Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01177 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/04335
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Me Virginie RIBEIRO, avocate au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMEES
SA SNCF VOYAGEURS anciennement dénommée SNCF MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
SA SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [N] née le 25 août 1984, a intégré la SNCF à compter du 27 novembre 2008 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en vue de préparer une licence RH en alternance.
Suite à l'obtention de la licence et à la fin de ce contrat de professionnalisation le 15 juillet 2009, elle a occupé plusieurs postes dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Elle a ensuite été embauchée au cadre permanent à l'essai, à compter du 1er juillet 2011, en tant qu'Attaché Technicien Supérieur position de rémunération 14 (PR 14) échelon 1 ' statut non cadre.
Le 1er juillet 2012 elle a été commissionnée avec attribution du PR15 au 1er septembre 2012.
Le 1er juillet 2015, Mme [N] s'est vue attribuer la qualification D, position de rémunération 16 à compter de cette date.
La relation de travail a été soumise au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (Directive RH 0001) puis aux dispositions de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC3217) et l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire étendu par arrêté du 22 avril 2022.
Par courriels des 26 septembre et 21 octobre 2016, Mme [N] a contesté la décision prise par son employeur de ne pas la positionner en qualification E, estimant avoir donné entière satisfaction tout au long de son cursus d'attaché technicien supérieur.
Sollicitant un repositionnement à la qualification E position 17 devenue la classe 5 position 17 en application de l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire étendu par l'arrêté du 22 avril 2022, outre des rappels de salaire ainsi que divers dommages et intérêts, Mme [N] a saisi, le 8 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 7 janvier 2020 rendu par sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Dit que Mme [V], [P], [F] [N] a fait l'objet d'une inégalité de traitement ;
En conséquence, condamne l'EPIC SNCF Mobilités à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
-3.000 euros au titre de la réparation du préjudice ;
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par l'EPIC SNCF Mobilités ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 février 2020, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée à personne le 11 janvier 2020, le dirigeant contre la SA SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 7 janvier 2020, sauf en ce qu'il a reconnu qu'elle a fait l'objet d'une inégalité de traitement, en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés par la SNCF mobilités, en ce qu'il a dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement, et en ce qu'il a débouté la SNCF mobilités de ses demandes ;
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a reconnu que Mme [N] a fait l'objet d'une inégalité de traitement mais infirmer le montant alloué à ce titre à Mme [N];
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que les dépens seraient supportés par la SNCF mobilités ;
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SNCF mobilités de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la Société nationale SNCF ;
Prendre acte du fait que depuis juillet 2015 Mme [N] a la qualification E position 17 devenue la classe 5 position 17 en application de l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire étendu par l'arrêté du 22 avril 2022;
Condamner la SNCF voyageurs à verser à Mme [N] la somme de 16.176,96 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
Constater que la SNCF voyageurs a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité à l'égard de Mme [N] ;
Condamner la SNCF voyageurs à verser à Mme [N] la somme de 16.176,96 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de loyauté et de sécurité ;
Condamner la SNCF voyageurs à verser à Mme [N] la somme de 1.134,40 euros à titre de rappels de salaires et de 113,40 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents ;
Condamner la SNCF voyageurs à verser à Mme [N] la somme de 10.784,14 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une évolution de carrière et d'une pension de retraite plus élevée ;
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés à compter de juillet 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
Condamner la SNCF voyageurs à verser à Mme [N] la somme de 2.696,16 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise de bulletins de paie erronés ;
Débouter la SNCF voyageurs de l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la SNCF voyageurs à verser à Mme [N] les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courant à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts
Condamner la SNCF voyageurs à verser Mme [N] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés devant le Conseil de Prud'hommes, ainsi que la somme de 3.000,00 euros au titre des frais exposés devant la Cour d'Appel ;
Condamner la SNCF voyageurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022, la société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF demandent à la cour de :
In limine litis :
Constater que SNCF voyageurs est l'unique employeur de Mme [N] ;
En conséquence :
Mettre hors de cause la SA SNCF.
