Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/09406
APPELANT
Monsieur [L] [R] [Z]
né le 10 mai 1953 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6] / Canada
Représenté par Me Fiona BOURDON, SELARL BFB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MONTFORT ET BON, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 337 482 194
C/O Société MONTFORT ET BON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 455 substitué par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [Z] est propriétaire du lot n°5 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par assignation du 25 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande en recouvrement de charges de copropriété.
Par jugement du 11 octobre 2018, ce tribunal a :
- condamné M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes suivantes :
- 505,18 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 juillet 2018 comprenant le quatrième appel trimestriel de charges de l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016,
- 7 € au titre des frais de recouvrement,
- 400 € à titre de dommages et intérêts,
- 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [L] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Delahaut, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [L] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 28 janvier 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2019 par lesquelles, M. [L] [Z] appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer la décision du 11 octobre 2018 en ce qu'elle l'a condamné à 400 € à titre de dommages et intérêts, 4.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau
- constater que les décomptes communiqués par le syndicats des copropriétaires étaient tous erronés ;
- constater le caractère abusif de la présente procédure ;
en conséquence,
- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, son appel, ses fins et prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 août 2022 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles10 de la Loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1965, 1382 et 1240, 1153 al 4 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger mal fondé M. [L] [Z] en son appel et en ses moyens et prétentions et l'en débouter purement et simplement,
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- rejeter l'appel principal interjeté par M. [L] [Z] et accueillir son appel incident au regard de la mauvaise foi caractérisée de l'appelant et la résistance abusive dont il a fait preuve pour s'opposer au paiement de ses charges de copropriété,
en conséquence,
- confirmer le jugement en date du 11 octobre 2018 en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
' 505, 18 € au titre des charges arrêtées au 27 juillet 2018, comprenant l'appel du quatrième trimestre de charges de l'année 2018, avec intérêt au taux légal à compter du 13.05.2016.
' 7 € au titre des frais de recouvrement.
' 400 € à titre de dommages et intérêts,
' 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
' aux dépens de la procédure conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- en revanche, l'infirmer en ce qu'il a limité ladite condamnation aux dommages et intérêts à la somme susvisée,
statuant à nouveau,
- condamner M. [L] [Z] à lui verser une somme de 6.200 € à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause :
- condamner M. [L] [Z] à lui verser une somme supplémentaire de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le jugement déféré non contesté en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de 505,18 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 juillet 2018 comprenant le quatrième appel trimestriel de charges de l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016, et de 7 € au titre des frais de recouvrement, sera confirmé de ces chefs ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
A l'appui de son appel, M. [L] [Z] fait valoir que le syndicat des copropriétaires réclamait la somme de 4.514,79 € et qu'il a fallu qu'il se défende devant la juridiction de première instance pour que soit reconnue l'absence de cette créance du fait des versements qu'il avait réalisés et qui n'étaient pas pris en compte ;
Il fait valoir qu'après prise en compte des règlements omis, un reliquat de 4.299,77 € était encore réclamé, duquel le tribunal a déduit :
- 1.800 € au titre d'une condamnation antérieure au paiement de dommages-intérêts et frais irrépétibles
- 1.994,59 € au titre de frais et honoraires d'avocat et de syndic figurant au décompte, de sorte que le reliquat ne correspondait qu'à l'appel de charges du 4ème trimestre 2018 ;
En l'espèce, suivant assignation du 25 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a réclamé le paiement d'une somme de 4.514,79 € (soit le solde débiteur de 6.314,79 € au 1er janvier 2017 inclus - 1.800 € correspondant aux condamnations accessoires du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 16ème du 4 février 2014, confirmé par arrêt de cette cour du 17 février 2016) ;
Les conclusions n° 3 du syndicat des copropriétaires faisaient état d'une créance de 7.036,96 € au 1er juin 2018, dont à déduire la somme de 1.800 € précitée ;
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 juin 2018 ;
S'il est exact que la somme réclamée contenait des frais à hauteur de 1.994,59 €, composés essentiellement d'honoraires d'avocat (1.500 €) et ouverture contentieux (230 €) inscrits au décompte en mars 2017, il apparaît que ces frais ont été occasionnés par l'ouverture d'une procédure judiciaire de recouvrement à l'encontre de M. [Z], dont le compte était débiteur de 6.314,79 € au 1er janvier 2017 ;
A la date du 18 mars 2016 a été inscrite au décompte une somme de 1.800 € au titre de condamnations accessoires antérieures, cette somme n'a cependant pas été réclamée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure et était en tout état de cause bien due par M. [Z] ;
Sa contestation portant sur la somme de 770€ était inopérante puisque celle-ci a été créditée à hauteur de 760 € le 30 octobre 2015, déduction faite des frais bancaires, comme l'a retenu le tribunal ;
Egalement, les sommes de 400 € et 742,65 € ont été réglées la veille de l'audience et en cours de délibéré, elles ne pouvaient donc être comptabilisées dans le décompte arrêté au 1er juin 2018 ;
Enfin, il ressort du décompte qu'une somme de 2.375,94 € (2.385,94 € frais compris) créditée le 19 juin 2018, correspond à une régularisation d'un virement du 5 juillet 2016 ;
S'il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que cette régularisation est consécutive à une erreur d'imputation, celle-ci a été corrigée dès réclamation par le syndic ;
Il apparaît qu'en tout état de cause, l'arriéré s'élevait à la date des conclusions d'appel n° 3 à la somme de 7.036,96 € - 1.800 € - 1.994,59 € - 2.375,94 € = 866,43 €, en ce non compris l'appel du 1er juillet 2018 et alors que la réclamation de M. [Z] sur le virement de 2.375,94 € n'a été transmise que postérieurement ;
Il a été vu en outre que la somme de 1.800 € au titre de condamnations antérieures était également due ;
Il résulte de surcroît du décompte produit qu'entre le 30 octobre 2015 et le 31 janvier 2018, aucune somme n'a été réglée par M. [Z], hormis le virement précité de 2.375,94 € réglant les 2ème, 3ème et 4ème appels 2016 ;
A la date du 31 janvier 2018, M. [Z] a réglé 3.200 €, puis en février et avril 2018, deux fois 800 €, démontrant ainsi sa capacité à régler ponctuellement des sommes importantes de sorte que son absence de paiement régulier des charges caractérise sa mauvaise foi et ce d'autant, que le bien, au titre duquel les charges sont réclamées, est donné en location et génère donc des revenus ;
Le préjudice du syndicat des copropriétaires est certain et résulte outre de la désorganisation de sa trésorerie, de son obligation à pallier la carence de M. [Z], ainsi qu'il ressort de l'appel de fonds exceptionnel du 22 mai 2018 à hauteur de 10.000 € ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [L] [Z] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le tribunal en allouant au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € a insuffisamment pris en compte son préjudice ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Il sera alloué à ce titre au syndicat des copropriétaires, la somme de 800 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [L] [Z]
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Il résulte de ce qu'il précède que le syndicat des copropriétaires n'a pas engagé de procédure abusive ;
Il convient de débouter M. [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [L] [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [L] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [L] [Z] de sa demande en paiement en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT