RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4IF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 14h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [J]
née le 14 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 9 janvier 2023 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 9 janvier 2023 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de Mme [E] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023, à 11h16, par Mme [E] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors qu'il porte uniquement sur la critique de l'interprétariat or, c'est par des motifs non sérieusement critiqués, que le premier juge a retenu que l'intéressée s'est exprimée en français, langue dans laquelle, elle a répondu aux questions y compris devant le premier juge et qu'elle est ressortissante d'un pays dont l'une des 2 langues officielles est le français, l'intéressée ne conteste absolument pas cet argument ; étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ;
Il se déduit du caractère inopérant de l'unique moyen d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.