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05/01/2023 | FRANCE | N°22/11454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 janvier 2023, 22/11454


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7SK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00897





APPELANT



M. [C], [K], [H] [Y]


r>[Adresse 7]

[Localité 8]



Représenté et assisté par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMES



M. [X] [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]



Mme [F] [E] épouse [L]

[Adre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7SK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00897

APPELANT

M. [C], [K], [H] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté et assisté par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

M. [X] [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Mme [F] [E] épouse [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistés par Me Justine FLOQUET, de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE

Société PREMIUM POOL AUSTRALIA S.L

[Adresse 12]

[Localité 2])

Défaillante, envoi de la signification par acte d'huissier en date du 18.07.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] a vendu son bien immobilier par acte notarié du 12 avril 2021 à M. et Mme [L], pour un prix de 885.000 euros. La maison était dotée d'une piscine qui a été construite au cours de l'année 2016.

La société Premium Pool Australia a fourni la coque de cette piscine et la société Piscine Freedom Montpellier l'a réceptionnée, puis a procédé à son installation sur site.

Souhaitant réaliser un nouveau revêtement sur la terrasse autour de la piscine, les époux [L] exposent avoir sollicité au cours du mois d'octobre 2020 un professionnel qui aurait constaté un affaissement de la coque de la piscine.

Les époux [L] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a dépêché un expert, lequel a relevé une différence de niveau entre les deux extrémités de la piscine.

Par exploit du 29 septembre 2021, les époux [L] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry M. [Y], aux fins de voir :

- ordonner une expertise judiciaire, avec la mission classique en la matière ;

- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem ;

- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Par exploit du 20 janvier 2022, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d'Evry, la société Premium Pool Australia aux fins de demander que les futures opérations d'expertise soient opposables à cette société et que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes.

Les deux procédures ont été appelées à l'audience du 28 janvier 2022, date à laquelle elles ont fait l'objet d'une jonction.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

- ordonné la jonction de la procédure RG n°22/00093 avec la procédure RG n°21/00897 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir M. [Y] condamné à payer à M. [L] et Mme [E] épouse [L] une provision de 10.000 euros à titre de provision ad litem ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir la mesure d'expertise se dérouler au contradictoire de la société Premium pool Australia ;

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à :

M. [N] [W]

SAREF

[Adresse 6]

[Localité 10]

Fax : [XXXXXXXX01]

Email: [Courriel 11]

- dit que l'expert aura pour mission de :

' convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contadiction,

' se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

' entendre tout sachant,

' se rendre sur les lieux,

' examiner les désordres mentionnés par les demandeurs dans l'assignation et les pièces jointes,

' donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres :

- s'il compromet la solidité de l'ouvrage,

- ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination,

- ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;

' dire si, à son avis, ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l'ouvrage, à la qualité ou à la mise en oeuvre des matériaux, s'ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l'art, une exécution défectueuse,

' fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres ou vices existaient lors de la vente,

' fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres ou vices étaient susceptibles d'être visibles pour un acquéreur profane,

' fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres (vices) étaient connus du vendeur,

' donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,

' fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires au juge du fond pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et pour évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,

- dit qu'en cas d'urgence reconnu par l'expert les demandeurs pourront exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre de la demanderesse, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, les intervenants étant réputés avoir agit dès l'origine pour le compte de celui de qui il appartiendra ;

- dit que l'expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d'Evry dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

- dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter les frais d'expertise, l'expert devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [X] [L] et Mme [F] [E] épouse [L], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans les six semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- rappelé que l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à M. [X] [L] et Mme [F] [E] épouse [L] les dépens ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [Y] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir la mesure d'expertise se dérouler au contradictoire de la société Premium Pool Australia.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 novembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions notamment de nullité et d'irrecevabilité ;

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- réformer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

- voir les opérations d'expertise de M. [W] déclarées pleinement opposables à la société Premium Pool Australia ;

- voir déclarer commune à la société Premium pool Australia l'ordonnance rendue le 18 février 2022 ;

- réserver les dépens.

