REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(n°1, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3TZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/09734
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 08/10/1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [4]
non comparant en personne, représenté par Me Missiva CHERMAK-FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 21 décembre 2022, le directeur de l' EPS de [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [X] [Y], au titre du péril imminent.
Par requête du 26 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [X] [Y].
Par courrier transmis le 03 janvier 2023 et enregistré au greffe de la cour le 04 janvier 2023, M [X] [Y] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant conclusions transmises le 09 janvier 2023 reprises oralement, le conseil représentant M [X] [Y], en fugue depuis le 03 janvier 2023 demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, soulevant l'irrégularité de la procédure liée à la motivation insuffisante du certificat médical initial.
Le ministère public a déclaré s'opposer au moyen soulevé et sollicite la confirmation de l' ordonnance au vu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l' EPS de [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [X] [Y] a déclaré faire appel de la décision par courrier non motivé.
Toutefois, les conclusions de son conseil transmises le 06 janvier 2023 soit dans le délai d'appel sont de nature à régulariser l'appel qui doit doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En application de l'article R3211-12 du Code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
(...)
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
(...)
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles
En l'espèce, la décision du directeur se réfère au certificat médical initial daté du 20 décembre 2022 dont il s'approprie les motifs, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le Docteur [L] du Service d' Accueil des Urgences du Groupement Hospitalier de Territoire Grand-Paris Nord-Est. Ce médecin a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [X] [Y]. Il précise notamment que le patient de 29 ans présente des troubles du comportement, des propos incohérents une agitation, des délires au domicile, des troubles psychiatriques. Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et par mentions dactylographiés, il indique que leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, il a estimé que son état représentait un péril imminent et a relevé la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Ainsi, le certificat médical initial comporte une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi de sorte que les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
Sur le maintien de la mesure.
Il résulte ainsi du certificat médical des 24 h du 21 décembre 2022 du Docteur [S] que M [X] [Y] a présenté une excitation psychomotrice. Il est constaté à cette date 'un discours incohérent et hermétique, était délirant, n'a aucune conscience de sa pathologie et banalise son acte hétéro-agressif ayant conduit à son hospitalisation, l'adhésion aux soins est précaire '. Le certificat médical des 72h du 23 décembre 2022 du Docteur [V] constate également une irritabilité' avec excès de colère, un discours incohérent véhiculant un délire de grandeur avec surestimation, le déni total de son trouble et une adhésion aux soins précaire'.
Le certificat médical de situation du Docteur [J] du 05 janvier 2023 indique que le patient 'présentant une psychose chronique, actuellement en décompensation sur un mode dissociatif se manifestant par un discours décousu et un comportement désorganisé' se trouve depuis le 03 janvier 2023, en fugue chez sa soeur.
Les médecins concluent leurs certificats médicaux respectifs sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [X] [Y] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il doit donc réintégrer l'établissement psychiatrique, la mesure d'hospitalisation sous contrainte devant être maintenue malgré la fugue du patient.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l' ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/01/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris