RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05923 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TKE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00827
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [O] d'un jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [O] a déposé une demande de pension d'assurance vieillesse à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 25 novembre 2014 ; qu'une notification d'attribution d'une retraite personnelle à effet du 1er octobre 2014 lui a été adressée le 20 janvier 2015 pour un montant mensuel de 344,79 euros, assorti de la majoration pour enfants égale à 34,47 euros, soit un total mensuel brut de 379,26 euros ; qu'une nouvelle notification est intervenue le 26 octobre 2016 à la suite d'une régularisation du montant du salaire cotisé pour l'année 1981 ; que M. [G] [O] a élevé une contestation sur le montant de sa pension de vieillesse ; qu'il critique la prise en compte d'années incomplètes avec des montants de salaire très faibles ; qu'il soutient que les retraités ayant cotisé à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts Comptables sont spoliés de leurs droits puisqu'ils ne bénéficient pas de la proratisation du calcul des 25 meilleures années sur l'ensemble de sa carrière ; qu'il a saisi la commission de recours amiable d'un recours le 19 décembre 2016 qui a rejeté son recours le 10 mai 2017 ; que M. [G] [O] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 juillet 2017.
Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal a débouté M. [G] [O] de son recours, expliquant que l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale imposait la prise en compte de toute année validant un trimestre cotisé et que la réglementation, notamment l'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale, ne prévoyait pas la prise en compte de années effectuées auprès de la CAVEC.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrée le 13 avril 2018 à M. [G] [O] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 mai 2018.
Par arrêt du 11 février 2022, la cour a :
- déclaré recevable l'appel de M. [G] [O] ;
- déclare recevable le moyen tiré de l'absence de prise en compte intégrale de ses salaires cotisés en France par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ;
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la prise en compte des salaires cotisés en France par M. [G] [O] et dont il allègue l'omission ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [G] [O] demande à la cour de :
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
- annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 17 octobre 2017 ;
- dire que les années incomplètes (1973- 1977 - 1979 - 1980 - 1981 - 1983 - 1986 - 1988 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997) ne doivent pas être prises en considération dans le calcul du salaire annuel moyen ;
- dire que les années cotisées en Algérie de 1968 à 1973 et à la CAVEC depuis le mois de juin 2000 doivent être intégrées au calcul de sa pension de retraite ;
- ordonner à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour les années complètes de prendre en considération les salaires annuels suivants :
année
salaire
4 712,67 euros
1974
5 308,74 euros
1975
7 164,96 euros
1976
8 210,78 euros
1978
- subsidiairement, ordonner la proratisation des années incomplètes à hauteur du nombre de trimestres effectivement travaillés,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de retenir pour les années incomplètes les salaires annuels suivants :
salaire
année
2 782,12 euros
1973
6 873,26 euros
1979
10 628,90 euros
1981
11 518,29 euros
1988
- condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose que le mode de calcul retenu le désavantage gravement et fausse le montant du salaire de référence. Ce mode de calcul est inique et revient à défavoriser un retraité qui aurait travaillé partiellement une année face à un retraité qui n'aurait pas dû travailler sur ces mêmes années. En effet si les années incomplètes sont écartées, la pension de retraite est largement revalorisée. Cette situation est donc profondément injuste et contraire à l'esprit du législateur. Pour justifier sa position, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse se réfère aux termes de l'article R 351-29 du Code de la Sécurité Sociale. Il estime cependant que les dispositions de cet article n'interdisent ni une proratisation des années incomplètes, ni d'écarter ces années incomplètes. La Haute juridiction n'a donc aucunement tranché dans le sens de l'analyse faite par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Il ajoute qu'une erreur dans les salaires pris en compte apparaît en sa défaveur à hauteur de 107 542,38 francs. Il précise que les cours d'appel calculent le salaire moyen sur des années civiles complètes et écartent les années incomplètes. S'agissant des 25 meilleures années, il ajoute que l'application faite de la loi est inique et demande qu'il soit ordonné à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'intégrer toutes les années de cotisations. Il termine enfin en indiquant qu'un expert-comptable est un travailleur non-salarié qui n'est pas affilié au code rural et de la pêche maritime et qu'il ne doit pas être fait application de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 20 décembre 2012.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel ;
