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10/01/2023 | FRANCE | N°20/00562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 10 janvier 2023, 20/00562


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2WF





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa D

ESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [A] [S] épouse [V]

[Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2WF

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [A] [S] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne, assistée de Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS [G] [B] Agissant par Maître [F] [G], Avocat au Barreau de Paris

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me [X] [B], avocat au barreau de PARIS, toque : L0153

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 01 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de décembre 2017, Mme [A] [S] divorcée [V] a confié à la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce contentieux pour faute.

Le 19 mars 2019, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait que les honoraires de diligences prévisibles étaient fixés à la somme 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, outre des honoraires complémentaires dans diverses 'éventualités' et des honoraires de résultat, notamment, de 6% TTC du montant total de toutes sommes allouées à titre de prestation compensatoire ou dommages-intérêts de quelque nature que ce soit.

Mme [S] a dessaisi la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] du dossier le 02 juin 2020.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2020, la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires, soit au montant du futur honoraire de résultat à parvenir, soit à la somme de 33 000 euros HT au titre des temps passés sur laquelle une somme de 11 600 euros HT avait déjà été réglée, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision contradictoire rendue le 07 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :

- dit n'y avoir lieu à application de la clause de dessaisissement sur l'honoraire de résultat global;

- dit cependant que le cabinet [G] [B] aura droit à l'équivalent d'un quart de l'article 700 qui sera finalement déterminé par la cour d'appel en charge actuelle du litige ;

- fixé à hauteur de 33 000 euros HT le montant total des honoraires de diligences calculés aux temps passés dus par Mme [S] au cabinet [G] [B] ;

- constaté un règlement partiel intervenu à hauteur de 11 600 euros HT ;

En conséquence, condamné Mme [S] à payer au cabinet [G] [B] la somme de 21 400 euros HT ;

- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision, si elle s'avérait nécessaire ;

- dit que les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 08 décembre 2020 dont elles ont accusé réception le 10 décembre 2020.

Par déclaration d'appel du 22 décembre 2020, Mme [S] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 21 octobre 2022 dont Mme [S] a accusé réception le 22 octobre 2022 et la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] le 24 octobre 2022.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, Mme [S] demande au délégué du premier président de :

- infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en ce qu'elle a :

* dit n'y avoir lieu à application de la clause de dessaisissement sur l'honoraire de résultat global ;

* dit cependant que le cabinet [G] [B] aura droit à l'équivalent d'un quart de l'article 700, qui sera finalement déterminé par la cour d'appel en charge actuelle du litige;

* fixé à hauteur de 33 000 euros HT le montant total des honoraires de diligences calculés aux temps passés dus par Mme [S] au cabinet [G] [B] ;

* constaté un règlement partiel intervenu à hauteur de 11 600 euros HT ;

* en conséquence, condamné Mme [S] à payer au cabinet [G] [B] la somme de 21 400 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % et intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;

* dit que les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que la clause de la convention d'honoraires attribuant au cabinet [G] [B] tout ou partie des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile est nulle et non avenue,

- constater qu'elle a versé la somme de 12 600 euros HT au cabinet [G] [B],

- constater qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme au cabinet [G] [B],

- débouter le cabinet d'avocats [G] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner le cabinet d'avocats [G] [B] à lui verser la somme de 6 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la taxation en première instance,

- condamner le cabinet d'avocats [G] [B] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de taxation en appel,

- condamner le cabinet d'avocats [G] [B] aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée portant appel incident, déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2020, la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] demande, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, au délégué du premier président de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fin et conclusions d'intimée,

- dire et juger Mme [S] irrecevable en son appel et mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions d'appelante,

Et en conséquence,

- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause de dessaisissement sur l'honoraire de résultat global,

- confirmer la décision du bâtonnier en son principe en ce qu'elle a dit qu'elle aura droit à l'équivalent d'un quart de l'article 700 déterminé par la juridiction en charge actuelle des litiges,

Et jugeant à nouveau,

- condamner Mme [S] à lui verser un quart de l'article 700 du code de procédure civile octroyé par le juge aux affaires familiales, soit 1500 euros,

En tout état de cause,

- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé à hauteur de 33 000 euros HT le montant des honoraires de diligences calculés aux temps passés dus par Mme [S],

