La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2023 | FRANCE | N°18/10839

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 06 janvier 2023, 18/10839


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 06 janvier 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10839 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OGS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00840





APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée pa

r Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073





INTIMEE

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 janvier 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10839 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OGS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00840

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

INTIMEE

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 09 décembre 2022, prorogé le vendredi 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 31 mai 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu à M. [N] [E], mis à disposition de la société [4], le 30 mai 2016 à 15h45, la déclaration faisant mention de ce que 'M. [E] posait un sofa sur une palette.' 'Ce dernier aurait glissé, en voulant le rattraper, il aurait ressenti une douleur au dos' et de ce que l'accident a été connu de l'employeur le 31 mai 2016 à 10h00 ; que le certificat médical initial établi le 31 mai 2016 mentionne un 'blocage bas du dos après effort de soulever irradiant vers le flan droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au deux juin 2016, qui sera prolongé par la suite ; que le 06 juin 2016 la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 04 avril 2017 ; que le 27 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 29 juin 2018 le tribunal a :

- débouté la société de ses demandes ;

- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [E] au regard de l'accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2016 ;

- rejeté toute autre demande des parties.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société n'apporte aucun élément susceptible de combattre utilement la présomption d'imputabilité.

La société a le 25 septembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 août 2018.

La cour a soulevé d'office le moyen d'irrecevabilité éventuelle de la demande nouvelle aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident;

A titre principal :

- constater le défaut de matérialité de l'accident dont se prétend avoir été victime M. [E] en date du 30 mai 2016 ;

- déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] survenu le 30 mai 2016, ainsi que toutes les conséquences financières en découlant ;

A titre subsidiaire :

- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 30 mai 2016 ;

A cette fin, avant dire droit :

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec la mission telle que précisée dans ses écritures ;

- ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l'expert qui sera désigné ;

- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

- pour le cas où une expertise ne serait pas ordonnée, déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail à compter du 15 juillet 2016.

La société fait valoir en substance que :

- la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident n'est pas nouvelle en appel mais que le tribunal n'a pas statué sur cette dernière ;

- la matérialité de l'accident n'est nullement établie ; M. [E] affirme avoir été victime d'un accident du travail le 30 mai 2016 à 15h45, cependant il a poursuivi sa journée jusqu'à son terme à 21h et a attendu le lendemain pour déclarer ses lésions à l'employeur ; il ne justifie d'aucun cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime l'ayant empêché de prévenir son employeur le jour même ;

- il n'a fait constater médicalement ses lésions que le lendemain de la survenance du prétendu fait accidentel ;

- ces éléments ne justifient pas de la réalité d'un accident sur le lieu du travail et au contraire il est légitime d'en déduire l'absence de fait accidentel brusque et soudain au temps et au lieu du travail ;

- M. [E] ne peut se prévaloir d'aucun témoin pour corroborer ses dires sur la survenance d'un fait accidentel brusque et soudain au temps et au lieu du travail, alors qu'il ne travaillait pas seul au sein de l'entreprise utilisatrice ; aucune personne au sein de l'entreprise n'a été avisée de l'accident le jour même ; seules les allégations du salarié ne peuvent suffire à établir le caractère professionnel de l'accident ;

- la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel à l'occasion du travail, la décision de prise n charge est inopposable à l'égard de la société ;

- conformément à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; or, compte tenu de la lésion initialement constatée et de la durée des arrêts de travail dont M. [E] a bénéficié, il est nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts de travail à prendre en charge ;

- le certificat médical initial faisait état d'un 'blocage du dos après effort de soulever irradiant vers le flanc droit' et prescrivait un arrêt de trois jours, montrant la bénignité de la lésion ; M. [E] a toutefois bénéficié de 309 jours d'arrêt de travail ;

