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06/01/2023 | FRANCE | N°19/08045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 janvier 2023, 19/08045


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Janvier 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08045 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALOI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01757



APPELANTE

SASU [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avo

cat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 3183



INTIMEE

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Janvier 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08045 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALOI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01757

APPELANTE

SASU [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 3183

INTIMEE

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U. [5] d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [O] a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2017 ; que le certificat médical initial mentionnait l'existence d'une douleur thoracique et l'engourdissement du bras gauche alors qu'il était au repos ; qu'après enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines décidait le 28 décembre 2017 de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité des lésions à l'activité professionnelle, la S.A.S.U. [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 avril 2018.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de la S.A.S.U. [5] ;

- rejeté l'intégralité des demandes de la S.A.S.U. [5] ;

- dit que les dépens seront supportés par la requérante.

Le tribunal, rappelant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, a retenu que ce dernier ne présentait aucun élément médical constitutif d'un commencement de preuve qui commanderait que les lésions ne soient pas imputables au travail alors qu'elles étaient apparues au temps et sur le lieu de travail.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 juillet 2019 à la S.A.S.U. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 juillet 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S.U. [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 21 mai 2019 ;

à titre principal :

- constater que l'accident dont M. [F] [O] a été victime n'est pas imputable à son travail ;

- lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge l'accident du 19 septembre 2017 ;

à titre subsidiaire :

- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l'imputabilité de l'accident au travail ;

- nommer tel expert avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] [O] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

- déterminer la cause du malaise dont M. [F] [O] a été victime ;

- dire si le malaise a un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant ;

- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;

- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, conformément à l'article 276 du Code de procédure civile,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu de l'origine professionnelle du malaise ;

- lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge l'accident du 19 septembre 2017.

La S.A.S.U. [5] expose que le malaise présente toutes les caractéristiques d'un malaise cardiaque ; que cette pathologie est due à des facteurs de risques tels que l'hérédité, l'âge, le sexe masculin, le diabète sucré, le tabagisme ou l'hypertension artérielle ; qu'il est donc évident que le malaise de M. [F] [O] était la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines a uniquement fait jouer la présomption de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas accès au dossier médical de son salarié et ne peut donc verser d'éléments médicaux ; que les pièces de l'enquête de la caisse démontrent que le salarié ne faisait aucun effort particulier. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le principe d'un droit au procès équitable commande une mesure d'expertise, ce que la Cour de cassation a déjà consacré par le passé.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunat de Grande Instance de Paris le 21 mai 2019 ;

- débouter la S.A.S.U. [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [F] [O] survenu le 19 septembre 2017 ;

- déclarer sa décision opposable à la S.A.S.U. [5].

Elle expose que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail de M. [F] [O] et que la S.A.S.U. [5] n'a émis aucune réserve motivée ; que l'employeur doit prouver l'existence d'une pathologie préexistante ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que la société ne dépose pas d'arguments médicaux de nature à démontrer que l'accident avait une cause étrangère, excluant qu'il existe une difficulté d'ordre médical.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 septembre 2017 que M. [F] [O] a déclaré avoir mal à la tête et au bras gauche, qu'il est allé vomir aux toilettes et qu'il présentait des maux de tête et au bras gauche avec des vomissements. Le certificat médical initial du 19 septembre 2017 fait état de douleurs thoraciques gauches avec un engourdissement du bras gauche alors que le salarié était au repos.

L'accident est survenu le 19 septembre 2017 à 16h40 et a été constaté par les préposés de l'employeur et durant les horaires de travail. L'enquête diligentée par la caisse confirme la survenance de cet événement soudain au temps et au lieu de travail, même s'il n'est pas rapporté d'efforts exceptionnels.

Il en résulte donc l'application de la présomption d'imputabilité des lésions au travail et il appartient à l'employeur de la renverser en démontrant l'existence d'une cause extérieure et non à la caisse de démontrer que les lésions survenues au temps et au lieu de travail étaient la conséquence de celui-ci.

En l'espèce, la S.A.S.U. [5] ne dépose aucune pièce médicale justifiant de l'existence d'une cause extérieure ni aucune analyse de son médecin-conseil qui permettrait de soulever une difficulté d'ordre médical.

S'agissant de la demande d'expertise justifiée par l'éventuelle violation du droit au procès équitable, il sera rappelé que celui-ci est garanti dès lors que par l'intermédiaire de son médecin-conseil, la société peut demander à avoir accès au dossier médical de la caisse. Elle ne démontre pas avoir formé une telle demande en cours de procédure. Elle ne peut faire grief à la caisse, qui n'a pas autorité hiérarchique sur son médecin-conseil et n'est pas en possession des pièces médicales, d'être en position de rompre l'égalité des armes dans le cadre du procès. Dès lors, l'expertise sollicitée n'est pas un droit et ne saurait suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve. La demande subsidiaire sera donc rejetée.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

La S.A.S.U. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S.U. [5] ;

CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

DÉBOUTE la S.A.S.U. [5] de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S.U. [5] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/08045
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;19.08045 ?
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