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11/01/2023 | FRANCE | N°18/08382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 janvier 2023, 18/08382


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08382 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A65



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06719



APPELANTES



SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' En la personne de Maître

Frédérique LEVY, ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SASU « NCT INFORMATIQUE », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicili...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08382 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A65

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06719

APPELANTES

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' En la personne de Maître Frédérique LEVY, ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SASU « NCT INFORMATIQUE », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-claire POTTECHER, avocat au barreau de PARIS

SCP DE MANDATAIRES LIQUIDATEURS BROUARD DAUDE En la personne de Maître Xavier BROUARD, ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SASU « NCT INFORMATIQUE », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-claire POTTECHER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUESTA représentée par son Directeur, Monsieur [X] [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

Madame [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1445

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Z] [U], née le 23 juillet 1984, a été engagée par la société NCT Informatique, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2014, avec effet au 24 février 2014 en qualité de chef de projet informatique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1496).

Par avenant du 1er juin 2015, Mme [U] a été promue « program manager ».

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, avec une date de cessation des paiements fixée au 16 juin 2017.

Après avoir arrêté le plan de cession par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 30 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société NCT Informatique, et a désigné les SCP Brouard-Daudé, en la personne de Me Xavier Brouard, et la SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique Lévy, en qualité de liquidateurs.

Mme [U] a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 5 janvier 2018.

Elle a saisi le 14 août 2017 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société NCT Informatique à lui verser les sommes suivantes :

- 3.750 euros au titre de la prime contractuelle individuelle pour l'exercice 2015,

- 13.000 euros au titre de la prime contractuelle individuelle pour l'exercice 2016,

- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.

Par jugement du 19 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fait droit à la demande de Mme [U] relative au complément de prime variable 2016 uniquement,

- mis la somme ci-dessus à la charge de Me Frédérique Lévy de la SELEFA MJA, ès qualité, et de Me Xavier Brouard-Daudé de la SCP Brouard-Daude, ès qualité ;

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,

- mis hors de cause la SCP Thevenot-Perdereau-Maniere El Baze et la SELARL Catherine Poli, administrateurs judiciaires désignés dans le cadre du redressement judiciaire, et l'AGS-CGEA IDF Ouest.

Par déclaration du 4 juillet 2018, la société MJA, ès qualité, et la société Brouard Daude, ès qualité, ont interjeté appel de cette décision, notifiée à personne à ceux-ci le 12 juin 2018.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2018, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des prétentions adverses. Elles prient la cour de condamner l'intimée à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2018, l'AGS sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré sur sa mise hors de cause et l'infirmation sur la condamnation au paiement de la somme de 13.000 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2016. Elle entend voir rejeter les demandes de Mme [U] en paiement de la rémunération variable pour les années 2015 et 2016.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2018, Mme [U] demande l'infirmation du jugement de première instance et demande la fixation au passif de la société NCT Informatique des créances suivantes :

- 11.250,01 euros au titre de l'année 2016 pour paiement de la prime sur objectifs 2015,

- 13.950,47 euros au titre de l'année 2017 pour règlement de la prime sur objectifs 2016,

- outre 10% de congés payés y afférents, soit la somme de 2.520,05 euros.

Enfin, la salariée demande la condamnation des SELAFA MJA et Brouard-Daude, ès qualité, à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Les parties conviennent à juste titre qu'en application de l'article L. 625-6 du Code de commerce le conseil des prud'hommes ne pouvait prononcer une condamnation à l'encontre des liquidateurs, és qualité, mais devait se borner, dès lors qu'il reconnaissait l'existence d'une créance du salarié contre l'employeur, à la fixer au passif de la société en liquidation judiciaire.

La demande d'annulation du jugement formée par Mme [Z] [U] à raison de cette condamnation doit être rejetée, aucune sanction de nullité n'étant prévue par la loi à cet égard.

1 : Sur la part variable sollicitée au titre de l'année 2015

Mme [Z] [U] demande la fixation au passif de la société d'une créance au titre de la part variable de l'année 2015 d'un montant de 11 250,01 euros, soit au montant prévu à objectifs atteints pour l'année entière. Elle fait valoir que l'article 7 de l'avenant du 1er juin 2015 instituant cette part variable est applicable dés l'année en cours en l'absence de clause contraire, tandis qu'elle avait donné entière satisfaction pour l'année 2015. Elle souligne que, dès lors que les objectifs ne lui ont pas été notifiés pour l'année considérée, la prime d'objectif lui est due.

Les liquidateurs, ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest répondent que cette prime est discrétionnaire et que l'avenant signé en cours d'année ne prévoyait de part variable que pour une année entière, de sorte qu'aucun objectif n'avait lieu de lui être fixé.

Sur ce

Aux termes du contrat de travail du 7 février 2014, la salariée était embauchée en qualité de chef de projet informatique et moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros brut ainsi qu'une prime complémentaire, le cas échéant, payable en même temps que la rémunération du mois de décembre, dans la limite du salaire annuel fixé.

Aux termes de l'avenant du 1er juin 2015, la salariée a été nommée 'Program Manager' et sa rémunération était définie comme suit :

'La salariée percevra une rémunération annuelle brute de soixante-cinq mille euros, en douze versements mensuels égaux (incluant les congés payés) de cinq mille quatre cent seize euros et soixante sept centimes chacun, incluant la prime de vacances conventionnelle ainsi qu'une prime complémentaire, dans la limite du salaire annuel fixé, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite ainsi que de toute cotisation mise à la charge des salariés.

