Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/07927
APPELANTS
Monsieur [FN] [L] né le 10 juillet 1947 à [Localité 16] (Autriche) tant en son personnel qu'en qualité d'héritier de [N] [O] [LM] épouse [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 17] (Suisse)
Monsieur [H] [X] [J] [BW] [L] né le 11 juin 1977 à [Localité 13],en qualité d'héritier de [N] [O] [LM] épouse [B] [L],
[Adresse 11]
Etats-Unis d'Amérique
Monsieur [C] [S] [L] né le 02 avril 1981 à [Localité 13] en qualité d'héritier de [N] [O] [LM] épouse [B] [L],
[Adresse 19]
Japon
Monsieur [M] [T] [L] né le 25 avril 1985 à [Localité 13], en qualité d'héritier de [N] [O] [LM] épouse [B] [L],
[Adresse 7]
[Localité 17] (Suisse)
Tous représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistés de Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W] [IL] né le 22 mars 1949 à [Localité 14],
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [G] [K] [IL] né le 25 août 1946 à [Localité 14],
[Adresse 1]
Burkina
Madame [LJ] [E] [IL] née le 04 mai 1952 à [Localité 14],
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [P] [A] [IL] épouse [CP] née le 22 décembre 1955 à [Localité 14],
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [MX] [Y] [IL] né le 26 mars 1958 à [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [D] [X] [IL] né le 09 novembre 1959 à [Localité 13],
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [U] [V] [IL] né le 30 octobre 1963 à [Localité 13],
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistés de Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
Monsieur [I] [R] né le 02 mai 1947 à [Localité 18],
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A.S. [Localité 13] CAPITAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B800 567 059, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tous deux représentés et assistés de Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
S.A. MUTUELLES DU [Localité 12] ASSURANCES IARD immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 substitué par Me Marine COURTAUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 14 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le Tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté MM. [FN] [L], [H] [L], [C] [L] et [M] [L] (les consorts [L]) de leurs demandes,
- débouté MM. [G] [IL] et [Z] [IL], Mesdames [LJ] [IL] et [P] [IL], MM. [MX] [IL], [D] [IL] et [U] [IL] (les consorts [IL]) de leurs demandes,
- débouté M. [I] [R] et la société [Localité 13] capital de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [L] aux dépens ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par les consorts [L] suivant déclaration du 19 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2022 aux termes desquelles les consorts [L], appelants, prient la Cour de :
- vu l'article 4 du Code de procédure civile :
- prononcer le sursis à statuer sur la présente instance jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie par le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris sous le n° 2235/18/32 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposé par M. [FN] [L] le 27 juin 2017,
- à défaut de surseoir à statuer :
- juger que la déclaration d'appel demandait expressément l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions dès le 19 février 2021,
- les juger recevables en leurs conclusions au visa de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme,
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions du 19 octobre 2021 par lesquelles les consorts [IL], intimés, demandent à la Cour de :
- vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile,
- in limine litis,
- juger irrecevables les conclusions des appelants notifiées le 19 juillet 1921,
- en conséquence :
- juger l'instance définitivement close,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner les consorts [L] à leur payer les sommes de 6 500 € en réparation de leur préjudice matériel, 100 000 € de réparation de leur préjudice moral, 30 000 pour procédure abusive, 31 764,48 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- condamner les consorts [L] à leur verser les sommes de :
. 38 264,48 € en réparation de leur préjudice matériel et des frais engagés,
. 100 000 € de réparation de leur préjudice moral,
. 30 000 € pour procédure abusive,
. 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- condamner les consorts [L] au paiement d'un amende civile ;
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2022 aux termes desquelles la SAS [Localité 13] Capital et M. [F] [R], intimés, prient la Cour de :
- vu les articles 542, 954, alinéa 3, 789-6°, et 907 du Code de procédure civile,
- les recevoir en leurs conclusions au soutien de l'irrecevabilité des conclusions des consorts [L],
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts [L],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [L] de toutes leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2022 par lesquelles la SA Compagnie MMA IARD, intimée, demande à la Cour de :
- vu les articles L. 112-6, L. 113-4 du Code des assurances, et 1382 (ancien) du Code civil :
- déclarer que la Cour n'est saisie d'aucune demande par les conclusions d'appelants signifiées par RPVA le 19 juillet 2021,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
MOTIFS DE LA COUR
Sur l'appel principal
Il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Au cas d'espèce, dans leurs conclusions du 19 juillet 2021, les consorts [L] ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris.
La demande principale de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pénale formulée par les consorts [L] n'est pas de nature à les dispenser de la mention expresse précitée prévue par l'article 542 du Code de procédure civile.
L'article 954 du Code de procédure civile précisant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il importe peu, à cet égard, que la déclaration d'appel des consorts [L] ait comporté la demande qui manquait au dispositif de leurs conclusions ou que celle-ci ait figuré dans les motifs de ces conclusions.
Les dispositions critiquées, qui répondent à un objectif de bonne administration de la justice, n'ont pas pour effet d'empêcher que la cour d'appel puisse connaître des prétentions de l'appelant. Par suite, ces dispositions qui ne restreignent pas le droit d'accès au juge et qui ne constituent pas une atteinte disproportionnée aux droits des justiciables par rapport au but poursuivi, ne méconnaissent pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberté fondamentales.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leurs demandes.
Sur l'appel incident formé par les consorts [IL]
Les consorts [IL] prétendent établir l'acharnement qu'ils imputent à faute aux consorts [L] par :
- l'existence d'une note juridique émanant de l'agence Sotheby's décrivant l'instance en référé et l'instance au fond que les consorts [L] allaient engager aux fins de démontrer que la vente était parfaite, ce qui aurait pour effet de bloquer la vente du bien,
- la sommation qui leur a été délivrée par les consorts [L] le 27 janvier 2016 de comparaître devant notaire pour signer un avant-contrat de vente,
- la tentative de publication au service la publicité foncière le 8 février 2016 d'un acte authentique dans le but d'acquérir une antériorité de droits sur le bien litigieux, demande que ce service a rejetée,
- le mandat donné par les consorts [L] à 'un avocat pénaliste de renom, aujourd'hui garde des sceaux' lequel les a menacés de diverses procédures civiles et pénales dans une lettre du 23 février 2016,
- l'introduction de la présente procédure alors que les consorts [L] avaient acquis dès le 1er juillet 2016 un bien immobilier correspondant à leurs attentes.
Les consorts [L] ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, l'ensemble des éléments précités ne caractérise pas l'abus de procédure qui aurait été commis par les candidats acquéreurs. En l'absence de faute des consorts [L], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [IL] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [L] succombant en leur appel supporteront les dépens.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum MM. [FN] [L], [H] [L], [C] [L] et [M] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [FN] [L], [H] [L], [C] [L] et [M] [L] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à MM. [G] [IL] et [Z] [IL], Mesdames [LJ] [IL] et [P] [IL], MM. [MX] [IL], [D] [IL] et [U] [IL], la somme de 10 000 €.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT