Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4L2
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 juillet 2020, Me [U] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, Mme [H] [P], à hauteur de 19.875 euros hors taxes, dont 2.160 euros hors taxes lui avaient versés à titre de provision.
Le bâtonnier a accusé réception de la réclamation et par courrier en date du 18 septembre 2020 a convoqué les parties devant son délégataire, pour le 25 novembre 2020, date à laquelle elles ont été entendues contradictoirement, s'étant présentées toutes deux personnellement.
Ensuite d'une première décision de prorogation rendue le 30 novembre 2020, par une décision contradictoire en date du 21 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a :
' fixé à la somme de 18.000 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Me [U] [I] par Mme [H] [P] ;
' donné acte à Me [U] [I] de ce qu'il déclare avoir reçu la somme de 2.160 euros
H. T. à titre de provision;
' condamné en conséquence Mme [H] [P] à payer à Me [U] [I] la somme de 15.840 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier outre la T.V.A. au taux de 20 % et régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision;
' prononcé l'exécution provisoire de la présente décision;
' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 22 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 05 janvier 2021, Me [U] [I] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro du répertoire général 21-00007.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 12 février 2021, Mme [H] [P] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 21-00087.
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Par lettres recommandées en date du 27 octobre 2022, avec demandes d'avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 07 décembre 2022, date à laquelle elles ont comparu, Mme [H] [P] étant représentée par un avocat et Me [U] [I], en personne.
A l'audience, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel a prononcé la jonction des affaires inscrites respectivement sous les numéro du répertoire général 21-00007 et 21-00087.
Me [U] [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de :
' ordonner la jonction entre les instances portant les références RG n° 21/00007 et RG n° 21/00087;
' infirmer la décision du 21 décembre 2020 en ce qu'elle a fixé à la somme de 18.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par Mme [H] [P], a donné acte à Me [U] [I] de ce qu'il déclare avoir reçu la somme de 2.160 euros hors taxes à titre de provision et a condamné Mme [H] [P] à lui payer la somme de 15.840 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % et régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision;
' confirmer la décision du 21 décembre 2020 en ses autres dispositions;
STATUANT A NOUVEAU:
' fixer les honoraires dus à Me [U] [I] à la somme totale de 19.575 euros hors taxes, soit 23.490 euros toutes taxes comprises, au titre des 72h15 de diligences effectuées;
' donner acte à Me [U] [I] qu'il a reçu de Mme [H] [P] une somme de 1.860 euros hors taxes, soit 2.232 euros toutes taxes comprises, à titre de provision sur les honoraires dus;
' condamner Mme [H] [P] à payer à Me [U] [I] la somme de 17.715 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée à 20 %, soit 21.258 euros toutes taxes comprises, au titre des honoraires restant dus après déduction de la provision précédemment versée de 1.860 euros hors taxes;
EN TOUTE HYPOTHESE :
' débouter Mme [H] [P] de ses entières demandes.
Il a fait notamment valoir que contrairement à ce qu'a prétendu Mme [H] [P], la convention d'honoraires signée entre eux ne prévoyait pas un forfait de 10 heures de diligences pour l'assister à l'occasion des désordres affectant son immeuble mais un honoraire 'au temps passé' évalué à un minimum de 10 heures, y étant clairement indiqué que 'Cette estimation ne saurait limiter les diligences nécessaires que devra accomplir l'Avocat pour mener sa mission, l'Avocat informant alors le Client du temps raisonnable qu'il estime nécessaire en cas d'évolution notable.'.
Il a rappelé que Mme [H] [P] lui avait confié une mission d'assistance concernant des désordres affectant son immeuble à [Localité 4], ce qui comprenait toutes diligences visant à préserver ses intérêts, qu'il s'agisse de l'expertise judiciaire ou d'une éventuelle action en responsabilité aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Il a précisé avoir toujours pris soin de solliciter l'accord préalable de Mme [H] [P] chaque fois que cela lui apparaissait nécessaire, qu'il s'agisse du choix de son maître d''uvre ou de la mise en cause d'une partie, excepté lorsqu'elle était requise par l'expert judiciaire ou du choix des entreprises qui sont intervenues dans le cadre des travaux de mise en sécurité de son immeuble.
Il a souligné que deux demandes de provision sur honoraires adressées les 6 mars et 9 avril 2019, outre une facture datée du 11 décembre 2019 venant solder les diligences de l'année 2019, à raison de 34 heures effectuées, à hauteur de 10.080 euros toutes taxes comprises n'avaient pas été contestées par Mme [H] [P].