Et jugeant à nouveau,

- fixer à hauteur de 33 000 euros HT le montant total des honoraires de diligences calculés aux temps passés dus par Mme [S],

- constater un règlement partiel intervenu à hauteur de 12 600 euros HT,

Et en conséquence,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 20 400 euros HT,

- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire,

- infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a dit que les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause, jugeant à nouveau,

- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

Y ajoutant,

- condamner Mme [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

SUR CE

Sur les honoraires :

En premier lieu, Mme [S] estime que c'est à juste titre que le bâtonnier a considéré n'y avoir lieu à application de la clause de dessaisissement prévue à la convention d'honoraires sur l'honoraire de résultat global. Elle relève, en effet, que dès lors que le jugement de divorce n'est pas encore intervenu, l'honoraire complémentaire de résultat n'est pas exigible à ce jour. Elle souligne également que l'avocat qui a succédé à Me [G], Me [Z] a dû solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et produire de nouvelles pièces, de sorte que l'instance est loin d'être terminée puisque les parties doivent encore prendre position sur le rapport du notaire et la modification de la date des effets patrimoniaux du divorce.

En second lieu, Mme [S] estime que la demande de Me [G] tendant à obtenir le versement des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'est justifiée par aucun élément, dès lors que quatre avocats se sont succédés dans la défense de ses intérêts, sur les cinq décisions qui ont été ou vont être rendues, Me [G] ne l'a assistée que lors de trois décisions, l'avocate n'a été à l'origine d'aucune des étapes clés de la procédure de divorce et la clause attribuant à l'avocate les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile est nulle.

En troisième lieu, elle rappelle qu'elle ne conteste pas le taux horaire de Me [S] d'un montant de 250 euros HT, soit 300 eurosTTC, mais que les parties étaient convenues d'honoraires forfaitaires pour chaque diligence.

En quatrième lieu, elle soutient avoir versé à la société d'avocats la somme de 12 600 euros HT, et non de 11 600 euros HT, comme indiqué par Me [G].

En cinquième lieu, elle expose que sa situation personnelle et financière s'est dégradée puisqu'elle ne touche plus de pension alimentaire pour son fils au titre du devoir de secours, elle a été contrainte de demander le RSA et ses demandes d'APL ont été refusées par la CAF.

En dernier lieu, elle estime que Me [G] a violé à de nombreuses reprises ses obligations professionnelles quant au caractère confidentiel des échanges de courriels entre avocats et aux règles comptables.

En réplique, la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] sollicite, en premier lieu, la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la clause de dessaisissement sur l'honoraire de résultat global et ce d'autant, que Mme [S] qui a obtenu un jugement de divorce et en a interjeté appel sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier sur ce point.

En second lieu, la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'il a dit qu'elle aura droit à l'équivalent d'un quart de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que Mme [S] confond dans ses écritures les dépens et les sommes octroyées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et expose que cette dernière a déjà obtenu une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du juge aux affaires familiales en date du 8 juillet 2021, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir le versement d'un quart de cette somme, soit la somme de 1 500 euros HT.

En troisième lieu, elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'il a fixé à la somme de 33 000 euros HT, le montant total des honoraires de diligence calculés aux temps passés et condamné, en conséquence, Mme [S] à lui payer la somme de 21 400 euros HT. Elle rappelle que les honoraires fixés par la convention d'honoraires étaient forfaitaires et réduits au regard du temps réellement passé uniquement en raison de l'honoraire de résultat espéré en complément de la rémunération qui serait versée en fin de procédure. Elle soutient qu'à défaut d'application de la convention d'honoraires dans son esprit global, il y a lieu de recalculer la rémunération du cabinet au temps passé. Elle expose avoir consacré au dossier de Mme [S] 132 heures de travail, soit un honoraire total au taux horaire de 250 euros HT, de 33 000 euros HT, soit 39 600 euros TTC.

En dernier lieu, elle estime que l'ensemble des reproches de Mme [S] au titre de fautes professionnelles et notamment de la violation du secret professionnel, doit être rejeté.

