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06/01/2023 | FRANCE | N°21/00284

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 06 janvier 2023, 21/00284


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 06 janvier 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5S2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 13/00088





APPELANTE

CPAM 91

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avo

cat au barreau de PARIS, toque : D1901





INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213





COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 janvier 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5S2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 13/00088

APPELANTE

CPAM 91

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 18 novembre 2022, puis au vendredi 09 décembre 2022, et au vendredi 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à [H] [G] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a déclaré le 4 février 2011 une maladie de type « tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs de l'épaule » dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que la caisse saisissait le [6] ([8]) de la région Île-de-France au regard de l'absence d'une des conditions de prise en charge du tableau 57 A des maladies professionnelles (délai de prise en charge) et rejetait la demande ; que l'assuré saisissait la commission de recours amiable qui rejetait son recours le 7 décembre 2012 ; que le 17 janvier 2013, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry qui, par jugement du 24 novembre 2015, ordonnait la saisine d'un deuxième [8].

Par ordonnance du 15 février 2016, le même tribunal a dit que le [8] sera saisi aux fins de statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'assuré et son travail habituel ; ce [8] a rendu son avis le 21 juin 2016 ; par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a ordonné la transmission du dossier qui devra comprendre l'avis du médecin du travail ainsi que les imageries en date des 13 décembre 2010 et 29 juin 2012 au [8] de la région de Provence-Alpes-Côtes d'Azur ; le 22 mai 2018, le [8] de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a adressé à la juridiction son avis favorable.

Par jugement du 14 juin 2018, bien que les parties aient « sollicité conjointement l'entérinement du rapport du [8] de la région de Provence Alpes-Côte d'Azur », le tribunal a  soulevé d'office l'incohérence du dossier dans la désignation du [8] compétent pour se prononcer sur le dossier médical de l'assuré dès lors qu'il ressortait de la fiche d'audience que le [8] désigné lors de l'audience du 7 septembre 2017 était celui de la région Centre tandis que le jugement rendu mentionnait le [8] de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et a, en conséquence, écarté l'avis de ce [8] et ordonné la transmission du dossier, devant comprendre l'avis du médecin du travail ainsi que les imageries en date des 13 décembre 2010 et 29 juin 2012, au [8] de la région d'Orléans Centre-Val de Loire avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'assuré et son travail habituel ; le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry en 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Évry ; le 10 février 2020, le [8] de la région d'Orléans Centre-Val de Loire a rendu son avis.

Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a :

- Déclaré l'assuré recevable en son recours ;

- Dit que la caisse devra prendre en charge la maladie de l'assuré, une tendinopathie de l'épaule gauche, constatée par certificat médical initial en date du 4 février 2011, au titre d'une maladie professionnelle et ce, avec toute conséquence de droit ;

- Dit n'y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la caisse aux dépens.

Le tribunal a retenu qu'une tendinopathie de l'épaule droite a bien été reconnue au titre d'une maladie professionnelle à la suite de l'étude du poste de travail de l'assuré de sorte que ce dernier a bien été exposé au risque prévu au titre du tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre des travaux limitativement prévus ; que l'on ne pouvait pas considérer que le [8] avait émis un avis défavorable sur l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, utile, pertinent et circonstancié, le rapport déplorant l'absence de données précises d'imagerie lui rendant difficile d'accomplir sa mission en toute connaissance de cause, de sorte qu'il s'agit plus d'un constat de carence ; que les avis défavorables du [8] et du [Adresse 7] se révèlent quant à eux purement affirmatifs sans qu'ils n'appuient leurs conclusions sur des éléments objectifs circonstanciés vérifiables ; qu'en outre si la condition tenant au délai de prise en charge ne semble pas respectée de quelques jours, avec une date de fin d'exposition au risque le 17 novembre 2010 et une date de première constatation médicale au « 13 décembre 2020 » [en réalité 13 décembre 2010] il apparaît évident que l'IRM en date du « 13 décembre 2020 » [en réalité 13 décembre 2010] a été prescrite bien avant la date de sa réalisation, ce qui conforte l'hypothèse d'une maladie déjà présente et ressentie antérieurement, hypothèse confirmée par le docteur [F] [E] qui atteste que l'assuré souffre d'une tendinopathie de l'épaule gauche invalidante depuis le 23 juillet 2003 ; que si le tableau 57 A des maladies professionnelles mentionne un délai de 7 jours pour une épaule douloureuse simple, le tableau 57 a dans sa version en vigueur à compter du 20 octobre 2011 fixé un délai de prise en charge de 30 jours à 6 mois selon qu'il s'agisse respectivement d'une tendinopathie aiguë ou d'une tendinopathie chronique ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que la maladie constatée par certificat médical initial du 4 février 2011 relative à « une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs de l'épaule » pour l'épaule gauche relève bien d'une maladie professionnelle et doit être prise en charge à ce titre.

