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05/01/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 05 janvier 2023, 23/00032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3U4



Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présid

ente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3U4

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [G]

né le 21 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 janvier 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 janvier 2023, à 09h29, par M. [T] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M.[T] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Pour l'application du troisième alinéa (2°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge.

En l'espèce, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, une demande d'asile a été présentée trois heures avant le départ en avion programmé, le 27 décembre 2022, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. Un refus d'asile est intervenu sans délai, du fait de l'irrecevabilité de la demande, par décision du 30 novembre 2022 notifiée à 17h55.

Ces circonstances suffisent à établir la condition prévue par la loi permettant, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours fondée sur le 2° de l'article 742-5 du code précité.

Sur le moyen pris du retard dans la transmission de la demande d'asile 

Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Au regard des circonstances et de la frise chronologique rappelées ci-dessus, à supposer que la demande d'asile n'ait été transmise que postérieurement au 27 décembre, il est constant que l'OFPRA l'a reçue le 30 décembre et a bien retenu comme date de dépôt le 27 décembre pour la déclarer irrecevable au motif qu'elle avait été formulée plus de 5 jours après la notification des droits en rétention le 20 octobre 2022.

Il est donc établi qu'aucune irrégularité relative à l'enregistrement de la demande d'asile n'a pu causer de grief à l'intéressé, lequel est parvenu à faire échec à sa mesure d'éloignement et a obtenu néanmoins une réponse dans de très bref délais.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

En l'espèce, l'intéressé était maintenu en rétention sur décision du préfet du 27 décembre 2022.

Les autorités consulaires ayant délivré un laissez-passer le 23 décembre, il n'y a plus lieu d'envisager des diligences à l'égard du consulat.

Sur la demande de routing, qui est la seule diligence que l'administration pouvait en l'espèce mettre en oeuvre, il est constant qu'elle ne pouvait être réalisée qu'à l'issue de la réception de la notification de la réponse de l'OFPRA à l'intéressé, ce qui n'est pas contradictoire avec l'obligation de poursuivre des diligences après une demande d'asile lorsqu'elles sont nécessaires, notamment à l'égard du consulat.

Si l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectuées entre le 31 décembre 2022 et le 02 janvier 2023, date de la saisine du juge des libertés et de la détention, ce délai ne saurait être considéré comme excessif, dans les circonstances particulières résultant d'une part, du jour férié en cause, d'autre part, du fait que l'administration avait effectué toutes les diligences pour obtenir le laissez-passer et que le report est imputable à la personne qui ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes pour contester le principe d'un nouveau délai imposé par la conjoncture des transports et la nécessité d'une procédure particulière de demande de routing, et enfin, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une audience était prévue le 05 janvier 2023 pour statuer sur la décision du préfet de maintien en rétention en dépit de la demande d'asile.

Dans ces circonstances atypiques et particulières, il y a lieu de considérer que l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligences.

Il convient donc sur ce point de confirmer l'ordonnance querellée.

Sur la recevabilité de la requête, le registre, les pièces justificatives utiles

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Dans ce contexte, un moyen de transport 'peut' constituer une pièce justificative utile (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715). S'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire une pièce inexistante, le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il se déduit de ces éléments que, dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée au étrangers des procédures les concernant, alors la mention de ces événements n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, il est constant que l'allongement de la mesure est imputable à l'étranger et que, ainsi qu'il a été relevé, un laissez-passer a été délivré.

Dès lors, à défaut de démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à un droit ou une information liée à une décision administrative constituant la base légale de la rétention, le moyen d'appel lié à un défaut d'actualisation du registre doit être rejeté.

Enfin, à défaut d'avoir précisé, dans les délais de l'appel, quelle pièce justificative utile (autre qu'une réservation de vol, conclusions dernière page), aurait fait défaut en l'espèce, alors même qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas joindre une réservation de vol qui n'existe pas, il y a lieu de considérer que le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;23.00032 ?
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