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09/01/2023 | FRANCE | N°20/00224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 09 janvier 2023, 20/00224


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7M7





NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Elé

a DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7M7

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :

Maître [I] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN

Défendeur au recours,

Par décision réputé contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 21 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par M. [X] [E] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 26 juin 202, à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun en date du 4 juin 2020, aux termes de laquelle ce dernier a :

- fixé à la somme de 3 444 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [S] [Z], repreneur du cabinet de Maître [I] [J],

- ordonné à M. [E] de payer cette somme de 3 444 euros TTC à Maître [S] [Z], repreneur du cabinet de Maître [I] [J].

L'avis de réception de la lettre de convocation adressée à M. [X] [E] n'ayant pas été retournée signée par son destinataire, Maître [Z] a été invité par le greffe à procéder par voie de signification.

A l'audience du 21 novembre 2022, M. [E] auquel la citation à comparaître a été signifiée le 09 septembre 2022 par dépôt à l'étude d'huissier n'était ni présent ni représenté.

Maître [Z] a demandé à la juridiction du premier président de cette cour de constater que M [E] ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.

SUR QUOI :

Selon les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond, ce qui est le cas en l'espèce.

M. [E], qui n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle il avait été régulièrement cité à comparaître n'a saisi le premier président d'aucune demande, ni d'aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée,

Condamnons M. [X] [E] aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00224
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;20.00224 ?
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