Au fond :
Il est demandé à la Cour de céans d':
Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage en ce qu'il a :
Dit que Mme [N] a fait l'objet d'une inégalité de traitement ;
Condamner la SNCF voyageurs à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
3.000 euros au titre de la réparation du préjudice ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les sommes ayant la nature de dommages et intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
Dit que les dépens seront supportés par la SA SNCF voyageurs ;
Déboute la SNCF voyageurs de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence de :
Dire et juger qu'il n'existe aucune inégalité de traitement ;
Il est également demandé à la Cour de céans de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage le 7 janvier 2020 en ce qu'il a :
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes à savoir :
Un accès à la qualification E position 17 depuis juillet 2015 ;
16 176,96€ à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
16 176,96€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de loyauté et de sécurité ;
1 134,40€ à titre de rappels de salaires ;
113,40€ à titre d'indemnités de congés payés y afférents ;
10 784,14€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une évolution de carrière et d'une pension de retraite plus élevée ;
Remise de bulletins de paie rectifiés à compte de juillet 2015 sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document ;
2 696,16€ à titre de dommages et intérêts pour remise de bulletins de paie erronés ;
Intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages intérêts ;
3 000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
Exécution provisoire ;
Entiers dépens.
En conséquence de :
Dire et juger que Mme [N] est bien positionnée sur une qualification D ;
Dire et juger que le juge ne peut pas se substituer à SNCF voyageurs dans l'appréciation des compétences de Mme [N] ;
Dire et juger que SNCF voyageurs n'a pas manqué à l'obligation de sécurité ;
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [N] a été loyalement exécuté par SNCF voyageurs ;
Dire et juger que la demande de rappel de salaires de Mme [N] et des congés payés afférents infondée ;
Dire et juger que Mme [N] ne démontre aucune perte de chance de bénéficier d'une évolution de carrière et d'une pension de retraite plus élevée ;
Débouter Mme [N] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés à compte de juillet 2015 sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document ;
Débouter Mme [N] de sa demande de 2 696,16€ à titre de dommages et intérêts pour remise de bulletins de paie erronés ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [N] à verser à la SNCF voyageurs, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2022
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A la demande des parties, il convient de mettre la SA SNCF hors de cause.
Par ailleurs, la cour observe que la société SNCF Mobilités visée dans le jugement déféré est devenue la SA SNCF Voyageurs.
Enfin, la cour rappelle que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la demande de classification à la qualification E
Pour infirmation du jugement au quantum puisque, selon elle, la décision déférée qui a reconnu l'inégalité de traitement dont elle a été victime n'a pas tiré toutes les conclusions de ses constations, Mme [N] demande à la cour de dire qu'elle aurait du être classée dès juillet 2015 à la qualification E position 17 devenue la classe 5 position 17 en application de l'accord de branche du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire étendu par arrêté du 22 avril 2022 et de faire droit à sa demande de rappel de salaire et d'indemnité pour inégalité de traitement.
Elle soutient que la SNCF n'a respecté ni l'esprit ni la lettre des dispositions du référentiel RH 0292 en ce qu'elle n'a pas été évaluée dans les trois années de son commissionnement mais avec 5 mois de retard et que surtout elle n'a jamais fait l'objet de reproches au préalable ou d'accompagnement personnalisé comme prétendu par l'employeur mais aussi que tout cela est contredit par l'octroi de primes en 2014 et 2015.
Pour infirmation de la décision entreprise la SNCF oppose que contrairement à ce qu'elle soutient l'appelante n'avait pas les compétences et qualités requises pour occuper un poste de qualification E comme cela ressort de ses évaluations produites au dossier, faisant en outre observer qu'elle n'a en réalité perçu que la moitié des primes auxquelles elle aurait pu prétendre, de sorte que cet argument est inopérant.
Il est acquis aux débats que Mme [N], embauchée par la SNCF au cadre permanent à l'essai le 15 juillet 2011 en qualité d'attaché technicien supérieur PR14 échelon 01, a été commissionnée à compter du 15 juillet 2012 et qu'elle s'est engagée dans un cursus devant lui permettre d'obtenir la qualification E à l'issue d'un délai de trois ans après son commissionnement.(pièce 28, salariée).
