La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°23/00070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 janvier 2023, 23/00070


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 10 janvier 2023

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4FB



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Anne Baulon, président

de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux déba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 janvier 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4FB

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Caroline Labbe-Fabre pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [L] [T] [P]

né le 14 Mai 1984 à [Localité 2], de nationalité philippine

demeurant Chez Mme [I] [Y], [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention administrative de [3]

représenté par Me Marie Milly substituant Me Sophie Weinberg, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2023, à 17h42, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 janvier 2023 à 11h03 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir une irrégularité remontant à 4 jours avant le placement en rétention alors que seuls les évènements précédents immédiatement le placement en rétention peuvent relever de la compétence du juge judiciaire en charge du contentieux de la rétention ; qu'il convenait donc de déclarer ce moyen inopérant et en conséquence, sans autre moyen soutenu en cause d'appel, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de nullité,

DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [T] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/00070
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award