S'agissant de la note d'honoraires du 25 mai 2020, il a indiqué en avoir discuté téléphoniquement avec Mme [H] [P] le mardi 19 mai 2020. Il a précisé que la correspondance adressant cette note relate les diligences effectuées et les modalités de facturation et lui appliquant, à titre exceptionnel, un honoraire réduit pour ses déplacements lors des réunions d'expertise, des rendez-vous à [Localité 4] et des audiences à [Localité 5]. Il a ajouté avoir encore adressé un courriel à sa cliente le 1er juin 2020 pour lui donner des explications complémentaires sur les diligences de son cabinet et aux termes duquel il a encore consenti à ne pas facturer six heures forfaitaires de correspondances.
Il a fait valoir que le bâtonnier avait justement retenu dans sa décision qu'il justifiait par les pièces versées aux débats les diligences utiles et nécessaires accomplies durant les opérations d'expertise judiciaire en rappelant sa participation à quatre réunions d'expertise lesquelles avaient nécessité préalablement deux procédures de référé outre qu'il était également justifié par les quatre comptes-rendus d'expertise versés aux débats ainsi que par les nombreux échanges de courriers avec sa cliente que celle-ci avait été tenue informée des diligences accomplies.
Il a précisé ne pas avoir facturé en même temps ses honoraires et ceux de sa collaboratrice pour des diligences identiques ou pour l'assistance aux réunions d'expertise.
Toutefois, il a critiqué la décision du bâtonnier en ce que celui-ci a ramené, sans justification, les diligences effectuées à 60 heures au lieu des 72 heures 15 réelles.
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En réponse, Mme [H] [P] a demandé à cette juridiction de :
' infirmer la décision du bâtonnier du 21 décembre 2020 ;
et statuant à nouveau
' débouter Me [U] [I] de ses demandes ;
' fixer à la somme de 6.000 euros hors taxes la somme totale des honoraires dus à Me [U] [I] par Mme [H] [P];
' condamner Me [U] [I] à rembourser à Mme [H] [P] le trop perçu des sommes qu'il a reçues ainsi que l'ensemble des frais mis à la charge de cette dernière à l'occasion de la procédure d'exécution de la décision attaquée;
' condamner Me [U] [I] à payer à Mme [H] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [P] a fait valoir qu'elle convenait aisément que le taux horaire proposé de 300 euros hors taxes était parfaitement raisonnable compte tenu de la notoriété de l'avocat, mais a souligné l'écart incroyable entre l'estimation du temps passé prévu à la convention avec ce qui a été facturé.
Elle a fait valoir que la lettre sinon l'esprit de la convention d'honoraires n'avaient pas été respectés.
Elle s'est étonnée qu'un spécialiste aussi reconnu se soit à ce point 'trompé' dans son estimation puisque les 10 heures envisagés deviendront quelques mois plus tard 72 heures.
Elle a contesté avoir été informée du dépassement notable des honoraires convenus et estimés à l'origine à 10 heures par l'avocat à qui l'intégralité des pièces du dossier avait été remise.
Elle a indiqué considérer comme acceptable un dépassement de 10 heures du temps prévu à l'origine, soit un doublement, sans qu'une multiplication par six ou sept du temps prévisible ne puisse l'être et ce, d'autant plus que le devoir d'information concernant un dépassement notable n'a pas été respecté.
Elle a souligné que dans sa décision, le bâtonnier avait ramené à 60 heures la durée des prestations effectuées par l'avocat, soit 12 heures de moins que prétendu. Indiquant qu'il lui était particulièrement difficile voire impossible d'estimer le temps passé par l'avocat au cours de la période litigieuse, elle a dit s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Elle a indiqué encore avoir la conviction qu'un grand nombre de diligences accomplies effectivement étaient particulièrement inutiles. A titre d'exemple, elle a mentionné que ce sont tenues des réunions d'expertise auxquelles elle a participé et qui ont été suivies de notes aux parties établies par l'expert, en sorte qu'il était dès lors particulièrement inutile que l'avocat rappelle avec force détails dans des notes adressées à sa cliente les différentes phases et instants de ces réunions faisant doublon avec les notes de l'expert. Elle a considéré que ces développements particulièrement chronophages lui avaient été inutilement voire abusivement facturés au taux convenu de 300 euros hors taxes.
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Les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, comparantes lors de l'audience.