- au fond, confirmer le jugement de première instance tout en donnant acte à M. [G] [O] de ce qu'elle a exclu l'année 1983 du calcul du salaire annuel moyen ;
- débouter M. [G] [O] de son appel ;
- condamner M. [G] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les dispositions du I de l'article R.351-29-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le salaire annuel de base doit être calculé sur les 25 meilleures années cotisées pour M. [G] [O] car il est né après 1947. Ces 25 meilleures années ne sont pas susceptibles d'être proratisées entre les 3 régimes de retraite mentionnés par l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale (le régime général, le RSI et le régime des salariés des professions agricoles) car l'assuré n'a ni allégué, ni prouvé avoir exercé une activité professionnelle ayant donné lieu à validation de trimestres cotisés relevant à la fois du régime général, du RSI et du régime des salariés des professions agricoles. Il a certes cotisé à la CIPAV et à la CAVEC, mais ces deux régimes de retraite des professions libérales, tel celui du régime spécial de la fonction publique, ne sont pas visés par la liste des régimes limitativement énumérés ouvrant droit à ce dispositif (arrêt de la Cour de Cassation n°18095 du 20 décembre 2012). De même, l'analyse du compte individuel de l'appelant permet de constater que seulement 22 années civiles ont donné lieu à des reports de trimestres :
- 18 trimestres dits " cotisés " acquis par le versement de cotisations d'assurance vieillesse (de 1973 à 1983, de 1986 à 1988 et de 1994 à 1997) ;
- 4 trimestres dits " assimilés " acquis par la validation gratuite de périodes de chômage (1984 - 1985 - 1989 - 1990).
Il en résulte que le salaire annuel de base ne peut pas être calculé matériellement sur la base de 25 années cotisées, tel que cela est prévu pour la génération 1947, du fait que M. [G] [O] n'a pas exercé son activité professionnelle de salarié rattaché au régime général sur la durée minimale de 25 années prévue par le texte. Elle ne peut pas l'être non plus sur la base des seules 22 années civiles au cours desquelles il a validé des trimestres cotisés et assimilés auprès du régime général car le 1er alinéa de l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale dispose que seules les années ayant fait l'objet d'une validation d'au moins un trimestre par versement de cotisations sont susceptibles d'être retenues pour le calcul du salaire de base.
Elle ajoute que les années ayant fait l'objet d'une validation d'au moins un trimestre par le versement de cotisations, celles-ci sont identifiables par l'application des dispositions de l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale. Celles-ci prévoient que pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Les textes, d'interprétation stricte, ne permettent pas de suivre le raisonnement tenu par M. [G] [O] qui n'explique pas les mécanismes de proratisation qu'il souhaite voir appliqués. Elle ajoute ainsi que l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale répond par la fixation du seuil permettant la validation d'un trimestre, pour chaque année considérée, à 200 fois le montant du salaire minimum de croissance au 1er janvier. Elle explique en outre que l'absence de prise en compte éventuel de la dernière année de cotisations serait sans incidence dès lors que le caractère incomplet de l'exercice d'une activité professionnelle au cours d'une année N ne se confond pas avec la notion de dernière année civile incomplète au sens des articles R351-29 et R351-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire avec une année comprenant moins de 12 trimestres civils. L'année du départ de M. [G] [O] en 2014 et sans incidence dès lors qu'il ne relevait pas à cette époque du régime général des salariés.
S'agissant plus particulièrement de la demande relative à la prise en compte des années cotisées par le régime de retraite Algérien, elle expose que celle-ci doit être rejetée par application du principe de territorialité des lois de chaque pays qui s'oppose à ce qu'une législation d'origine étrangère puisse produire des effets de droit sur son propre territoire, et réciproquement. De plus, en application des principes généraux relatifs aux droits des assurances, la sécurité sociale française garantit une pension de retraite à tout assuré dont le produit des cotisations lui a été versé. Il n'est donc pas possible de prendre en charge des prestations d'assurance vieillesse par la France pour des droits acquis par le versement de cotisations à des organismes étrangers, d'Algérie ou du reste du monde entier d'ailleurs, dont seuls ces derniers sont débiteurs.
Sur la demande de prise en considération des salaires annuels, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse indique avoir rpris l'ensemble des bulletins de salaire et avoir apporté les corrections justifiées.
Elle ajoute enfin que si l'on additionne l'ensemble des retraites perçues par M. [G] [O], ce dernier perçoit la somme de 1 652 ,41 euros par mois en prenant en considération l'ensemble des retraites versées.
Elle s'oppose enfin à la demande formée au titre des frais irrépétibles au regard de l'institut procédural de l'appelant et de la communication tardive des bulletins de paye en quatre ans de procédure d'appel.