'En plus de sa rémunération annuelle fixe, la salariée pourra percevoir un bonus en fonction de ses performances sous réserve de la réalisation d'objectifs annuels fixés par la société correspondant à 3 mois de salaire brut mensuel.

'En cas d'absence en cours d'année, sauf assimilation par la loi de cette période d'absence à un temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération, le bonus sera réduit au prorata temporis'.

Dés lors que la prime est calculée suivant des règles préétablies contractuellement et précises en fonction d'objectifs annuels et de critères d'absentéisme, cette prime n'a aucun caractère discrétionnaire.

Il n'existait pas de prime d'objectif avant l'avenant du 1er juin 2015 qui en a institué une, en complément du salaire annuel, par rapport à une année complète d'exercice.

Il s'en déduit que, le contrat de travail subordonnant le versement de la prime annuelle d'objectifs à l'atteinte d'objectifs pour une année civile, l'employeur n'était pas tenu de fixer des objectifs au titre des six mois suivant l'institution de la prime d'objectifs, faute d'usage ou de stipulation contractuelle prévoyant une attribution de prime pro rata temporis. Mme [Z] [U] ne peut donc y prétendre utilement au titre de l'année 2015.

Elle sera donc déboutée de sa demande de prime au titre de l'année 2015.

2 : Sur la prime d'objectif de l'année 2016

Mme [Z] [U] demande l'allocation de la somme de 13 950,47 euros de prime d'objectifs au titre de l'année 2016, compte tenu de la réduction de son montant prorata temporis à raison de ses quatre jours d'absence pour arrêt maladie.

Les liquidateurs, ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest répondent que ses objectifs avaient été fixés à la salariée pour l'année 2016 et que seuls quatre objectifs sur six ont été atteints, de sorte que la somme de 7 000 euros versée à Mme [Z] [U] à titre d'acompte au cours des années 2015 et 2016 est satisfactoire. L'employeur ajoute que les difficultés économiques rencontrées par la société ont justifié une baisse du montant des parts variables de l'ordre de 40 à 50 %.

Sur ce

Dés lors que le montant de la prime est déterminé contractuellement uniquement par rapport à l'atteinte des objectifs fixés au salarié, la situation financière de l'entreprise est un motif inopérant de réduction de son montant au titre de l'année 2016.

Les bulletins de paie d'avril 2016 et avril 2017 portent mention du versement d'une somme respectivement de 5 000 euros et 2 000 euros à titre de 'prime exceptionnelle'. Les parties admettent toutes deux que ces montants s'imputent sur la prime variable.

Au vu des développements qui précèdent, le montant versé en 2016 ne correspond par à la prime sur l'année 2015 puisqu'elle n'était pas due, et ne peut être qu'une avance sur la prime de 2016.

La comparaison des entretiens de carrière de 2015 et 2016 établit que six objectifs ont été fixés à la salariée pour la seconde année en question et que 100 % des objectifs considérés ont été atteints, même si deux d'entre eux ont été renouvelés pour l'année suivante, ce signifie seulement que l'effort du salarié doit être maintenu l'année suivante sur ceux-ci.

Par suite, au vu des bulletins de paie versés aux débats, il reste dû à Mme [Z] [U] la somme de 6 950,47 euros qui se calcule comme suit :

- prime d'objectif à objectifs atteints sans arrêt maladie : 5 416,67 x 3 = 16 250,01 euros ;

- réfaction à raison des 4 jours d'arrêts maladie : 4/217 x 16 250,01 = 299,54 euros ;

- solde restant dû compte tenu des acomptes versés : 16 250,01 - 299,54 - 7000 = 6 950,47 ;

A cela s'ajoute l'indemnité de congés payés soit la somme de 1 595,04 euros qui se calcule ainsi :

10 % (16 250,01- 299,54) = 1 595,04 ;

3 : Sur la garantie de l'AGS, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest devra garantir le rappel de salaire à l'exclusion de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les limites légales de sa garantie.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner les liquidateurs, ès qualité, qui succombent, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande de ces chefs formés par lesdits liquidateurs, ès qualité.

Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement déféré sur la demande de prime d'objectifs de 2015 ;

Infirme le jugement déféré sur la demande de prime d'objectifs de 2016 ;

Statuant à nouveau ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société NCT Informatique et en faveur de Mme [Z] [U] une créance de 6 950,47 au titre de la prime d'objectif de l'année 2016 ;

Y ajoutant ;

Fixe au passif de la société NCT Informatique une créance de 1 595,04 euros en faveur de Mme [Z] [U] au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la prime d'objectif de 2016 ;

Condamne la SCP Brouard-Daudé et la SELAFA MJA, pris en qualité de liquidateurs de la société NCT Informatique, à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la SCP Brouard-Daudé, és qualité, et la SELAFA MJA, és qualité, au titre des frais irrépétibles ;

Dit que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest devra garantir le rappel de salaire à l'exclusion de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les limites légales de sa garantie ;

Condamne la SCP Brouard-Daudé, és qualité, et la SELAFA MJA, és qualité, aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/08382
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.08382 ?
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