Le recours formé par Mme [S], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [S] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au fait que ce dernier aurait violé les règles de sa profession relatives au secret professionnel ou aux règles de comptabilité, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 19 mars 2019 qui prévoyait sur l'étendue de la mission et les honoraires de la société d'avocats que :

'1 - MISSION DE L'AVOCAT

L'AVOCAT est chargé de conseiller et/ou assurer la défense des intérêts du CLIENT dans le cadre du litige l'opposant à son époux Monsieur [V]....

2 - HONORAIRES DE L'AVOCAT

2-1 Honoraire de diligence prévisible

Les honoraires de diligence prévisibles sont fixés à la somme de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC...

Cet honoraire de diligence prévisible est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client à la signature des présentes.

Il couvre les diligences énumérées ci-après, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l'aboutissement de la mission dont est saisi L'AVOCAT :

- étude du dossier : 500 € HT

- assignation ou conclusion : 500 € HT

- audience de plaidoirie au fond ou sur incident : 500 € HT

- rédaction de plainte : 500 € HT

- conclusions sur incident : 500 € HT

- audience de plaidoirie : 500 € HT...

2.2 HONORAIRES COMPLEMENTAIRES

Les diligences complémentaires qui se seront avérées éventuellement nécessaires au titre de la poursuite de la procédure dont l'avocat aura la charge, selon la même tarification dans les éventualités suivantes :

- jeu de conclusions complémentaires : 500 € HT

- conclusions sur incident : 500 € HT

- plaidoirie sur incident : 500 € HT

- éventuellement audience de procédure présentant une difficulté particulière : 400 € HT

- réunion d'expertise judiciaire : 500 € HT

- rédaction de dire à expert selon les difficultés de celui-ci : une base moyenne de 500 € HT.

Ces honoraires seront majorés de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation'

Il est convenu que les honoraires complémentaires n'interviendront qu'à l'occasion du règlement du dossier sur le résultat intervenu'

Le cabinet [G]-[B] sera également bénéficiaire de toutes indemnités allouées par la juridiction sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile'

2 - 3 HONORAIRE DE RESULTAT

Le cabinet d'avocats [G]-[B] sera par ailleurs bénéficiaire d'un honoraire de résultat en fonction des résultats obtenus dans le cadre de chaque procédure concernée.

Dans le cadre de la procédure de divorce, le montant des honoraires de résultat sera calculé sur la base de 6 % TTC du montant total de toutes sommes allouées à titre de prestation compensatoire ou dommages-intérêts de quelque nature que ce soit, dont le client sera bénéficiaire aux termes de la décision de justice intervenue, jugement ou arrêt ou aux termes d'un protocole transactionnel et ce avec un minimum d'ores et déjà fixé entre les parties de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC.

Dans le cadre de la procédure de liquidation, le montant des honoraires de résultats sera calculé sur la base de 5 % TTC sur la moitié à revenir à Madame [V] de la valeur de la patientèle du cabinet de Monsieur [V], et, uniquement, à l'exclusion de toutes autres sommes allouées dans la liquidation de biens et de tous remboursements'

L'honoraire de résultat sera réglé à L'AVOCAT lorsque la décision ou la transaction sera devenue définitive et sera exécutée.

3 DESSAISISSEMENT

Dans l'hypothèse où LE CLIENT souhaiterait dessaisir le cabinet d'avocats [G]-[B], celui-ci reste redevable auprès du cabinet des honoraires de diligences tels que prévus à la présente convention selon les actes et diligences d'ores et déjà réalisés par le cabinet d'avocat.

Par ailleurs, lorsque le dessaisissement interviendra à la veille de l'audience et à une date proche de l'issue de la procédure, alors qu'il est constant que les diligences accomplies par le cabinet d'avocats [G]-[B] seront à l'origine du résultat pécuniaire dont le client sera bénéficiaire à compter du prononcé de la décision, qu'il s'agisse de l'octroi d'une créance ou de l'octroi de dommages et intérêts, le client restera redevable auprès du cabinet d'avocats [G]-[B] de l'honoraire de résultats tel que visé à la présente convention' (Pièce A de l'intimée).

Le 18 juin 2020, la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] a émis une facture récapitulative d'un montant de 11 600 euros HT, soit 13 920 euros TTC (Pièce B de l'intimée).