SUR CE,
Sur le salaire annuel de référence
L'article L 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.'
Selon l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale :
'I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.'
Il résulte du second de ces textes que le mode de calcul du salaire de référence est impératif et ne prévoit pas de proratisation en cas de durée de cotisation inférieure à 25 ans au régime général de la sécurité sociale.
L'article R173-4-3 du code de la sécurité sociale dispose en outre que :
'Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.'
Il résulte de ce texte que ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la retraite que les années de cotisations auprès du régime social des indépendants, les années de cotisations au régime des salariés des professions agricoles et les années de cotisations au régime général à l'exception de tous autres.
Ce texte exclut donc la prise en compte de cotisations versées à l'étranger, aucun texte de convention franco-algérienne sécurité sociale ne permettant de tenir compte des cotisations versées en Algérie titre du régime de retraite.
Dès lors, M. [G] [O] ne peut demander la prise en compte dans le calcul de sa retraite des années cotisées auprès des organismes de sécurité sociale du régime spécial des experts-comptables ni des organismes de sécurité sociale algériens.
Le salaire à prendre en compte est la salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon le mode de calcul prévu par l'article R 351-9 du code de la sécurité sociale.
S'il a été admis par certaines juridictions que lorsqu'une personne a cotisé plus de 25 ans au même régime, les dispositions de l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale ne permettent pas de se référer aux salaires perçus au cours de la dernière année incomplète, cette solution est sans emport sur le litige dès lors que les années concernées sont antérieures à l'année de départ à la retraite de M. [G] [O].
Dès lors, l'année civile prise en compte est celle au cours de laquelle l'assuré a cotisé dès lors que le salaire permet la validation d'un trimestre d'assurance. Si l'assuré ne justifie pas du nombre d'années requis pour le calcul du salaire moyen, ce dernier doit être réalisé en fonction des salaires soumis à cotisations au cours de la totalité des années civiles d'assurance.
En conséquence, les années incomplètes doivent être prises en compte. L'année 1983 ayant été retirée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du calcul, il en sera tenu compte.
La contestation portée par M. [G] [O] sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à la prise en compte de salaires non retenus par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
Il est constant qu'il appartient à chaque assuré qui conteste le montant des salaires reportés sur son compte individuel, correspondant pour une année N et pour chaque employeur, au cumul d'assiette sociale mensuelle sur lesquels il a cotisé à l'assurance vieillesse, de produire ses bulletins de salaire afin de justifier du report d'un montant supérieur. La somme reportée sur un compte individuel, année par année, est égal au cumul d'assiette mensuelle ayant donné lieu à cotisations à l'assurance vieillesse.
S'agissant de l'année 1973 pour laquelle il est demandé de retenir un salaire annuel de 2 782, 12 euros, la caisse fait observer que la différence entre les montants retenus par elle et ceux retenus par M. [G] [O] résulte d'un report de cotisations au premier trimestre 1974 de1777 francs et qui a été pris en compte dans le calcul des meilleures années. La caisse a pris en considération le bulletin de salaire émanant de [6], produit le 5 avril 2022, ce qui modifie le salaire de référence précompté en y ajoutant 1 122,47 francs soit 171,12 euros. Cette production justifiait du recours de M. [G] [O].
S'agissant de l'année 1974, pour laquelle il est demandé de retenir un salaire de 4 712, 67 euros, l'examen des bulletins de paie fait état de cotisations sur la somme de 5310 francs correspondant au report inscrit sur le compte individuel de l'intéressée pour l'employeur [6] et non sur le salaire brut versé. S'agissant de la société [5], M. [G] [O] ne démontre pas avoir cotisé au-delà de la somme de 22'200 francs qui correspond au report inscrit sur son compte individuel.
S'agissant de l'année 1975, l'examen des bulletins de paye fait état de cotisations à hauteur de 30'250 francs qui ont été inscrits sur le compte individuel de M. [G] [O], ce dernier ne démontre pas avoir cotisé pour des sommes supérieures.
S'agissant de l'année 1976, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse oppose à la demande de M. [G] [O] le plafond de l'assiette des cotisations de sécurité sociale issue de l'article 1er du décret numéro 75 ' 1271 du 29 décembre 1975 l'ayant fixé à 37'920 francs pour les rémunérations réglées par mois du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976. L'appelant ne démontre pas avoir cotisé pour une assiette inférieure à ce plafond, l'excédent ne pouvant être pris en compte.
