La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°23/00090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 janvier 2023, 23/00090


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4LG



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2023, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Marie-anne Baulon, prés

ident de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prono...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4LG

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2023, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [F]

né le 06 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 9 janvier 2023 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 9 janvier 2023 à 16h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite parle préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 23/007 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/008 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 janvier 2023 à 10h16, jusqu'au 04 février 2023 à 10h16 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023, à 12h23, complété à 11h28, par M. [L] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que le premier moyen tiré d'une privation de liberté pendant 5mn entre la levée d'écrou et le placement en rétention, soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, sur le 2nd moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, outre le fait que le moyen est irrecevable comme n'ayant pas été soutenu en première instance, de plus fort, le moyen n'est justifié par la production d'AUCUNE pièce, il est rappelé que, l'intéressé ne justifiant ni d'un enfant reconnu par lui, ni d'une vie commune avec la mère de l'enfant prétendu, ni de décision du juge aux affaires familiales concernant ledit enfant pour lequel il n'est donc pas démontré que le père prétendu disposerait de l'autorité parentale, il sera retenu en tout état de cause que l'intéressé ne saurait par ce moyen contester en réalité son obligation de quitter le territoire national français, contentieux relevant de la compétence exclusive du juge administratif, ce moyen ne saurait prospérer pour contester la mesure de placement en rétention, mesure qui n'a pas été contestée devant le premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/00090
Date de la décision : 10/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award