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05/01/2023 | FRANCE | N°22/16637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 janvier 2023, 22/16637


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 05 JANVIER 2023

RENDU SUR DÉFÉRÉ



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16637 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOPB



Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 04 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1221000272

Ordonnance du 28 septembre 2022 - C

our d'appel de PARIS - RG n°22/07110





APPELANTE



S.C.I. LES EDELWEISS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siè...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 05 JANVIER 2023

RENDU SUR DÉFÉRÉ

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16637 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOPB

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 04 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1221000272

Ordonnance du 28 septembre 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n°22/07110

APPELANTE

S.C.I. LES EDELWEISS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385

Intimée dans le RG n°22/07110

INTIME

M. [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007392 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Appelant dans le RG n°22/07110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Par déclaration du 6 avril 2022, M. [V] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés.

L'avis de fixation de l'affaire en circuit court, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a été adressé à l'appelant par le greffe le 6 mai 2022.

Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 3 juin 2022 et signifiées à l'intimée non constituée, la société Les Edelweiss, le 10 juin 2022.

Celle-ci a constitué avocat le 15 juin 2022 et les conclusions de l'appelant ont été notifiées à son avocat le 16 juin 2022.

L'intimée a remis au greffe et notifié ses conclusions le 13 juillet 2022.

Par conclusions du même jour, l'intimée a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, arguant de la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appel du 10 juin 2022 en raison de la mention erronée qu'il contient d'un délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, alors que sont applicables les dispositions de l'article 905-2 qui prévoient un délai d'un mois.

En réponse, l'appelant a conclu au débouté et à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en ce qu'elles ont été notifiées le 13 juillet 2022, après l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification des conclusions d'appel le 10 juin 2022.

L'intimée a répliqué que l'acte de signification des conclusions d'appel étant nul, ses conclusions d'intimée sont recevables pour avoir été remises et notifiées moins d'un mois après que l'appelant lui ait notifié ses conclusions d'appel le 16 juin 2022.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, le conseiller délégué de la chambre 1-8 saisie de l'appel a :

- rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 10 juin 2022 ;

- constaté en conséquence l'absence de caducité de la déclaration d'appel ;

- déclaré irrecevables les conclusions de la société Les Edelweiss ;

- joint les dépens du présent incident au fond ;

- rejeté la demande de la société Les Edelweiss fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Par requête en date du 11 octobre 2022, la société Les Edelweiss a déféré cette ordonnance à la cour.

Par conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 916 alinéa 2 et alinéa 5, 114 alinéa 2, 680, 693 et 694 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance du président de chambre / magistrat désigné par le premier président du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- Annuler l'acte de signification du 10 juin 2022 en application des articles 680, 693 et 694 du code de procédure civile, ou à tout le moins, juger que le délai pour conclure imparti à la SCI Les Edelweiss n'a pas commencé à courir à compter du 10 juin 2022,

Et partant,

- déclarer recevables les conclusions signifiées le 13 juillet 2022 par la SCI Les Edelweiss.

Par conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance sur incident du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- déclarer irrecevable les conclusions de la société Les Edelweiss, tant devant la cour que devant le conseiller de la mise en état, en date du 13 juillet 2022,

- condamner la société Les Edelweiss aux dépens,

- l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- débouter la société Les Edelweiss de toutes ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient d'admettre M. [V] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la présente instance, celui-ci ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel.

La société Les Edelweiss fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir considéré que l'acte de signification des conclusions d'appel n'est pas nul, dès lors qu'il n'est prévu par aucun texte que l'acte de signification des conclusions d'appel doit mentionner le délai dans lequel l'intimé doit conclure et qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la formalité en cause n'étant pas substantielle ou d'ordre public.

La société Les Edelweiss considère pour sa part que l'acte de signification des conclusions d'appel est nul dès lors qu'il contient une mention erronée, alors qu'en application des articles 680, 693 et 694 du code de procédure civile, un acte d'huissier de justice ne peut comporter des mentions inexactes induisant en erreur le destinataire de l'acte.

Toutefois, comme l'oppose à raison M. [V], l'article 680 du code de procédure civile concerne l'acte de notification d'un jugement et n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ni par suite l'article 693 en vertu duquel ce qui est prescrit par l'article 680 l'est à peine de nullité. Quant à l'article 694, il ne fait qu'énoncer que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, n'apportant rien au débat.

Il ne résulte d'aucun texte que le fait qu'un acte de signification contienne une mention erronée suffit à entraîner la nullité de cet acte comme l'affirme la société Les Edelweiss.

Cette dernière n'est donc pas fondée à voir infirmer l'ordonnance entreprise qui a exactement retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, que l'acte de signification des conclusions d'appel n'est pas nul et que, par suite, la déclaration d'appel n'est pas caduque.

L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée faute d'avoir été remises et notifiées dans le délai d'un mois à compter de la signification des conclusions d'appel, conformément aux dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.

Elle sera enfin confirmée pour avoir joint les dépens à ceux du fond et rejeté la demande formée par la société Les Edelweiss au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Les Edelweiss sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Admet M. [V] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la présente instance en déféré,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Les Edelweiss aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16637
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.16637 ?
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