Le jugement a été notifié le 16 novembre 2020 à la caisse qui en a interjeté appel le 14 décembre 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- Déclarer la caisse bien fondée en son appel ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry ;

- Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assuré le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour une affection déclarée le 4 février 2011 ;

- Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'assuré demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social d'Évry le 15 octobre 2020 ;

- Constater que la tendinite de l'épaule gauche qu'il présente est en lien direct avec l'activité professionnelle d'ajusteur qu'il a exercé pendant plus de 20 années ;

- Dire et juger en conséquence que cette pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

- Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;

- Condamner la caisse au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros compte tenu de l'ancienneté de la procédure ;

- Condamner la caisse aux dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens des parties il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par leur conseil respectif à l'audience du 5 septembre 2022 et visées par le greffe à cette date.

SUR CE :

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige énonce que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

Une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.

En la présente espèce, l'assuré déclare le 4 février 2011 une maladie professionnelle, à savoir une « tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs de l'épaule ». Il déclare travailler en qualité d'ajusteur.

Le certificat médical initial du 4 février 2011 mentionne une « tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs de l'épaule » avec comme date de première constatation le 4 février 2011.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles applicable au jour de la déclaration, mentionne un délai de prise en charge de 7 jours et la liste limitative des travaux se réfère à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

Le service médical de la caisse a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie le 13 décembre 2010, date d'une IRM de l'épaule gauche, étant précisé que le dernier jour d'exposition au risque est le 16 novembre 2010 (dernier jour de travail), date qui n'est pas contestée.

Il s'ensuit que le délai de sept jours étant dépassé, faisant application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article précité, la caisse a transmis le dossier au [8], lequel a émis un avis défavorable le 15 mai 2012.

Cet avis conclut à l'« absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées » en motivant son avis comme suit :

« Certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie de l'épaule.

« Cependant, l'analyse du poste de travail et des tâches effectuées ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 4 février 2011. »

L'assuré ayant porté le litige devant la juridiction de sécurité sociale, la saisine d'un deuxième [8] par la caisse a été ordonnée par jugement du 24 novembre 2015.

Par ordonnance du 15 février 2016, la juridiction a désigné le [8]. Le [8] désigné a rendu un avis défavorable le 21 juin 2016 rédigé comme suit :

« Le dossier nous est présenté pour une épaule douloureuse gauche en date du 13.12.10 et pour un dépassement du délai de prise en charge.

« Après refus du [8] en date du 15 mai 2012, le TASS d'Évry dans son jugement du 24 novembre 2015 demande au [8] de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre [l'assuré] et son travail habituel.

« À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le [8] déplore l'absence de données précises d'imagerie de cette épaule douloureuse. C'est pourquoi, en l'état actuel du dossier, une cohérence physiopathologique est difficile à établir.

« Dans ces conditions, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a ordonné la transmission du dossier qui devra comprendre l'avis du médecin du travail ainsi que les imageries en date des 13 décembre 2010 et 29 juin 2012 à un troisième [8], à savoir celui de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur.

Le 22 mai 2018, le [8] de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a adressé à la juridiction un avis favorable dans les termes suivants :

« Assuré né en 1976 présentant selon le certificat médical initial du docteur [E] en date du 04.02.2011 : ''tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs de l'épaule''.

« Le dossier ne porte en fait que sur l'épaule gauche.

« Le comité est interrogé au titre du 3e alinéa pour délai de prise en charge dépassé de 26 jours.

« - Date de fin d'exposition au risque : 17.11.2010

« - Date de première constatation médicale : 13 12.2010

« - Le délai de prise en charge réglementaire à la date de la MP était de 7 jours.

« L'avis de rejet du 1er [8] d'Île-de-France du 15/05/2012 a été annulé par le TASS d'Évry par jugement du 24/11/2015.

« Le 2e [8] nommé (Nord Pas de Calais Picardie) n'a pas retenu de lien direct en l'absence d'imagerie, ne pouvant trouver de cohérence physiopathologique.

« Le TASS d'Évry par son jugement du 07/09/2017 a écarté cet avis car [l'assuré] avait réalisé une IRM le 13 décembre 2010 qui n'avait pas été transmise au [8].

« Cette date est celle retenue comme date de première constatation médicale par le médecin conseil, qui précise dans son rapport que l'IRM de l'épaule gauche du 13 décembre 2010 visualise de « minimes signes de conflit sous acromial associés à une petite calcification du sus épineux ». L'examen clinique montre une limitation de l'élévation latérale et de la rotation externe. Il existe donc bien une concordance entre clinique et imagerie.

« L'intéressé a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 18/11/2010 jusqu'au 19/12/2010 inclus, dont on ne connaît pas le motif.

