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05/01/2023 | FRANCE | N°22/10645

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 janvier 2023, 22/10645


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 05 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n°22/50614





APPELANTES



S.A.S. AURIS, RCS de NANTERRE n°387 668 122, prise en la personne de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 4]

[Localité 13]



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses repré...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 05 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n°22/50614

APPELANTES

S.A.S. AURIS, RCS de NANTERRE n°387 668 122, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistées à l'audience par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J73

INTIMEES

S.A.S.U. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, RCS de NANTERRE n°340 708 858, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée et assistée par Me Marie-christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1687

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS de NANTERRE n°790 182 786, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée à l'audience par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195

S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS (L.R.F.) RCS de MELUN n°420 808 917, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 9]

Défaillante, signifiée le 06.07.2022 à personne morale

Société SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société L.R.F., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

Défaillante, signifiée le 06.07.2022 à personne morale

S.A. CARDEM, RCS de STRASBOURG n°303 890 081, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillante, signifiée le 07.07.2022 à personne morale

S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, devenue BC.N, RCS de VERSAILLES n°326 557 725, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

S.A. SMA SA, en qualité d'assureur de la société BATEG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistées à l'audience par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 18] - [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société Kaufman & broad développement, a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 18]), faisant appel, entre autres, à la société Bateg (aux droits de laquelle vient la société BC.n), chargée du lot clos-couvert, assurée auprès de la société SMA, à la société Auris, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la MAF, à la société Bureau Veritas construction, bureau de contrôle. La réception de cet ouvrage est intervenue en 2003 et 2004, avec réserves.

Propriétaires d'une maison mitoyenne de cet immeuble et alléguant l'existence d'infiltrations dans la cave et sur un mur du rez-de-chaussée, M. et Mme [V], par acte du 11 mai 2021, ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de cet immeuble nommé "[Adresse 17]", aux fins de voir ordonner une expertise.

Par acte du 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société Kaufman & broad développement aux fins de lui voir déclarer commune cette expertise.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d'expertise des époux [V] et désigné M. [N], lequel a été ultérieurement remplacé par M. [G]. Le juge des référés a débouté la société Kaufman & broad développement de sa demande de mise hors de cause.

La société Kaufman & broad développement a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 13 mai 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Kaufman & broad développement de sa demande de mise hors de cause et statuant à nouveau, a prononcé la mise hors de cause de cette société.

Par actes des 15, 16 et 20 décembre 2021, la société Kaufman & broad développement a assigné les constructeurs d'origine de l'immeuble et leurs assureurs, notamment les sociétés Bateg et SMA, Auris et MAF, Bureau Veritas construction, aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d'expertise de M. [G].

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les demandes de mises hors de cause ;

- rendu commune aux défendeurs l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 9 juillet 2021 n° RG 21/54653 ;

- dit que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 02 juin 2022, la société Auris et la MAF ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes de mises hors de cause ;

- rendu commune aux défendeurs l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 9 juillet 2021 n° RG 21/54653 ;

- rejeté le surplus des demandes.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 04 novembre 2022, la société Auris et la MAF demandent à la cour de :

- les dire recevables et fondées en leur appel ;

- déclarer recevables et fondées leurs demandes ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'ordonnance commune de la société Kaufman & Broad développement à leur encontre, dans la mesure où elle ne justifie d'aucun motif légitime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de 1.500 euros à l'encontre de la société Kaufman & Broad développement au titre des frais irrépétibles ;

- débouter la société Kaufman & Broad développement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Kaufman & Broad développement de sa demande de mise en cause à leur encontre ;

- prononcer leur mise hors de cause ;

- condamner la société Kaufman & Broad développement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 04 novembre 2022, la société BC.n, venant aux droits et obligations de la société Bateg, et son assureur la société SMA demandent à la cour de :

- dire et juger la société BC.n recevable et bien fondée en son intervention aux droits et obligations de la société Bateg dans la présente instance ;

- infirmer l'ordonnance du 28 janvier 2022 ;

- juger n'y avoir lieu à référé ;

- les mettre hors de cause ;

- constater que la société Kaufman & Broad développement s'est désistée par voie de dire à l'expert judiciaire de ses appels en cause des constructeurs d'origine, dont la société Bateg, (aujourd'hui BC.n) et partant, de son assureur la société SMA, et donc du bénéfice de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2022) ;

