Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 06 JANVIER 2023
sur requête en erreur matérielle
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPT
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris pôle 1 chambre 8 RG n° 22/6102 - requête en erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.C.I. SDH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
Assistée par Me Christophe PEREIRE substitué par Me Sophie MORTREUX de la SELARL CPNC Avocats, toque D0230
DEFENDEURS A LA REQUETE
Mme [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. DAR BEAUTY
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour de ce siège sous le numéro RG 22/6102 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise à la cour le 29 novembre 2022 par la SCI SDH ;
L'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle relative au prénom de Mme [Y]. L'arrêt du 17 novembre 2022 doit en conséquence être rectifié ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt rendu par cette cour le 17 novembre 2022 ;
Dit en conséquence, que le prénom [R] devra être remplacé par le prénom [T] aux pages suivantes :
- en page 2 première ligne du premier paragraphe,
- en page 4 première ligne du quatrième paragraphe des motifs,
- et en page 6, dans le dispositif, aux premières lignes des 8ème, 9ème, 11ème et 12ème paragraphes ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,