« L'imagerie IRM a cependant été réalisée pendant cet arrêt. Étant donné le délai pour obtenir une IRM, on peut penser que la prescription remontait bien avant sa réalisation et que l'arrêt de travail était bien en relation avec cette pathologie de l'épaule.

« La profession exercée est celle d'ajusteur à la [9] depuis le 03.04.1989. L'assuré est droitier.

« À la lecture de l'entier dossier, l'exposition au risque est reconnue et la liste limitative est respectée.

« En conséquence, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »

Par jugement du 14 juin 2018, bien que les parties aient « sollicité conjointement l'entérinement du rapport du [8] de la région de Provence Alpes-Côte d'Azur », le tribunal a soulevé d'office l'incohérence du dossier dans la désignation du [8] compétent pour se prononcer sur le dossier médical de l'assuré dès lors qu'il ressortait de la fiche d'audience que le [8] désigné lors de l'audience du 7 septembre 2017 était celui de la région Centre tandis que le jugement rendu mentionnait le [8] de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et a, en conséquence, écarté l'avis de ce [8] et ordonné la transmission du dossier, devant comprendre l'avis du médecin du travail ainsi que les imageries en date des 13 décembre 2010 et 29 juin 2012, au [8] de la région d'Orléans Centre-Val de Loire avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'assuré et son travail habituel.

Le 10 février 2020, le [8] de la région d'Orléans Centre-Val de Loire a rendu un avis défavorable rédigé comme suit :

« Compte tenu des éléments médicaux administratifs présentés au dossier,

« À la lecture de tous les documents transmis,

« Après avoir entendu l'ingénieur conseil du service prévention de la [5],

« L'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assuré ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré. »

Il convient de relever que les quatre [8] ont été régulièrement saisis, le premier par la caisse et les trois suivants par la juridiction de sécurité sociale.

Le litige porte sur le délai de prise en charge qui apparaît dépassé en retenant pour première date de constatation l'IRM réalisée le 13 décembre 2010 alors que l'assuré avait été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2010 et que le délai de prise en charge au tableau n°57 A à la date de la déclaration de la maladie professionnelle était de 7 jours, soit un délai effectif de prise en charge de 26 jours et un dépassement du délai de 19 jours.

La liste des travaux exposant au risque n'est pas contestée par les parties malgré la motivation du dernier [8]. D'ailleurs il est constant que l'assuré s'est vu reconnaître une tendinopathie de l'épaule droite au titre d'une maladie professionnelle à la suite de l'étude de son poste de travail ayant conclu que l'assuré avait bien été exposé au risque prévu au tableau n°57 des maladies professionnelles dans le cadre des travaux limitativement énumérés.

Il s'ensuit que l'avis défavorable du premier [8] n'est pas pertinent dans la mesure où il se fonde sur « l'analyse » des gestes et postures de travail et des tâches effectuées par l'assuré pour écarter, par de simples affirmations non étayées par des éléments objectifs du dossier, un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 4 février 2011.

De même, l'avis défavorable du quatrième [8] ne peut pas être suivi, étant observé qu'il procède également par affirmation relative aux gestes, postures et contraintes sans appuyer sa conclusion sur des éléments objectifs du dossier mais seulement après avoir indiqué avoir entendu l'ingénieur-conseil de la [5] et examiné les pièces du dossier sans en viser une en particulier et notamment l'étude du poste de travail de l'intéressé.

L'avis défavorable du deuxième [8] apparaît sans pertinence dans la mesure où il constate seulement ne disposer d'aucune donnée précise d'imagerie, malgré la décision de justice, ne lui permettant pas d'accomplir sa mission en toute connaissance de cause et donne ainsi son avis par défaut.

En revanche l'avis du troisième [8], régulièrement saisi par le jugement du 7 septembre 2017, contrairement à ce qu'ont indiqué les parties à la suite du jugement du 14 juin 2018, est parfaitement motivé, clair et précis et répond à la question du délai de prise en charge en observant que le dépassement du délai relevait à l'évidence des délais pour obtenir une date pour réaliser l'IRM après sa prescription, et que cet examen devait avoir été demandé bien avant sa réalisation qui a eu lieu, en tout état de cause, pendant l'arrêt de travail qui a suivi le dernier jour d'exposition, à savoir le 16 novembre 2010.

Aucun élément objectif au dossier ne vient remettre en cause le seul avis favorable ayant répondu, en connaissance de cause, à la seule question qui se posait dans ce dossier.

Au contraire cet avis est conforté par le certificat médical du docteur [F] [E] du 5 juin 2020 qui même tardif atteste que l'assuré souffre d'une tendinopathie de l'épaule gauche invalidante depuis le 23 juillet 2003.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

La caisse sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assuré la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry en toutes ses dispositions ;

Condamne la CPAM de l'Essonne à payer à [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM de l'Essonne aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/00284
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;21.00284 ?
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