S'agissant de l'année 1978, la caisse ne conteste pas les salaires perçus par M. [G] [O] mais oppose pour les salaires versés par [7] le plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale fixé par le décret numéro 77 ' 1444 du 27 décembre 1977 qui le fixe, pour les rémunérations réglées par mois du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978, à 40'000 francs, représentant 4000 francs par mois, l'assuré ayant commencé son emploi à compter du 1er mars 1978. M. [G] [O] ne démontre pas avoir cotisé pour une assiette inférieure à ce plafond mensuel, l'excédent ne pouvant être pris en compte.
S'agissant de l'année 1979, la caisse indique que le montant des cotisations de [7] s'élève à 18'369 francs et que les pièces versées par l'appelant ne démontrent pas de cotisations pour des sommes supérieures. S'agissant de la société [9], la caisse oppose à M. [G] [O] l'absence de versement de l'ensemble des bulletins de paye couvrant la période. Au vu de la production le 5 avril 2022 d'un bulletin de paie pour le mois de juin 1979, la caisse a, à bon droit, pris en compte la somme de 4374,'93 francs et non celle de 1900 francs figurant initialement sur le compte individuel de l'intéressé, ayant abouti à une revalorisation de la retraite individuelle. M. [G] [O] ne dépose pas à hauteur de cour de nouvelles pièces susceptibles de remettre en cause ce nouveau calcul. Le report était toutefois erroné et justifiait du recours de l'assuré.
S'agissant de l'année 1981 pour laquelle il est demandé de retenir un salaire de 6 873, 26 euros, la caisse a constaté que la société [8] avait décalé le versement des cotisations du mois de décembre 1981 au mois de janvier 1982, ayant généré un report de l'assiette de cotisations soumise à cotisations d'assurance vieillesse du mois de décembre 1981 sur l'année suivante. Dès lors, elle a accepté de prendre en comptes lesdits bulletins de salaire produit permettant de reporter la somme de 55'942 francs, le montant sollicité par M. [G] [O] correspondant à la différence entre le montant du salaire brut et le montant du salaire plafond pris en compte au titre des cotisations de sécurité sociale fixée à 5730 francs par le décret numéro 80 ' 1080 du 24 décembre 1980.
S'agissant de l'année 1983, la caisse s'est rangée aux arguments de M. [G] [O] et a exclu cette année du calcul du salaire de base le 23 novembre 2021. Aucune contestation n'est plus portée. Il ne sera pas fait mention dans le dispositif du donné acte de la correction apportée au titre de cette année, dès lors que celle-ci n'a aucune portée décisoire.
S'agissant de l'année 1988, la somme revendiquée par M. [G] [O] correspond au montant du salaire brut alors que le plafond de l'assiette des cotisations de sécurité sociale fixée par le décret numéro 87 ' 1057 du 29 décembre 987 a été fixé à 9950 francs pour les rémunérations réglées par mois du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988 puis à 10'110 francs pour les rémunérations réglées par mois à compter du 1er juillet 1988 jusqu'au 31 décembre 1988. M. [G] [O] ne démontre pas avoir cotisé sur des sommes inférieures au plafond.
Dès lors, les demandes principales de M. [G] [O] ne sont pas justifiées et seront rejetées, la caisse ayant pris en compte les productions supplémentaires partielles déposées tardivement en cours de la procédure d'appel dans la limite des plafonds de cotisations de sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc confirmé sauf en ce qui concerne la prise en compte des salaires pour l'année 1973 limités à la somme supplémentaire de 1122, 47 francs et les salaire pour l'année 1979, limités à la somme de 3467, 28 euros.
Au regard du succès partie des prétentions de M. [G] [O], chacune des parties gardera à sa charge ses dépens d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [O] de sa demande de modification des revenus à prendre en compte dans l'assiette des cotisations pour les années 1973 et 1979 ;
L'INFIRME sur le rejet de la demande de modification des revenus à prendre en compte dans l'assiette des cotisations pour les années 1973 et 1979 ;
Statuant à nouveau ;
DIT que les salaires précomptés supplémentaires à prendre en compte pour l'année 1973 s'élèvent à la somme de 1 122, 47 francs soit 171,12 euros ;
DIT que les salaires précomptés à prendre en compte pour l'année 1979 s'élèvent à la somme de 3 467, 28 euros ;
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties ses dépens d'appel.
La greffière Le président