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] a réglé à la société d'avocats la somme de 12 600 euros HT, soit 15 120 euros TTC, et non, de 11 600 euros HT, comme indiqué dans la décision déférée.

Les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que la société d'avocats a été dessaisie du dossier le 02 juin 2020 avant la fin de sa mission, de sorte que la clause de dessaisissement prévue à la convention d'honoraires doit recevoir application s'agissant de l'honoraire de diligences,

étant rappelé que cette clause prévoit que la cliente reste redevable à l'égard de la société d'avocats des honoraires de diligences 'tels que prévus à la présente convention selon les actes et diligences d'ores et déjà réalisés par le cabinet d'avocat.'

Contrairement à ce que soutient la société d'avocats, cette clause ne prévoit donc nullement, en cas de dessaisissement, la facturation des honoraires de diligences au temps passé sur la base du taux horaire de la société d'avocats, mais la facturation de ces honoraires selon les modalités prévues à la convention, soit des honoraires prévisibles de 4 000 euros HT et des honoraires complémentaires en fonction des diligences accomplies selon la 'tarification' prévue aux articles 2.1 et 2.2 précités de la convention d'honoraires.

C'est d'ailleurs ce que la société d'avocats a elle-même considéré dans sa facture récapitulative précitée du 18 juin 2020, émise postérieurement à son dessaisissement, dans laquelle elle a appliqué le tarif forfaitaire convenu pour chacune des diligences accomplies.

Mme [S] ne conteste nullement la réalisation des diligences visées dans cette facture récapitulative, qui sont au demeurant justifiées par la société d'avocats, ni le tarif forfaitaire appliqué pour chacune de ces diligences, de sorte que le montant des honoraires de diligences dus par Mme [S] à la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] sera fixé à la somme de 11 600 euros HT, soit 13 920 euros TTC, la décision déférée étant infirmée de ce chef.

Ainsi qu'indiqué, la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait également au titre des honoraires complémentaires que la société d'avocats serait bénéficiaire de toutes indemnités allouées 'par la juridiction' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité de cette clause, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

La requérante ne conteste pas avoir déjà obtenu une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du juge aux affaires familiales en date du 08 juillet 2021 comme le soutient la société d'avocats (page 7 de ses écritures).

Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, quatre avocats se sont succédés dans le dossier de Mme [S], Me [G] [B] n'a rédigé ni la requête, ni l'assignation au fond et n'a pas plaidé le dossier, mais les conditions sont suffisantes pour que soit retenu le versement à la société d'avocats d'un quart de l'indemnité allouée à la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit en l'espèce la somme de 1 500 euros.

Au total, le montant des sommes dues par Mme [S] à la société d'avocats sera donc fixé à la somme de 13 920 euros TTC au titre des honoraires de diligences et 1 500 euros au titre de l'indemnité allouée à la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit à la somme de 15 420 euros TTC.

Eu égard au règlement par Mme [S] à la société d'avocats de la somme de 12 600 euros HT, soit 15 120 euros TTC, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme restant due de 300 euros TTC. La décision déférée est donc infirmée de ce chef.

Enfin, les parties s'accordent sur l'inapplicabilité de la clause de dessaisissement relative à l'honoraire de résultat.

C'est en effet par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, que le bâtonnier de Paris a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant s'agissant de l'honoraire de résultat que'les conditions permettant l'application de la clause de dessaisissement de la convention d'honoraires ne sont pas remplies'. La décision déférée est donc confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes :

Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 07 décembre 2020 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause de dessaisissement sur l'honoraire de résultat global et sur le principe du versement à la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] du quart de l'indemnité allouée à Mme [A] [S] divorcée [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

Fixe le montant des honoraires dus par Mme [A] [S] divorcée [V] à la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] à la somme de 11 600 euros HT, soit 13 920 euros TTC ;

Fixe le montant de la somme due par Mme [A] [S] divorcée [V] à la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] au titre de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros ;

Constate que Mme [A] [S] divorcée [V] a déjà réglé à la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] la somme de 12 600 euros HT, soit 15 120 euros TTC,

Condamne Mme [A] [S] divorcée [V] à payer à la SELARL cabinet d'avocats [G] [B] la somme de 300 euros TTC ;

Condamne Mme [A] [S] divorcée [V] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00562
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.00562 ?
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