A titre liminaire, il sera observé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Il n'est pas discuté que les recours respectivement formés par Me [U] [I] et Mme [H] [P] sont recevables, pour avoir été formé dans le délai requis d'un mois, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Dès lors que cette procédure spéciale ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, ni le bâtonnier ni, sur recours, le premier président, n'ont à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un éventuel manquement imputé à ce dernier, en particulier quant à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué à l'encontre de l'avocats dans son obligation d'information préalable de sa cliente quant à la prévisibilité de ses honoraires ne peut pas conduire à une réfaction de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge.
Reste que si le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat ni de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées par celui-ci, il peut refuser de prendre en compte les diligences dont l'inutilité manifeste est avérée et démontrée (cf. Cass. 2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131).
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Au cas d'espèce, les parties liées par une convention d'honoraires fixant la rémunération en fonction du temps passé et d'un taux horaire de 300 euros hors taxes, dont le caractère raisonnable n'est pas contesté, sont contraires s'agissant de l'importance des diligences accomplies par Me [U] [I] à l'occasion d'une mission que Mme [H] [P] a confiée à cet avocat, pour la défense de ses intérêts dans litige immobilier.
Alors que la présente procédure ne peut concerner, exclusivement, que la détermination du montant des honoraires dus à Me [U] [I], en rémunération de ses diligences effectives pour le compte de sa cliente, dans ce cadre, ne peuvent pas être examinés les griefs nourris à l'encontre de l'avocat quant à l'absence d'information suffisante de sa part relative au temps consacré aux diligences et il n'est pas possible de réduire le montant des honoraires au motif d'une telle faute imputée à l'avocat.
Pour se déterminer dans sa décision, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que 'Une convention de mission et de rémunération des honoraires d'avocat a été signée par les parties le 6 mars 2019 pour fixer les honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 300 euros H.T. avec une évaluation provisoire de 10 heures, minimum, pour les premières diligences à accomplir.
La convention prévoyait expressément que cette estimation pouvait être dépassée en raison de l'évolution du dossier et des diligences nécessaires devant être accomplies par l'avocat dans l'intérêt de sa cliente.
Maître [I] justifie par les pièces versées aux débats les diligences utiles et nécessaires accomplies durant les opérations d'expertise judiciaire en rappelant sa participation à quatre réunions d'expertise lesquelles avaient nécessité préalablement deux procédures de référé et il est également justifié par les quatre compte-rendu d'expertise versés aux débats ainsi que par les nombreux échanges de courriers ente Maître [I] et sa cliente que Madame [P] a été tenue informée des diligences accomplies.
Contrairement à ce que soutient Madame [P] il n'apparaît pas que Maître [I] ait facturé en même temps ses honoraires et ceux de sa collaboratrice pour des diligences identiques ou pour l'assistance aux réunions d'expertise.
Les honoraires sont facturés sur la base d'un taux horaire de 300 euros H.T. pour les diligences accomplies conformément à la convention d'honoraires et le taux horaire pour les déplacements est limité à 150 euros H.T. ce qui parait acceptable et non excessif.
Maître [I] fait état de 72 heures consacrées au dossier de Madame [P] durant la période du 1er mars 2019 au 17 juin 2020. Au vu des pièces versées aux débats ainsi que des observations recueillies par le rapporteur au cours de l'audience du 25 novembre 2020, apparaît raisonnable de retenir une durée de 60 heures.
En conclusion,
Compte-tenu de la convention d'honoraires régulièrement établie et signée par les parties le 6 mars 2019, il convient de fixer à la somme de 18.000 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [I] par Madame [P], sous déduction des provisions versées avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20%,
Sommes à laquelle viendront s'ajouter les de signification de la présente décision, s'il y a lieu.'
Le magistrat délégataire du Premier président de cette cour relève que pour critiquer cette décision Mme [H] [P] se borne à évoquer de façon globale et imprécise le caractère exagéré de l'évaluation du temps passé, sans spécifier quelle diligence en particulier serait contestable à cet égard. Elle ne démontre pas davantage le caractère manifestement inutile de certaines des diligences accomplies par son avocat.
Par ailleurs, à l'examen des justificatifs produits, il apparaît que l'appréciation du bâtonnier de l'ordre des avocats quant au temps passé est tout à fait pertinente, notamment au regard des justificatifs fournis et des relevés des diligences accomplies par un avocat fort d'une spécialisation avancée en matière immobilière.
Aussi, compte des éléments en débat, la décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [H] [P], sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE