Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16296 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 Juge de l'exécution de [Localité 4] - RG n° 22/00068
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Denis HONTANG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0766
à
DEFENDEUR
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Décembre 2022 :
Créancier de M. [H] [J] au titre de prêts immobiliers conclus par acte authentique du 26 octobre 2012 et titulaire d'une sureté réelle, le Crédit Lyonnais a, après un commandement de payer valant saisie immobilière du 9 novembre 2018, fait assigner M. [J] à l'audience d'orientation. Par un jugement en date du 27 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière. La procédure a ensuite été radiée par une ordonnance du 4 juin 2020 dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement engagée par M. [J] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], qui avait établi, le 31 octobre 2019, un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur de vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie immobilière.
La procédure a été reprise à la demande du Crédit Lyonnais et par un jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, principalement ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi et a fixé l'audience d'adjudication au jeudi 6 octobre 2022 à 14 heures, mentionnant que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 124.205,04 euros, intérêts arrêtés au 14 octobre 2018, outre intérêts au taux de 3,7% l'an à compter du 1er novembre 2021 sur la somme de 76.487 46 euros, et au taux de 3,40 % l'an à compter du ler novembre 2021 sur la somme de 33.775,01 euros.
Le 30 septembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 5 octobre 2022, il a fait assigner le Crédit Lyonnais afin de voir, au visa des articles 14 et 524 du code de procédure civile et de l'article R-121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 30 juin 2022 et juger que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Le Crédit Lyonnais, assigné par un acte remis à personne habilitée, n'a pas comparu.
SUR CE,
A l'audience du 8 décembre 2022, M. [J] assisté de son conseil s'est désisté de la présente instance. Son conseil, produisant un échange de courriels officiels, a fait valoir qu'un accord était intervenu entre les parties : le Crédit Lyonnais s'engageait à attendre l'issue de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Paris avant de reprendre éventuellement la procédure de saisie.
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'a pas besoin d'être accepté si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [J] se désiste de l'instance engagée devant le Premier président et son adversaire n'est ni présent ni représenté.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
En l'absence de convention contraire et par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [J] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'instance de M. [J] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;
Laissons les dépens à la charge de M. [J].
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère