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11/01/2023 | FRANCE | N°18/13224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 11 janvier 2023, 18/13224


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13224 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZLQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section commerce - RG n° F15/02577





APPELANT



Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]r>
[Localité 3]



Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908







INTIMÉE



SAS FOOT LOCKER FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13224 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZLQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section commerce - RG n° F15/02577

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908

INTIMÉE

SAS FOOT LOCKER FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2007, M. [K] a été engagé par la société Foot Locker France en qualité de vendeur, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur de rayons (statut agent de maîtrise). La société Foot Locker France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

Suivant courrier recommandé du 11 juin 2010, M. [K] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 2 jours.

Suivant courrier recommandé du 4 octobre 2012, M. [K] a fait l'objet d'un avertissement.

Suivant courrier recommandé du 25 novembre 2013, M. [K] a fait l'objet d'un avertissement.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 17 mars 2015, à un entretien préalable fixé au 10 avril 2015, M. [K] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 15 avril 2015.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2015.

Par jugement du 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit le licenciement fondé,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Foot Locker France de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de M. [K].

Par déclaration du 20 novembre 2018, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2020, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- condamner la société Foot Locker France à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 684,04 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- indemnité de licenciement : 2 421,68 euros (article L. 1234-9 du code du travail),

- indemnité compensatrice de préavis : 3 232 euros (article L. 1234-1 du code du travail) outre les congés payés y afférents : 323 euros,

- indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 10 000 euros en application de l'article L. 1221-1 du code du travail,

- les dépens (article 695 à 699 du code de procédure civile),

- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros.

Par ordonnance sur incident du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel, statuant en déféré, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, renvoyé l'affaire à la mise en état pour fixation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Foot Locker France demande à la cour de :

- dire que le licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant fait valoir qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, qu'il a toujours donné pleine et entière satisfaction à son employeur, qu'il a fait l'objet de promotions et a évolué au sein de l'entreprise. Il souligne que, suite à l'audit réalisé le 11 février 2015, l'employeur n'a pas estimé devoir le priver de l'exercice de ses fonctions jusqu'au 15 avril 2015 alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il affirme que les différents griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés, qu'il s'agit de faits inexistants, farfelus ou dont il n'est pas responsable et qu'il a toujours respecté les procédures en vigueur dans tous les magasins dans lesquels il a travaillé.

L'intimée réplique que l'appelant a contrevenu à de nombreuses règles et procédures internes applicables au sein des magasins de la société et que suite à un nouvel audit du magasin dans lequel l'appelant exerçait ses fonctions, consistant notamment à réaliser un inventaire complet et à vérifier le respect des procédures internes, lequel audit a été réalisé le 11 février 2015, les résultats se sont avérés accablants s'agissant des pertes de marchandises ainsi que du taux de respect des procédures internes, l'auditeur ayant décrit les procédures qui n'étaient pas respectées et fait état de nombreux dysfonctionnements, lesquels ont eu pour conséquence une importante perte de marchandises.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :

« ['] Nous avons été contraints de constater un taux de perte de - 2,38 % soit 38341 euros de pertes et un résultat « OPS score » de 57 % obtenu lors de l'audit réalisé par Monsieur [U], auditeur interne le 11 février 2015.

Le taux de perte est considérable.

Le résultat « OPS Score » révèle le taux de respect des procédures en vigueur au sein de notre entreprise dans un magasin ; le résultat obtenu par le magasin, 57 % est notoirement insuffisant.

Concrètement, lors de l'audit, il a été constaté qu'il manquait 569 pièces de textile et 52 paires de chaussures depuis le dernier audit du magasin le 6 octobre 2014.

Il s'agit de quantités énormes de marchandises, ce qui représente un fort préjudice financier pour l'entreprise.

Les investigations menées suite à cet audit ont révélé un manque de contrôle grave de la part de la direction du magasin, dont vous faites partie, et de nombreux non-respects de procédures.

Ainsi, nous avons été contraints de constater les faits suivants :

- les clefs de la porte arrière du magasin étaient en libre accès dans une tasse dans le bureau et plusieurs membres de l'équipe connaissaient cet emplacement.

Ainsi, cette grave erreur a pu permettre au personnel de sortir aisément de la marchandise du magasin par la porte arrière.

- le système de vidéo surveillance du magasin était inactif depuis le 9 novembre 2014. Cette information n'a pourtant jamais été remontée.

