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10/01/2023 | FRANCE | N°19/07299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 janvier 2023, 19/07299


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 10 JANVIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07299 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHGH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01175



APPELANTE



Madame [O] [V] [F] épouse [Y]

[Adresse 2]
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Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889



INTIMEES



SAS DOMUSVI venant aux droits de la SAS TIERS TEMPS BICETRE

[Adresse 3]

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07299 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHGH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01175

APPELANTE

Madame [O] [V] [F] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889

INTIMEES

SAS DOMUSVI venant aux droits de la SAS TIERS TEMPS BICETRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Monique BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

Lors de l'audience du 17 novembre 2022, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour leur a proposé une mesure de médiation.

Par messages transmis par RPVA le 23 novembre 2022 et le 05 janvier 2023, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

MOTIFS

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [O] [V] [F] épouse [Y] à la SAS Domusvi venant aux droits de  la SAS Tiers Temps Bicetre.

DESIGNE Madame [D] [Z] inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris :

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Courriel 8] [XXXXXXXX01]

en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

FIXE à 1.200 euros (HT) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et sauf meilleur accord des parties, à raison de 800 euros pour la SAS Tiers Temps Bicetre et 400 euros pour Madame [O] [V] [F].

DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.

DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du JEUDI 08 JUIN 2023 à 09H00, salle d'audience MONTESQUIEU 3R04 , sauf indication contraire, date à laquelle les débats seront ouverts:

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile

Et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/07299
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;19.07299 ?
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