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09/01/2023 | FRANCE | N°20/00062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 09 janvier 2023, 20/00062


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLTN





NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Elé

a DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [K] [N]

[Adresse 3]

[L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLTN

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [K] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Me [X] [P] - Mandataire de Maître [N] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La Société MBM PROPERTIES

A DOMICILE ELU AU CABINET DE ME FREDERIC SORRIAUX

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par Maître [K] [N], en présence de Maître [P] [X], mandataire judiciaire, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 31 janvier 2020, selon le cachet de la poste, à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 12 000 euros HT, soit 14 000 euros TTC, les honoraires dus par la société MBM Properties à Maître [K] [N],

- condamné en conséquence Maître [K] [N] à payer à la société MBM Properties, compte tenu de la somme totale de 40 000 euros TTC reçue, la différence soit la somme de 25 600 euros TTC,

- dit que Maître [K] [N] devra en outre verser les intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente décision ainsi que les frais de signification de celle-si s'il y a lieu,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,

Maître [N] et la société MBM Properties ont été entendues à l'audience du 21 novembre 2022 en leurs observations conformes à leurs écritures.

Maître [P] [X], ès qualités, n'a pas comparu bien qu'ayant destinataire de la lettre de convocation dont l'avis de réception a été retourné signé.

Maître [K] [N] demande au délégué du premier président de :

Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce,

- déclarer Maître [K] [N] tant recevable que bien fondé dans les présentes conclusions,

En conséquence,

- débouter la société MBM Properties de toutes ses demandes, exceptions, fins et conclusions,

- juger que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont inapplicables en matière de contestation d'honoraires d'avocat et débouter la société MBM Properties de son exception de péremption,

- faire droit à l'exception de forclusion de la créance de la société MBM Properties,

- «juger que la société MBM Properties est irrecevable à agir en paiement à l'encontre de Maître [K] [N], sa créance d'honoraires résultant de la décision du 23 décembre 2020 [en réalité du 23 janvier 2020], dont appel, étant forclose faute par le créancier d'avoir produit au passif de Maître [N], de justifier de sa déclaration de créance auprès de ce mandataire dans le délai de 2 mois de la parution au BODACC du 4 avril 2019 du jugement de règlement judiciaire du 14 mars 2019, créance qui ne figure pas dans l'échéancier repris dans le jugement arrêtant le plan de redressement du 11 décembre 2020 [en réalité du 10 décembre 2020]»,

Très subsidiairement, si par impossible la cour considérait cette créance potentielle de la société MBM Properties comme non forclose,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [N] à restituer la somme de 25 600 euros TTC,

- condamner la société MBM Properties au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,

Il soutient en substance, s'agissant de la péremption d'instance invoquée par la société MBM Properties, qu'il résulte d'une jurisprudence établie qu'en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires d'avocat, la maîtrise de la procédure échappe aux parties et se concentre entre les mains du greffier chargé de les convoquer de sorte que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer.

Il fait valoir ensuite, s'agissant de la forclusion alléguée de la créance de restitution d'honoraires de la société MBM Properties :

- que par un jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné Maître [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire,

-que par lettre recommandée en date du 9 juillet 2019, la société MBM Properties a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation d'honoraires relative aux diligences effectuées par lui dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de prêt portant sur un montant de 50 millions d'euros,

- que lors de la procédure engagée devant le bâtonnier l'existence de cette procédure collective était connue, dans la mesure où Maître [P] [X], ès qualités, a été convoqué par lettre recommandée du 17 octobre 2019 et que la mention de cette procédure figure expressément en page 3 de la décision du bâtonnier,

- que par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire a arrêté un plan de redressement prévoyant pour l'essentiel le règlement du passif privilégié à 100 % en 10 années, et dit que le premier dividende ne sera versé aux créanciers que 2 ans après l'arrêté du plan en application de l'ordonnance n° 2020-536 du 20 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises,

- que l'article L. 622-24 du code de commerce prévoit que toutes les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, même celles portant sur l'indemnisation potentielle dans le cadre d'un procès en cours, doivent faire l'objet de déclarations de créances auprès du mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,

- que l'article L. 622-26 du même code dispose que les créances et sûretés non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ont été tenus et que cet article précise que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture,

- qu'il ne ressort pas de l'état des créances arrêté par le mandataire judiciaire que la société MBM Properties, pourtant avertie de la procédure collective, ait produit sa créance au passif de Maître [N] entre les mains de Maître [P] [X] dans les délais requis par la loi,

- qu'en conséquence, la créance alléguée de restitution d'honoraires d'avocat est forclose.