- les éléments relevés par son médecin conseil, le docteur [L], font apparaître une question d'ordre médical que seule une expertise permettra de trancher ; elle apporte au soutien de sa demande des arguments sérieux et fondés de nature à remettre en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrit dans la mesure où le rapport du docteur [L] constitue un commencement de preuve, que seule une expertise pourra corroborer ; seule l'analyse des pièces transmises par la caisse par un médecin indépendant dans le cadre d'une expertise permettrait de vérifier que les arrêts successifs dont M. [E] a bénéficié sont imputables à l'accident du travail ; seule une expertise médicale judiciaire permettra d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l'accident et des lésions initiales ;

- à défaut, le docteur [L] identifie 45 jours d'arrêt de travail, de sorte que les arrêts de travail sont inopposables à l'égard de la société à compter du 15 juillet 2016.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 30 mai 2016 ainsi que les soins et arrêts de travail afférents ;

- débouter la société de toutes ses demandes.

La caisse réplique en substance que :

- les éléments retenus pour admettre la matérialité de l'accident dont suffisants ; l'assuré allègue bien l'existence d'un événement accidentel soudain à l'origine de sa lésion ; il existe des éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [E] ; la lésion a été constatée par certificat médical initial du 31 mai 2016 et est en cohérence avec le fait accidentel ; une constatation médicale le lendemain de l'accident ne peut qu'être considérée comme faite dans un temps proche ; l'accident a été connu par l'employeur le lendemain de sa survenance soit dans le respect des dispositions de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 24 heures ; l'absence de réserves de l'employeur est favorable à la matérialité car si les circonstances de l'accident avaient été douteuses, la société n'aurait pas manqué d'en contester la véracité dès l'origine ;

- il existe suffisamment de présomptions sérieuses, graves et concordantes attestant que les lésions litigieuses ont été provoquées par une fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, le 30 mai 2016 ; dès lors la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 s'applique et il appartient à l'employeur de la renverser en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ;

- elle verse l'intégralité des certificats médicaux descriptifs des lésions ainsi que le relevé de paiement des indemnités journalières, de sorte que l'existence d'une continuité des symptômes et des soins est rapportée ; en outre, le médecin conseil a émis un avis favorable à la poursuite des arrêts de travail ; la présomption d'imputabilité de ces derniers à l'accident du travail du 30 mai 2016 doit s'appliquer ;

- la longueur excessive des soins et arrêts de travail par rapport à des référentiels théoriques ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à justifier une expertise ; le défaut d'apparente gravité des lésions, l'absence de mention d'une opération chirurgicale ou un arrêt initial court ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ; dans sa note médicale, le docteur [L] indique ' nous soupçonnons un état antérieur' ce qui ne permet pas de retenir une contradiction entre son avis et celui du médecin-conseil de la caisse, l'état antérieur n'étant qu'une simple possibilité et n'étant pas déterminé ;

- les arguments de la société ne sont pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité dont elle bénéficie et l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, lui permettant seule d'obtenir l'inopposabilité des arrêts et soins ou à tout le moins, une expertise judiciaire ; une mesure d'expertise ne viserait qu'à suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve.

SUR CE :

Sur la matérialité de l'accident du travail :

Au regard des explications des parties, la contestation portant sur la matérialité de l'accident sera déclarée recevable.

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.

Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur (pièces n°1 de la société et de la caisse) mentionne un accident du 30 mai 2016 à 15h45, pour un horaire de travail le jour de l'accident de 13h30 à17h00 et de 17h30 à 21h00, sur le site de la société [4], M. [E], cariste préparateur de commandes, 'posait un sofa sur d'autres sofas sur une palette'. 'Ce dernier aurait glissé, en voulant le rattraper, il aurait ressenti une douleur au dos', entraînant une 'douleur' au 'dos globale', l' accident ayant été connu le 31 mai 2016 à 10h00 par l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial (pièces n°2 de la caisse et 5 de la société) établi le 31 mai 2016 constate un 'blocage bas du dos après effort de soulever irradiant vers le flan droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 02 juin 2016, prolongé par la suite.

La version de l'accident décrite par M. [E], et connue de l'employeur dès le lendemain des faits, est cohérente, au regard de l'activité exercée, quant au fait générateur conduisant au traumatisme et à la lésion initiale et est corroborée par le certificat médical initial établi le lendemain.