- 52 % des remboursements contrôlés ne sont pas reportés dans le registre des remboursements.

- la politique de réception des marchandises n'est pas toujours respectée. 2 « manifest » 92705129 1007/9604 datant du 23 octobre et 6 novembre 2014 n'ont pas été contrôlés.

- le carton 2675 du « manifest » 27051291403 n'a pas été reçu le 11 novembre 2014. Or, aucune réclamation n'a été faite alors que le carton n'a été reçu que 4 jours plus tard, ce qui révèle un manque de contrôle et un non-respect des procédures.

- un assistant du magasin n'avait pas de code d'accès du magasin, l'obligeant à utiliser le code d'un autre employé depuis son retour de formation en novembre 2014, ce qui est contraire à la procédure en matière de sécurité.

- le personnel de caisse connaissait les codes des encadrants.

- les rapports d'heures n'ont pas été signés depuis plusieurs semaines.

- certains des collaborateurs vous ont informé qu'ils avaient retrouvé en allant aux poubelles des articles textiles cachés dans un carton par un double fond et ce en novembre et décembre 2014. Pourtant, le responsable régional et l'auditeur n'ont pas été informés de ces faits pourtant graves révélant du vol interne.

Ces faits sont graves et démontrent un manque de contrôle et de suivi des procédures en magasin.

Par ailleurs pendant la période de distribution des « Bounce Back » (coupons de réduction de -20 %) du 29 mars au 5 avril 2015, nous avons découvert que vous aviez donné pour consignes aux caissières de conserver dans une enveloppe les tickets clients et d'y agrafer un coupon de réduction.

Ainsi nous avons retrouvé plusieurs sachets avec votre prénom dessus contenant de nombreux tickets clients avec des coupons de réductions.

La procédure prévoit pourtant que les coupons soient remis entre le 29 mars et le 5 avril 2015 aux clients afin qu'ils puissent bénéficier d'une réduction de -20 % lors de leurs prochains achats sur la période du 24 mai au 6 juin 2015.

Il s'agit d'une fraude et un non respect des procédures.

Nous avons également été informé par un collaborateur en CDD que des collaborateurs du magasin, dont vous, avaient utilisé son quota achats employés engendrant un dépassement du montant maximum de 2400 €.

Une nouvelle fois il s'agit d'un grave non respect de nos procédures.

En outre nous avons découvert lors de l'audit du 1er avril 2015 que vous aviez demandé à un magasinier de scanner plusieurs sections de produits qui n'auraient pourtant pas dû l'être, puisque défectueux.

Il s'agissait surtout de produits accessoires, chaussettes, casquettes.

Lorsque ce dernier vous a informé que l'auditeur avait découvert cette fraude, vous avez échangé des messages téléphoniques avec lui.

Nous avons ainsi été choqués de découvrir la teneur des échanges, que le magasinier a porté à notre connaissance. Ainsi, vos écrits ont été les suivants :

« ils ont pété des bacs que ta scanner ces pd ils veulent ta peau dis que tu pensais kil fallait scanné même des chaussettes pas complète, dis tu savais pas boug ça va passer tkt »

En toute logique, nous ne pouvons accepter de telles insultes et un tel comportement frauduleux.

Enfin lors de la fermeture du 8 avril 2015, nous avons constaté que vous êtes sorti du magasin avec plusieurs sacs Foot Locker sans que ceux ci n'aient pu être contrôlés.

Une nouvelle fois vous n'avez pas respecté les procédures. [...] »

Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :

- des attestations rédigées par des collègues de travail de l'appelant (MM. [I] [O], [V] et Mmes [R], [B], [P]),

- des échanges de messages SMS entre l'appelant et M. [I] [O],

- un rapport d'audit du magasin (situé dans le centre commercial de [Adresse 5]) établi le 11 février 2015 par M. [U] (auditeur interne central au sein de la société) faisant notamment état de l'existence d'importantes pertes de marchandises représentant 2,38 % du chiffres d'affaire, soit un montant de 38 341 euros, ainsi que d'un faible taux de respect des procédures internes (OPS score de 57 %) en listant les différents dysfonctionnements constatés,

- la procédure applicable en matière de « bounce back spring 2015 » du 26 mars 2015.

Il ressort de ces différents éléments que l'appelant, en sa qualité d'animateur de rayons/assistant du directeur de magasin (le directeur du magasin ayant également fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 23 mars 2015), ne respectait pas les consignes et procédures internes en vigueur au sein du magasin, et ce s'agissant de l'accès et de l'utilisation des clés, du signalement à effectuer en cas de dysfonctionnement du système de vidéo surveillance, du report des remboursements dans le registre des remboursements, de la réception et du contrôle des marchandises, de l'utilisation des codes d'accès personnels et notamment de ceux réservés aux encadrants, de l'information de la hiérarchie quant à l'existence de disparition et de dissimulation de marchandises, de l'établissement et de la signature des rapports/feuilles d'heures et du scan de produits défectueux, ces différents manquements délibérés ayant notamment contribué ou permis les pertes de marchandises précitées, certains salariés indiquant avoir trouvé à plusieurs reprises des articles dissimulés dans des cartons près des poubelles et en avoir informé l'appelant, sans que ce dernier ne justifie l'avoir signalé à sa direction.

Il résulte de ces mêmes éléments que l'appelant a expressément demandé à ses subordonnés de ne pas respecter la procédure applicable en matière de bons de réduction (procédure dite « bounce back »), leur donnant notamment pour consigne de ne pas les distribuer aux clients mais de les conserver dans une enveloppe à part, ce qui lui permettait de pouvoir en faire bénéficier ultérieurement d'autres clients de son choix.

Il apparaît également, à la lecture des échanges de mails du 4 mars au 6 mai 2015, que l'appelant n'a pas hésité à utiliser à son profit le quota d'achat de produits avec remise immédiate réservé aux employés d'un autre salarié du magasin (M. [X]), ce qui avait initialement conduit l'employeur à notifier à ce dernier un avertissement pour des faits ne lui étant dès lors pas imputables.

Au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, il apparaît que l'employeur justifie de la réalité et de la matérialité des manquements et agissement fautifs reprochés à l'appelant, ce dernier ne produisant pas, en réplique, de pièces de nature à remettre en cause les éléments précités versés aux débats par l'employeur s'agissant du déroulement des faits litigieux, les seules attestations produites faisant principalement état de l'existence d'horaires de travail importants, lesquels ne sont, en eux-mêmes, pas de nature à retirer leur caractère fautif aux faits litigieux, notamment en ce que l'appelant n'établit pas, au vu des seuls éléments produits en réplique et mises à part ses propres affirmations, les diligences accomplies ainsi que les mesures prises pour respecter ou faire respecter les consignes et directives internes applicables ou pour remédier à la situation dégradée du magasin telle qu'elle ressort des termes de l'audit précité.

Il sera enfin observé que l'appelant avait déjà fait l'objet, dans le délai de 3 ans précédent la date d'engagement des poursuites, de deux avertissements en date des 4 octobre 2012 et 25 novembre 2013, et ce pour un dépassement du quota d'achats réservés aux employés, l'intéressé apparaissant ainsi ne pas avoir estimé nécessaire de modifier son comportement malgré ces précédentes sanctions disciplinaires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le caractère fautif des agissements de l'appelant étant établi, compte tenu de la réitération des faits fautifs ainsi que de la désorganisation de l'activité et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'entreprise, la cour estime que les agissements de l'appelant rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave apparaissant par ailleurs être intervenu dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués eu égard à la nécessité de procéder aux vérifications nécessaires et de se laisser un délai de réflexion, étant rappelé que le licenciement pour faute grave n'implique pas nécessairement la mise en 'uvre d'une mesure immédiate de mise à pied conservatoire.

Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

L'appelant soutient que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ne lui permettant pas d'assurer correctement ses fonctions et en portant des accusations infondées à son encontre, n'hésitant pas à monter de toutes pièces un dossier afin de tenter de justifier de motifs pour le licencier.

L'intimée réplique qu'il est normal et habituel que le directeur adjoint de magasin remplace le directeur du magasin durant les absences de celui-ci, que les contrôles et audits des magasins relèvent du fonctionnement normal de l'entreprise et qu'aucune pression anormale n'était exercée sur les salariés.

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La cour ne peut que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, que ce dernier ne justifie pas de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'exécution de bonne foi du contrat de travail ou de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les allégations de l'intéressé relativement à l'existence de pressions ou d'une volonté de monter un dossier à son encontre n'étant pas établies au vu des seuls éléments produits, l'appelant s'abstenant de surcroît de justifier du principe et du quantum du préjudice allégué ainsi que de son caractère distinct des seuls effets du licenciement.

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.

Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] à payer à la société Foot Locker France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/13224
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.13224 ?
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