Il n'est pas contesté que les candidats titulaires d'un BAC +2 à l'instar de Mme [N] sont recrutés en qualité d' Attaché Technicien Supérieur (ATT TS) ce qui correspond au collège agent de maîtrise composé de deux qualifications D et E. Ces qualifications étant définies comme suit :
qualification D :« agent possédant soit une importante expérience professionnelle, soit des compétences élevées, pouvant être chargé de l'encadrement d'une équipe ou assister le dirigeant d'un groupe d'agents de la filière. »
qualification E : « agent pouvant assurer des études délicates d'ordre administratif ou de traitement automatisé de l'information ou diriger et encadrer un groupe d'agents et organiser leur travail(...) » (pièce 7 employeur).
Il s'en déduit pour la qualification E la nécessité d'une compétence avérée dans la direction, l'encadrement et l'organisation du travail d'une équipe, moins prégnante dans le cadre de la qualification D.
Les parties s'accordent sur le fait que le référentiel RH 0292, dont il n'a été produit qu'une page en pièce 3 par l'employeur, prévoit qu'après le commissionnement, si l'attaché a donné satisfaction, il se voit attribuer la qualification correspondant aux connaissances et compétences acquises dans les trois ans du commissionnement.
Il ressort du dossier que Mme [N] a occupé de juillet 2011 au 31 octobre 2012 un poste d'assistante Information et Décentralisation des Activités Personnel Gestion de l'Utilisation (IDAP GU) et qu'à compter du 1er novembre 2013 elle a pris le poste d'assistante ressources humaines/DPX CPS relevant de la qualification E (pièce 21 salariée, fiche de poste) sous la responsabilité hiérarchique de M. [D] DUO (dirigeant d'unité opérationnelle) Production Services et de Mme [I] (RDUO) Production Services et Adjointe Ressources Humaines.
Il est établi que la dernière évaluation de Mme [N] dressée le 1er décembre 2015 a conclu à une demande de régularisation à la position 16 de la qualification D, au constat que les objectifs n'étaient pas atteints malgré un accompagnement personnalisé sur les compétences attendues, les attentes d'un technicien supérieur en UO étant non acquises, le savoir-faire pratique et le pilotage d'équipe faisant défaut.
La même évaluation fait état en observations complémentaires « d'un manque d'organisation, d'autonomie, de connaissances pratiques sur les attentes du poste. La posture vis-à vis des clients internes et externes ne permet pas l'acquisition de la compétence managériale. ».
Il ressort par ailleurs du courriel envoyé le 3 novembre 2016 à l'appelante, que Mme [R], la DRH lui indiquait que « malgré un accompagnement adapté par votre DUO et votre RDUO, les résultats ne nous ont pas permis de vous confier à court ou moyen termes, la tenue d'un poste de qualification E » Elle y ajoute sans être contredite que « En conséquence, il a été décidé d'appliquer les dispositions du référentiel 0292, qui stipulent qu'un attaché commissionné n'ayant pas les capacités, les aptitudes et les compétences doit être ramené à une position, un niveau et une qualification inférieurs correspondant à l'emploi, qu'il est susceptible d'occuper compte-tenu de l'expérience acquise. C'est la raison pour laquelle vous avez été régularisée à la qualification D. »
Il est constant qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans l'appréciation des compétences d'un agent, sauf abus.
La cour observe que si les premières évaluations de Mme [N] ont été correctes notamment dans le cadre de son premier poste occupé jusqu'au 31 octobre 2013, l'évaluation pour l'année 2014 alors qu'elle avait à compter de novembre 2013 pris un nouveau poste, indiquait que les outils et le savoir-faire techniques étaient maîtrisés mais soulignait qu'elle devait encore progresser sur les exigences attendues d'un CPS (anticipation, reporting) et mettait en exergue des points à améliorer à savoir : anticiper les demandes et exigences (RUO et revue) des indicateurs, les présentations des sujets CPS, les échanges avec les DPX (limiter les mails), monter les outils performants de la CPS apporter de la profondeur aux réponses de sorte, que Mme [N] n'est pas fondée à affirmer qu'elle n'a jamais été avisée de quelconques difficultés ou à contester qu'elle n'a jamais bénéficié d'un accompagnement personnalisé auquel elle fait elle-même allusion dans son courriel du 28 avril 2016 adressé à la DRH (pièce 5 salariée) et qui ressort des reportings des tâches à prévoir qui lui ont adressés notamment par Mme [I] sa RDUO pour les semaines 25,26,27,28, 29 et 36-37 qu'elle produit elle-même (pièce 33, salariée).
