et en conséquence la condamnation de la société BRUDER d'avoir à lui payer la somme de 73.547,69 € en réparation de son préjudice.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 février 2019 sur ces deux points en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société SBH de la facture n° 849 d'un montant de 24.640 € et rejeté la demande de nullité du contrat.

DEBOUTER la société SBH SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

En tous les cas,

CONDAMNER la société SBH SERVICES à payer à la société ETS BRUDER une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société SBH SERVICES à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, en ceux compris de la première instance.

La société SBH SERVICES a signifié des conclusions n°1 via le réseau électronique le 24 septembre 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1103,1104 du code civil et 14 de la loi du 31 décembre 1975,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société BRUDER à payer à la société SBH SERVICES la somme de 48.907,71 € outre intérêts de retard calculées au taux BCE + 10 points à compter du 15 juin 2017, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de 40 € pour deux factures, soit 80 € pour frais de recouvrement.

Condamné la société BRUDER à payer à SBH SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamner la société Ets BRUDER à payer à la société SBH la somme de 24 640 euros au titre de la facture n°849 du 10 mars 2017 relative à des prestations en régie avec mise à disposition d'un manoeuvre pour déchargement des livraisons approvisionnements et répartitions, assortie de la pénalité de retard prévue à l'article L 441-6 du code de commerce

( taux BCE 'rfi' 10,15 % à compter du jour suivant l'expiration du délai de règlement de 30 jours soit le 10 avril 2017) ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue à l'article D 441-5 du code de commerce.

Subsidiairement,

Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance en date du 26 septembre 2016 et, en conséquence condamner la société BRUDER au paiement de la somme de 73 547,69 euros en réparation de son préjudice équivalent au montant des factures impayées et ce, avec intérêts à compter du 29 juillet 2017, date de mise en demeure.

Plus subsidiairement et dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à s'estimer insuffisamment informé sur le préjudice de l'intimée, ordonner une mesure de consultation ou une mesure d'expertise dans les conditions des articles 256 à 284-1 du code de procédure civile.

Condamner la société Ets BRUDER à payer à la société SBH la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 21 juin 2022.

SUR QUOI,

LA COUR,

1- Sur la demande en paiement des factures n°855 et n°856 émises le 17 mai 2017 par la société SBH SERVICES

Le tribunal a estimé que la réalisation des travaux faisant l'objet de ces factures n'est pas contestée par la société Ets BRUDER, les écarts invoqués entre les décomptes généraux produits par l'entreprise principale et l'entreprise sous-traitante n'étant pas justifiés alors que les pièces démontrent par ailleurs que la créance est due au titre des deux factures.

Il a considéré que la société SBH n'apporte pas la preuve que la prestation objet de la facture 849 ait été commandée par la société Ets BRUDER.

La société Ets BRUDER fait valoir au soutien de son appel principal que la preuve de la commande de travaux supplémentaires objet des factures 856 et 857, contrairement à ce qui a été jugé, n'est pas rapportée quand les pièces communiquées établissent que les deux projets de décomptes généraux notifiés par la société SBH ont été rectifiés par la société Ets BRUDER en raison pour la facture n°856 des moins-values liées à la dépose et au remplacement des vannes d'arrêt qui n'ont concerné que 10 unités au lieu de 160, et pour la facture n°855 de moins values relatives aux portes et aux bâtis ainsi qu'au carrelage qui n'a finalement pas été déposé.

Elle souligne que la société SBH n'a jamais établi de décompte définitif et ne justifie donc pas de sa facturation, que l'intervention du métreur indépendant, Monsieur [S] [C], alléguée par la société SBH n'est aucunement justifiée et ne peut s'évincer de la seule attestation de celui-ci et que le processus de facturation invoquée par l'intimée pour justifier sa demande en paiement de travaux non commandés n'est corroboré par aucun élément.

La société SBH oppose, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, que les décomptes généraux ont été rectifiés unilatéralement par la société Ets BRUDER alors que ces décomptes ont été établis sur la base des quantités arrêtées par un métreur indépendant Monsieur [S] [C].

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Les factures n°855 et 856 dont le montant est réclamé par la société SBH SERVICES à hauteur des sommes respectives de 12 170,91 euros et 36 736,80 euros correspondent aux travaux objet du marché sous déduction des situations prédentes réglées s'agissant pour la facture n°855 des travaux du lobby et des travaux du WC PMR et pour la facture n°856 des travaux des chambres, des salles de bains, de la chambre PMR, de la salle de bains PMR, des circulations et des trois cages d'escalier.

La réalisation n'est pas en elle-même contestée par la société Ets BRUDER qui oppose des moins values qui ne sont étayées que par ses propres déclarations à l'appui du décompte général rectifié émis par elle-même. Cependant, les comptes-rendus de chantier ne font pas mention d'écarts entre les prestations réalisées et les prestations commandées, lesquels ne sont attestés ni par le maître d'oeuvre ni au minimum soutenu par un courrier de contestation émis par l'entreprise principale en réponse au projet de décompte général transmis par le sous-traitant.

Il s'en suit que la société Ets BRUDER qui ne justifie pas du fait justifiant de l'extinction de son obligation à paiement doit être condamnée au paiement des factures soldant les travaux.

De ce chef le jugement sera confirmé.

2- Sur la demande en paiement de la facture n°849

La société SBH SERVICES forme un appel incident concernant la facture n°849 du 10 mars 2017 au motif que la preuve des prestations supplémentaires de manutention commandées hors marché par la société Ets BRUDER, au demeurant non contestées pour ce qui concerne la facture n°850 réglée par la société appelante, est rapportée notamment par deux témoignages produits aux débats émanant du Coordonnateur Sécurité et Prévention Santé et d'un salarié de la société SBH, Monsieur [P], faisant la preuve que des ouvriers de la société SBH travaillaient sous les ordres du conducteur de travaux des Ets BRUDER pour la manutention des matériaux dans les 8 étages de l'hôtel ce qui n'est pas contestable dans la mesure où l'entreprise principale ne disposait pas des effectifs pour assurer ces manutentions.

La société Ets BRUDER oppose que cette facture a été, ensuite d'un accord des parties, annulée et remplacée par la facture n°850 qui porte sur les mêmes prestations dont les parties ont convenu de se répartir la charge, laquelle a été réglée intégralement par l'appelante de sorte que plus aucune somme n'est due.

Réponse de la cour :

La facture n°849 émise le 10 mars 2017 par la société SPH SERVICES a pour objet la mise à disposition d'un manoeuvre pour les déchargements des livraisons-approvisionnements et répartitions selon des quantités de jours et des prix unitaires définis pour les mois de septembre 2016 à mars 2017.

La facture n°850 dont la société Ets BRUDER a intégralement réglé les causes, comporte le même objet que la facture n°849 à savoir la mise à disposition de manoeuvres d'approvisionnement, porte sur les mêmes périodes hormis le mois de septembre (4 jours portés sur la facture n°849 non reportés sur la facture n°850) et précise pour chaque mois le nombre de jours pris en charge par SBH quand la facture n°849, sur les mêmes périodes, ne prévoit pas cette prise en charge.

Ces éléments corroborent donc l'affirmation de l'appelante selon laquelle un accord est intervenu entre les parties postérieurement à l'émission de la facture n° 849 pour qu'une partie des prestations visées dans cette facture soit prise en charge par la société SBH SERVICES, générant l'émission d'une nouvelle facture n°850 au prix de 13 860 euros au lieu de 24 640 euros appelé dans la facture n°849, annulant et remplaçant de facto la précédente, qui a été intégralement réglée.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement au titre de la facture n°849 dont les prestations ont été intégralement acquittées dans le cadre de la facture n°850.

3- Sur les demandes de consultation et/ou d'expertise

Les éléments produits ont permis à la cour de statuer les causes de l'appel principal et de l'appel incident de sorte que la mesure de consultation sollicitée à titre subsidiaire par la société SBH SERVICES et la mesure d'expertise sollicitée également à titre subsidiaire par la société Ets BRUDER n'ont pas lieu d'être ordonnées, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté les parties de ce chef.

4- Sur la nullité du contrat demandée à titre subsidiaire par la société SBH SERVICE

Le tribunal n'a pas statué sur ce moyen soulevé en première instance par la société SBH.

La société SBH, 'dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes en paiement'(sic) soulève la nullité du contrat au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 au motif que le contrat de sous-traitance n'a pas fait l'objet d'acceptation et d'agrément par le maître de l'ouvrage et que la société Ets BRUDER s'est abstenue de fournir soit une caution personnelle et solidaire soit de déléguer le paiement au maître de l'ouvrage.

La société Ets BRUDER oppose l'absence de toute justification de cette demande, laquelle en toute hypothèse contraindrait la société SBH à restituer à la société Ets BRUDER l'intégralité des sommes réglées au titre du chantier soit 183 724,21 euros.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 14, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1975 :

'A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.'

Ces dispositions ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, leur non respect est sanctionné par une nullité relative à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant » (Cass. Civ. 3ème 9 septembre 2020 18-19.250).

La société SBH SERVICES, sous-traitante de l'entreprise Ets BRUDER, a exécuté son marché en connaissance de l'absence de délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant et alors que les paiements dus par l'entrepreneur n'étaient pas garantis par une caution personnelle et solidaire cependant que les conclusions au fond de l'intimée, par lesquelles elle plaide à titre principal le paiement de ses prestations sans faire état d'une dissimulation des circonstances de leur exécution, font la preuve de l'exécution volontaire du marché sous-traité par la société SBH SERVICES, en connaissance du vice affectant sa conclusion, emportant de facto renonciation de cette dernière à se prévaloir de la nullité du sous-traité.

La société SBH SERVICES sera donc déboutée de sa demande de nullité.

5- Les frais irrépétibles et les dépens.

Chacune des parties succombant en son appel conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens de la procédure d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ets BRUDER à régler à la société SBH SERVICES une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DIT que chacune des parties supportera par moitié la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés en appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/07167
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;19.07167 ?
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