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09/01/2023 | FRANCE | N°20/08069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 09 janvier 2023, 20/08069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 09 Janvier 2023



(n° , pages)



N°de répertoire général : N° RG 20/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5ZX



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière lor

s des débats et de Florence GREGORI, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 16 Mars 2020 par :



M. ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 09 Janvier 2023

(n° , pages)

N°de répertoire général : N° RG 20/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5ZX

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière lors des débats et de Florence GREGORI, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 16 Mars 2020 par :

M. [F] [P] [X]

demeurant [Adresse 1] ;

Non comparant

Représennté par Me COTTA Thibaud - avocat au barreau de Paris (GT0622) substitué par Me KARAMI Ariane - Avocat au barreau de Paris - présent

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Décembre 2022 ;

Entendus :

Me KARAMI Ariane substituant Me Thibaud COTTA, avocats au barreau de Paris représentant M. [F] [P] [X],

Me Colin MARICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,

les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [F] [P] [X], de nationalité pakistanaise, mis en examen le 20 mars 2014 des chefs de falsification de documents administratifs, aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée et escroquerie en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2] du 20 mars 2014 au 4 juillet 2014.

Le tribunal correctionnel de Bobigny l'a relaxé de l'ensemble de ces chefs par décision du 3 octobre 2019. Cette décision est définitive selon certificat de non appel du 10 juillet 2020.

Le 16 mars 2020, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans sa requête, développée oralement, les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de son préjudice matériel,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées le 31 mars 2022 et soutenues à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel, d'allouer à M. [X] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la détention provisoire, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 28 septembre 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention du 20 mars 2014 au 14 juillet 2014, à la réparation d'un préjudice moral tenant compte de la durée de la détention provisoire, des précédentes condamnations et écartant la dépression post-réactionnelle.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 16 mars 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel produit ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

La demande de M. [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 20 mars 2014 au 4 juillet 2014, soit pour une durée de trois mois et quatorze jours.

Sur l'indemnisation

- Le préjudice moral

M. [X] allègue d'un choc carcéral important au regard de la durée de détention, de l'angoisse ressentie face à la peine encourue, de conditions de détention particulièrement difficiles, d'une dépression post- réactionnelle au choc de la détention et de la séparation d'avec son père âgé dont il s'occupait au quotidien.

L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent que le choc carcéral a été amoindri par une précédente incarcération et relèvent que la preuve de la dépression invoquée comme de l'âge et de la nécessité d'aider un parent n'est pas rapportée.

Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté.

Si le choc carcéral subi par M. [X] est certain, celui-ci a été amoindri par une précédente incarcération effectuée du 19 novembre 2011 au 8 mars 2012 dans le cadre d'une condamnation pour des faits de même nature.

En outre, il n'a été aggravé ni par la séparation familiale ni par une dépression post-réactionnelle dont la preuve n'est pas rapportée ni par la nature criminelle de l'infraction reprochée qui ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.

Enfin, le requérant dénonce les conditions de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 2] mais ne démontre pas avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles.

L'indemnisation de son préjudice moral sera fixée à hauteur de 9 000 euros.

- Le préjudice matériel

M. [X] demande le remboursement de ses frais de défense mais ne produit aucune facture au soutien de celle-ci en sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la requête de M. [X] recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

- 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [X] de sa demande au titre du préjudice matériel,

Laissons la charge des dépens à l'Etat.

Décision rendue le 09 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/08069
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;20.08069 ?
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