Il conclut à titre subsidiaire à l'infirmation de la décision déférée en relevant qu'il a rédigé à la demande de la société MBM Properties un contrat de prêt mais n'a jamais été en charge de trouver un investisseur, que l'élaboration de ce contrat a nécessité de nombreux pourparlers, rendez-vous, mises au point tant en langue anglaise qu'en langue française ainsi que des déplacements et que les honoraires réclamés sont conformes à son taux horaire et au temps passé sur ce dossier.

La société MBM Properties demande au délégué du premier président de :

- constater la péremption de l'appel de Maître [K] [N];

Subsidiairement,

- confirmer la décision rendue le 23 janvier 2020 par le bâtonnier de paris,

- débouter Maître [K] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Maître [K] [N] à payer à la société MBM Properties la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer dans les procédures relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires d'avocat en l'absence de dispositions dérogatoires du décret du décret du 27 novembre 1991et soutient que Maître [N] n'ayant accompli aucune diligence de nature à faite avancer l'affaire pendant deux ans à compter de sa déclaration d'appel du 31 janvier 2020, la péremption de l'instance d'appel est acquise.

Elle conclut à titre subsidiaire à la confirmation de la décision du bâtonnier en relevant qu'elle a confié à Maître [N] la mission de trouver un investisseur, de négocier des garanties et de rédiger un contrat de prêt d'un montant de 50 millions d'euros, que le rendez-vous de signature du contrat de prêt a eu lieu le 2 avril 2018 mais que les fonds qui devaient être libérés dans un délai de deux semaines ne l'ont jamais été, que le montage financier impliquant un transfert des fonds via une banque belge vers une banque des Bahamas et la constitution de plusieurs sociétés aux Iles vierges britanniques et aux Emirats arabes unis était particulièrement «baroque», que la société MBM Properties a exposé en pure perte une somme de 231 463 euros et que les honoraires versés à Maître [N] ne correspondent à aucun travail réel et sérieux.

SUR QUOI

Sur la péremption de l'instance :

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux années.

Toutefois, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la direction de la procédure échappant aux parties qui ne peuvent accomplir aucune diligence de nature à la faire progresser, leur convocation à l'audience incombant au greffe de la juridiction.

La péremption de l'instance ne peut ainsi être opposée à Maître [K] [N].

Le moyen tiré de la péremption doit ainsi être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de restitution d'honoraires de la société MBM Properties :

Il ressort des pièces versées aux débats que la société MBM Properties qui était à la recherche d'investisseurs pour financer un projet commercial aux Maldives a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [N].

Ce dernier qui conteste avoir procédé à la recherche d'investisseurs a procédé à la rédaction d'un acte de prêt d'un montant de 50 millions d'euros qui a été signé en avril 2018 puis a émis sa facture d'honoraires .

Maître [K] [N] justifie avoir avisé le gérant de la société MBM Properties de sa décision de mettre un terme à son intervention par courrier électronique en date du 09 mai 2018.

Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Maître [K] [N] et désigné Maître [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

La société MBM Properties a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 09 juillet 2019, d'une demande de restitution d'honoraires.

Par un second jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté un plan de redressement prévoyant notamment le règlement du passif privilégié à 100 % en 10 années, et précisant que le premier dividende ne sera versé aux créanciers que 2 ans après l'arrêté du plan en application de l'ordonnance n° 2020-536 du 20 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises, Maître [P] [X] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

L'article L. 622-26 du code de commerce auquel Maître [K] [N] se réfère pour soutenir que la créance de restitution d'honoraires invoquée par la société MBM Properties est forclose, faute de déclaration de créance dans les délais impartis par la loi, dispose seulement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable au litige, que les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus par ce texte sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés ont été tenus.

Cet article n'institue aucune « forclusion de la créance » non déclarée mais une simple inopposabilité de celle-ci au débiteur laquelle ne se poursuit après l'exécution de plan de redressement que si les engagements qu'il renferme ont été respectés, ce dont il résulte qu'en cas de résiliation du plan le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle.

En revanche, il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre d'une instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Enfin, la décision arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à l'interdiction de poursuites individuelles édictée par l'article L. 622-21 précité.

La créance de restitution d'honoraires invoquée par la société MBM Properties étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et aucune instance relative à la fixation des honoraires dus à Maître [K] [N] n'étant en cours à cette date, il convient de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles L.621-21 et L. 621-22 susvisés et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ecartons le moyen tiré de la péremption de l'instance,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du lundi 06 mars 2023, à 9h30 en salle DUCOUDRAY (rez-de-chaussée, Porte 0D30 - [Adresse 1])

Invitons les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de restitution d'honoraires de la société MBM Properties sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Disons que la pnotification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience du 06 mars 2023.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00062
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;20.00062 ?
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