M. [Y] soutient en substance que :

- il a limité son appel à l'extension des opérations d'expertise à la société Premium Pool Australia ;

- il existe un intérêt majeur à ce que la société Premium Pool Australia soit dans la cause dans la mesure où c'est elle qui a conçu et réalisé la coque de la piscine construite en 2016, alors que le premier rendez-vous d'expertise a permis d'établir que ladite piscine présentait des défauts, non seulement dus à la pose mais également à la conception de la coque ;

- en outre, sur la facture de la société Premium Pool Australia, le livreur avait indiqué la mention « prix de vente. -2.000 euros TTC suite à un problème technique sur la piscine en accord avec [R] le chauffeur et [D] le comptable » , ce qui n'était pas ignoré des époux [L], puisque l'ensemble des pièces relatives à la piscine figurait en annexe de l'acte de vente notarié ;

- pour la première fois en cause d'appel et après avoir conclu au fond, les intimés entendent se prévaloir des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ainsi que de l'article 54 du code de procédure civile et ce, de manière dilatoire.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2022, les époux [L] demandent à la cour de :

- recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;

A titre principal,

- déclarer nulles la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, les demandes de M. [Y] ;

- déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] ;

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [L] soutiennent en substance que :

- les conclusions de l'appelant sont irrecevables en application de l'article 901 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant mentionnent que M. [Y] demeure au [Adresse 3] alors qu'il a quitté ces lieux depuis janvier 2022 ;

- M. [Y] soutient que la société Premium Pool Australia serait intervenue pour la fourniture de la coque de la piscine mais ne communique aucune pièce sur ce point, même en appel ;

- enfin, dans sa note aux parties du 1er juillet 2022, l'expert judiciaire considère que la mise en cause de cette société est inutile et qu'il estime dans sa note aux parties n°2 que le désordre est sans lien avec la conception de la coque.

M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel et ses écritures à la société Premium Pool Australia, qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- sur la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité dds conclusions de l'appelant

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 54 de ce code auquel l'article 901 cité renvoie indique qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne (3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

L'article 114 de ce code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il ressort de la déclaration d'appel de M. [Y] que celui-ci a mentionné l'adresse suivante : [Adresse 4] tout en indiquant qu'il élisait domicile au cabinet de son conseil.

Ses conclusions, telles que notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, comportent une autre adresse, à savoir : [Adresse 7], les époux [L] indiquant qu'en réalité le domicile de M [Y] serait situé à une troisième adresse, à laquelle ils ont fait signifier l'ordonnance rendue, de sorte que la déclaration d'appel serait nulle et par voie de conséquences, les conclusions de l'appelant irrecevables.

Toutefois, les époux [L] ne démontrent ni n'allèguent aucun grief alors que ces irrégularités sont des vices de forme qui n'entrainent la nullité de l'acte qu'à charge pour eux de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, alors qu'ils ont constitué avocat et conclu dans cette procédure, et qu'ils ont fait valablement signifier l'ordonnance rendue à l'adresse dont ils disposaient.

Cette exception de nullité sera donc rejetée ainsi que par voie de conséquence, la fin de non revoir des conclusions de l'appelant.

- sur le fond du référé

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il est constant que la société Premium Pool Australia est fournisseur de la coque de la piscine édifiée en 2016, la société Piscine Freedom Montpellier ayant réceptionné cette coque et procédé à son installation sur site.

Sur la facture de la société Premium Pool Australia, facture qui a été annexée à l'acte de vente du 12 avril 2021, figure la mention suivante: "Prix de vente- moins 2.000 euros-suite à un problème technique sur la piscine en accord avec [R], le chauffeur et [D], le chef comptable".

Si les désordres constatés sur la piscine apparaissent bien résulter de défauts de pose de la coque et de la réalisation du local technique, une telle mesure est toutefois utile pour évaluer ces désordres, la mention apposée sur la facture d'origine évoquant une difficulté technique au moment de la livraison de la coque, soit avant même la pose.

Aussi, M [Y] justifie bien d'un intérêt légitime à voir l'expertise rendue commune à la société Premium Pool Australia pour examiner les désordres qui seraient liés à la conception de la coque.

Il sera donc fait droit à la demande d'extension d'expertise, les opérations devant se dérouler au contradictoire de la société Premium Pool Australia, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.

- sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt commande de confirmer l'ordonnance entreprise sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et en appel, de condamner in solidum les époux [L] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel et déclare les conclusions d'appelant recevables,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir la mesure d'expertise se dérouler au contradictoire de la société Premium Pool Australia,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les opérations d'expertise confiées à M. [N] [W], expert, seront rendues communes et opposables à la société Premium Pool Australia,

Condamne M. [L] et Mme [E], épouse [L] in solidum aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/11454
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.11454 ?
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