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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 janvier 2023, 23/00083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4KB



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2022, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-anne Baulon, pré

sident de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au pron...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4KB

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2022, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [M]

né le 12 décembre 2002 à [Localité 1] de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 janvier 2023 à15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 janvier 2023 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 février 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023, à 12h54 complété à 12h59, par M. [L] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique et surtout, sur le moyen unique, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/00083
Date de la décision : 10/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00083 ?
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