En toute hypothèse,

- débouter toute partie qui formerait une demande financière à leur encontre, tant en principal qu'en frais irrépétibles et dépens ;

- condamner in solidum la société Kaufman & Broad développement, la société Auris et la MAF à leur payer la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me Patricia Hardouin et ce, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, la société Kaufman & Broad développement demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y en déclarer bien fondée ;

- débouter la société Auris et la MAF de leur appel et les sociétés BC.n et SMA de leurs demandes et les déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt légitime, en application de l'article 31 du code de procédure civile ;

- débouter la société Auris et son assureur la MAF de leur demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, et les en débouter purement et simplement ;

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société Auris et son assureur la MAF postérieure à l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par le pôle 1, chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;

- débouter les sociétés BC.n et SMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- débouter la société Auris, son assureur la MAF, les société BC.n et la SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ;

- condamner in solidum la société Auris, son assureur, les sociétés BC.n et SMA à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marie Christine Martin Bugnot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2022, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir sur le mérite de l'appel interjeté par la société Auris et la MAF de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2022 ;

En toute hypothèse,

- juger que l'expertise judiciaire est devenue sans objet à son égard au regard du désistement régularisé par la société Kaufman & Broad développement des mises en cause qu'elle avait diligentées devant le magistrat des référés ;

- condamner in solidum la société Auris et la MAF à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les sociétés LRF Les ravaleurs franciliens, SMABTP et CARDEM, non comparantes en première instance, n'ont pas constitué avocat en appel.

SUR CE, MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident

La société Kaufman & broad développement soulève l'irrecevabilité de l'appel principal des sociétés Auris et MAF et de l'appel incident des sociétés BC.n et SMA, pour défaut d'intérêt à agir en appel, faisant valoir que suite à l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris, qui a prononcé sa mise hors de cause des opérations d'expertise de M. [G], elle a adressé un dire à l'expert judiciaire dans lequel elle déclare se désister de son action en garantie contre les constructeurs.

Toutefois, comme le relèvent à raison les appelantes, ce désistement adressé à l'expert judiciaire n'a pas d'effet juridique, et la seule voie de droit pour obtenir leur mise hors de cause des opérations d'expertise était l'appel de l'ordonnance du 28 janvier 2022, qui les a maintenues à ces opérations.

L'intérêt à agir des appelantes n'est donc pas contestable.

Sur le fond du référé

La société Kaufman & broad développement a fait attraire les sociétés intimées aux opérations d'expertise judiciaire en cours sur le fondement de l'article 145 code de procédure civile, aux termes duquel "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."

En vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, qui donne au juge d'appel le pouvoir de connaître de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, les conditions de l'article 145, notamment le motif légitime, doivent être appréciés par la cour au moment où elle statue.

Il est constant que par arrêt du 13 mai 2022, la société Kaufman & broad développement a été définitivement mise hors de cause des opérations d'expertise diligentées à l'initiative de M. et Mme [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la cour ayant jugé que les actions envisagées à l'encontre du maître d'ouvrage par le syndicat des copropriétaires étaient manifestement vouées à l'échec par l'effet des prescriptions.

Si avant que cet arrêt ne soit rendu, au moment où le premier juge a statué, la société Kaufman & broad développement justifiait bien d'un motif légitime à voir attraire les constructeurs de l'immeuble aux opérations d'expertise en vue d'une éventuelle action en garantie, dès lors qu'elle avait été maintenue à ces opérations par le juge des référés au motif que l'action envisagée par le syndicat des copropriétaires contre le maître d'ouvrage sur le fondement du trouble anormal de voisinage n'était manifestement pas vouée à l'échec, en revanche, depuis cet arrêt du 13 mai 2022 qui a prononcé sa mise hors de cause, la société Kaufman & Broad développement n'a plus de motif légitime à voir maintenir à la cause les constructeurs contre lesquels elle envisageait une action en garantie. Elle a d'ailleurs exprimé un désistement à leur égard devant l'expert judiciaire.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la cour mettra hors de cause les sociétés Auris, MAF, BC.n venant aux droits de Bateg, SMA et Bureau Veritas construction.

Le sens du présent arrêt commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met hors de cause les sociétés Auris, MAF, BC.n venant aux droits de Bateg, SMA et Bureau Veritas construction,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/10645
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.10645 ?
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