RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07823 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55H5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01443
APPELANTE
[8]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller, pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [8] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4], devenue [7] , « radiée, absorbée par la société [9] » (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un contrôle de législations portant sur la période allant du 01er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations du 05 novembre 2015 retenant quatre observations pour l'avenir, dont celles visées au point n°2 relative aux « Frais professionnels non justifiés-principes généraux- observation » et au point n°3 relative à la « Retraite supplémentaire : non respect du caractère collectif - travailleurs étrangers », maintenues à l'issue de la période contradictoire ; le 15 décembre 2015, une décision administrative a été adressée à la société pour confirmer les observations pour l'avenir portées en points n°1 à 4 de la lettre d'observations; après avoir vainement saisi la commission de recours amiable (la [5]) de sa contestation de cette décision administrative, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 15 mars 2018, a :
-ordonné la jonction des procédures,
-dit l'action de la société recevable et bien-fondée ,
-annulé la lettre intitulée « confirmation d'observations suite à contrôle » du 15 décembre 2015,
-annulé la décision de la [5] du 20 décembre 2016,
-annulé les observations pour l'avenir n°1 à 4,
et ce au motif essentiel que la qualité du signataire de la décision administrative n'est pas mentionnée et que l'organisme ne justifie pas de la délégation de pouvoir donnée au signataire.
L'Urssaf a le 22 juin 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-juger la décision administrative du 15 décembre 2015 régulière en la forme,
-confirmer le bien fondé de l'observation pour l'avenir formulée sous le point n°2 de la lettre d'observations intitulé « Frais professionnels non justifiés-Forfait de 12 € »,
-confirmer le bien fondé de l'observation pour l'avenir formulée sous le point n°3 de la lettre d'observations intitulé « Retraite supplémentaire : non respect du caractère collectif - travailleurs étrangers »
-confirmer la décision de la [5] du 20 décembre 2016,
-condamner la société à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, la société [4], devenue [7] « radiée, absorbée par la société [9] » demande à la cour de :
Au principal,
-juger que sont inopposables à la société [9] les observations pour l'avenir notifiées par la lettre d'observations du 5 novembre 2015, la lettre intitulée « confirmation d'observations suite à contrôle» du 15 décembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016,
-juger que le recours devient par conséquent sans objet, s'agissant de la contestation d'observations notifiées pour l'avenir
Au subsidiaire,
-juger que la confirmation d'observations datée du 15 décembre 2015 est nulle sur la forme,
-confirmer en conséquence le jugement déféré ;
Au très subsidiaire,
-juger que l'observation pour l'avenir n°2 relative au forfait de 12 € est injustifiée,
-juger que l'observation pour l'avenir n°3 relative au régime de retraite supplémentaire est injustifiée,
-annuler par conséquent la lettre intitulée « confirmation d'observations suite à contrôle » du 15 décembre 2015 à hauteur de ces deux observations,
-annuler la décision de la [5] en ce qu'elle a rejeté son recours s'agissant de la contestation de ces deux observations ;
En tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 03 novembre 2022 qu'elles ont respectivement oralement développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur l'inopposabilité des observations pour l'avenir et le défaut d'objet du recours
La société fait valoir que de même qu'un accord tacite ne peut être invoqué que par la société qui en bénéficiait et non par la société postérieurement contrôlée qui en a repris une partie des actifs et le personnel, des modifications pour l'avenir ne sont opposables qu'à la société contrôlée et non à une société tierce, quand bien même cette société tierce aurait absorbé la société contrôlée. Elle précise que c'est la société [4], devenue [7] qui s'est vue notifier des observations pour l'avenir à l'occasion du contrôle portant sur la période 2012-2014 par lettre du 5 novembre 2015 ; que le 7 août 2018, postérieurement à l'appel, la société [7] a été radiée et absorbée par la société [9], entité juridique distincte et préexistante à cette opération juridique ; que dès lors, l'Urssaf ne peut pas se prévaloir de ces observations pour l'avenir à l'occasion d'un contrôle ultérieur de la société absorbante pour lui opposer les observations pour l'avenir notifiées à la société absorbée et appliquer les majorations prévues à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale en raison de l'indépendance entre les deux entités juridiques, le recours devenant par conséquent sans objet s'agissant de la contestation d'observations notifiées pour l'avenir.
L'Urssaf ne fait valoir aucun moyen en réplique.
Il apparait que la société [7], immatriculée en 2007, a fait l'objet le 30 avril 2018, d'une dissolution sans liquidation suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main au profit de son associé unique la société [6] immatriculée en 2006, devenue [9], la société [7] étant radiée du registre du commerce et des sociétés le 07 août 2018 par suite de transmission universelle du patrimoine.
Dans ces conditions, la société [6] devenue [9] SA d'une part, et la société [4], devenue [7] d'autre part, représentant au cas d'espèce deux entités juridiques distinctes, les observations notifiées pour l'avenir par lettre d'observations du 05 novembre 2015 à la société [4], devenue [7], absorbée le 30 avril 2018 puis radiée le 07 août 2018, sont inopposables à la société [9], tout comme cette dernière est insusceptible de pouvoir utilement se prévaloir, en cas de contrôle par l'Urssaf, de l'accord tacite de l'organisme dont aurait pu bénéficier la société [4], devenue [7], le recours étant au cas d'espèce devenu en conséquence sans objet.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chacune des parties conservera par ailleurs à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable
DECLARE inopposables à la société [9] les observations pour l'avenir notifiées par la lettre d'observations du 5 novembre 2015 et reprises à la lettre intitulée « confirmation d'observations suite à contrôle» du 15 décembre 2015.
DECLARE le recours et l'appel devenus sans objet.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
La greffière Pour le président empêché