Les reproches faits à Mme [N] sont illustrés et détaillés par le compte-rendu de l'entretien qu'elle a eu avec M. [D] le 1er décembre 2015, qu'elle produit elle-même aux débats, sans qu'elle ne les critique utilement.
La cour relève que la situation n'est pas contredite par l'octroi d'une prime en mai 2015, laquelle de première part concernait l'exercice 2014 et de seconde part n'était pas maximale (notamment en ce qui concerne la part de résultats personnels) mais tendait selon les termes de M. [D] lui-même à récompenser son engagement voire à l'encourager d'une certaine façon.
La cour retient dès lors que l'évaluation de Mme [N] intervenue le 1er décembre 2015, qu'elle estime tardive, ne lui a en réalité pas été préjudiciable, puisqu'il est justifié qu'à compter de juin 2015 a été mis en place un accompagnement de l'intéressée dont il fallait attendre les résultats et rien ne permet de retenir à supposer qu'un délai de trois ans maximum à l'issue du commissionnement soit imposé à l'employeur pour attribuer une qualification, qu'en cas de non-respect celui-ci est sanctionné par l'octroi de la qualification recherchée même non atteinte.C'est en vain par ailleurs que Mme [N] se prévaut d'attestations de collègues ayant apprécié travailler avec elle, celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'analyse de la situation ou les appréciations professionnelles de l'employeur.
La cour en déduit au vu de l'ensemble de ce qui précède, par ajout de la décision déférée, que Mme [N] ne peut prétendre à la qualification E réclamée ni aux rappels de salaire subséquents, qu'elle est bien positionnée à la qualification D et que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Sur l'inégalité de traitement
Mme [N] estime par ailleurs avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement d'une part par rapport à MM.[J] et [G], engagés tout comme elle dans le cursus pour l'obtention de la qualification E et qui ont été évalués dans le délai de trois ans à compter de leur commissionnement et par rapport à Mme [H] qu'elle a remplacée alors que celle-ci était de qualification E.
L'employeur conteste toute inégalité de traitement en faisant valoir que l'appelante se compare à des personnes qui n'étaient pas dans une situation comparable à la sienne. Elle conteste enfin que Mme [N] ait occupé le poste de Mme [H].
Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence, il incombe au préalable à Mme [N] de démontrer qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels elle se compare.
Au cas d'espèce, la cour observe que l'appelante se borne à se comparer à des salariés également engagés dans un processus d'obtention de la qualification E sans établir qu'ils se trouvaient dans une situation identique ou comparable effectuant un même travail ou de valeur égale. La seule circonstance qu'ils aient pu être évalués dans les trois ans de leur commissionnement est insuffisante à établir une différence de traitement, d'autant qu'il a été jugé plus avant que l'évaluation tardive de Mme [N] ne lui a pas été préjudiciable.
S'agissant de sa comparaison avec Mme [H], Mme [N] n'établit pas qu'elle était dans une situation comparable à cette dernière puisqu'elle affirme sans le prouver et sans détailler les missions réalisées, qu'elle l'a remplacée dans ses fonctions de responsable CPS et adjointe RH de l'Unité opérationnelle alors qu'au contraire il ressort de l'organigramme qu'elle verse elle-même au dossier, qu'elle n'était qu'assistante RH (ce qui est confirmé par sa signature automatique de courriel) tandis que Mme [O] [I] était RDUO, adjointe RH, et donc sa supérieure hiérarchique.
La cour retient par infirmation du jugement déféré, que Mme [N] faute de justifier qu'elle se trouvait dans une situation identique ou comparable aux salariés auxquels elle se comparait n'a pas été victime d'une inégalité de traitement.
Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires et de rappels de salaire.
Sur les autres dispositions
Partie perdante y compris dans son recours, Mme [N] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à la société SNCF Voyageurs une somme de 750 euros par application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [V] [N] à verser à la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités une somme de 750 euros par application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE Mme [V] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.