La caisse établit ainsi par des éléments objectifs que M. [E] a été victime le 30 mai 2016, au temps et au lieu du travail, d'un traumatisme douloureux daté et circonstancié à l'occasion du soulèvement d'un sofa, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, soit dans un temps voisin et non pas tardivement, à savoir un 'blocage bas du dos après effort de soulever irradiant vers le flan droit', peu important que :

- l'accident n'ait pas eu de témoin, ou l'absence de première personne avisée ;

- le salarié ait continué à travailler jusqu'au soir ;

- l'employeur, société de travail temporaire, ait été informé de l'accident le lendemain à 10h00 dès lors que l'employeur a été avisé dans le délai de 24 heures visé à l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.

Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l'accident déclaré, emportant présomption d'imputabilité notamment entre la lésion médicalement constatée et l'événement traumatique générateur ; de plus, la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer n'est pas en l'espèce renversée par l'employeur qui n'établit nullement, ni même n'argue, que l'accident est totalement étranger au travail.

Par suite, la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [E] le 30 mai 2016 est opposable à la société.

Sur la durée des soins et arrêts et la demande d'expertise :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.

Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.

En l'espèce, la caisse produit devant la cour (ses pièces n°2, 4 à 9 et 11 à 19) la totalité des certificats médicaux initial, de prolongation, faisant suite à de l'accident du travail du 30 mai 2016 établissant des arrêts de travail ininterrompus pour la période du 31 mai 2016 au 04 avril 2017, date à laquelle la consolidation des lésions a été fixée par le médecin conseil de la caisse (pièce n° 21 de la caisse), lequel a par ailleurs indiqué que 'l'arrêt de travail est justifié' le 16 septembre 2016 (pièce n° 10 des productions de la caisse). De plus, la caisse justifie du versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 30 mai 2016 pour la période du 31 mai 2016 au 04 avril 2017, date de la consolidation (pièce n° 22 des productions de la caisse).

La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer sur cette période.

Au soutien de ses demandes d'inopposabilité partielle et d'expertise, la société produit l'avis médico légal du docteur [V] [L] en date du 15 janvier 2018 concluant que 'Le 30 mai 2016, la lésion imputable de manière directe et certaine est un lumbago aigu, que 309 jours d'arrêt de travail ne correspondent pas à une durée de traitement pour une pathologie lombaire aiguë'. (pièce n° 6 des productions de la société).

Dans la partie discussion de son avis, le docteur [L] mentionne que : 'L'arrêt de travail est prolongé pendant 309 jours pour ce lumbago aigu, alors que le patient bénéficie d'un traitement médical et d'un repos.

L'évolution clinique naturelle d'un lumbago se fait sur 45 jours.

Le médecin traitant n'apporte pas d'argument, clinique et para-clinique (scanner-IRM), qui justifie cette longueur d'arrêt de travail.

Nous soupçonnons un état antérieur qui interfère avec les conséquences de cet arrêt de travail.

Le médecin a très certainement demandé des examens radiologiques complémentaires devant cette lombalgie aiguë qui est devenu chronique.

Cette chronicisation des symptômes nous renvoit à un état antérieur chronique pathologique pré existant.

La phase clinique aiguë laisse la place à la phase clinique chronique (antérieure) qui évolue pour son propre compte'.

Cependant, cet avis, émis par le docteur [L], fondé principalement sur des considérations générales et de simples soupçons sur l'existence d'un état antérieur non caractérisé, tout comme la bénignité de la lésion, la contestation de la date de consolidation, ainsi que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion initiale constatée, qu'ils soient pris séparément ou dans leur globalité, sont, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, insuffisants en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.

De la même façon, cet avis, et plus généralement les productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité.

Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'expertise que d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.

Ainsi le jugement sera confirmé de ce chef.

La société qui succombe en appel, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE recevable la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ;

DÉCLARE opposable à la SAS [5], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 30 mai 2016 à M. [N] [E] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/10839
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;18.10839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award