La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°22/09930

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 05 janvier 2023, 22/09930


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 05 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/09930 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OE



Décision déférée à la cour :

Jugement du 19 avril 2022-Juge de l'exécution de [Localité 8]-RG n° 21/11978



APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de

SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216



INTIMÉES

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à

[Adresse 3]), représenté par son syndic, la SARL DUPOUY-

FLAMENCOURT, soci...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/09930 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OE

Décision déférée à la cour :

Jugement du 19 avril 2022-Juge de l'exécution de [Localité 8]-RG n° 21/11978

APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216

INTIMÉES

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à

[Adresse 3]), représenté par son syndic, la SARL DUPOUY-

FLAMENCOURT, société à responsabilité limitée, au capital social de 54 000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1]

représentée par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE-[Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Selon jugement devenu définitif du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 9454,76 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017.

En exécution de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à M. [H], le 30 septembre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier lui appartenant, qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 4 novembre 2021 sous le volume 2021 S n°240.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2022, signifié le 24 mai suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée du bien objet des poursuites et a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 10.654,76 euros au 30 septembre 2021, outre intérêts postérieurs.

Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour du 15 juin 2022, il a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 23 novembre 2022. Cependant, il n'a placé aucune assignation à jour fixe avant ladite audience.

Par conclusions signifiées le 1er juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal et in limine litis,

« déclarer irrecevable, et à tout le moins infondée, la procédure de saisie immobilière »,

en conséquence,

déclarer irrecevables les demandes du créancier poursuivant,

à titre subsidiaire,

dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de l'existence d'une créance liquide et exigible,

en conséquence, débouter le créancier poursuivant de l'ensemble de ses demandes et moyens contraires,

à titre infiniment subsidiaire,

constater que le créancier inscrit, le Trésor public, a été désintéressé au moins partiellement de sa créance,

dire et juger qu'il est disposé à régler la créance du syndicat des copropriétaires,

lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois, à raison de réglements mensuels de 1000 euros, et le solde à la 24ème mensualité, et suspendre la procédure de saisie immobilière,

à titre infiniment infiniment subsidiaire

déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en l'absence de justification de sa publication dans les délais requis,

prononcer la caducité de la procédure en raison de l'absence de mention des baux au sein du cahier des charges,

en conséquence, débouter le créancier de l'ensemble de ses demandes et moyens,

à titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire,

lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois, à raison de réglements mensuels de 1000 euros, et le solde à la 24ème mensualité, et suspendre la procédure de saisie immobilière,

à titre infiniment infiniment infiniment infiniment subsidiaire,

l'autoriser à procéder à la vente amiable de ses biens, soit 80.000 euros pour chacun des lots n°3, n°4, n°9, en ce compris les caves qui y sont rattachées,

en tout état de cause,

réformer la décision sur l'ensemble des chefs critiqués,

débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les autres créanciers de toutes demandes et moyens contraires,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

A titre principal,

constater que les demandes de M. [H] ont été formées après l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel,

en conséquence,

déclarer irrecevables les demandes de M. [H],

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

condamner M. [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère particulièrement abusif de l'appel,

condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Xavier Guitton, membre de la Selas Audineau-Guitton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 novembre 2022, la cour a fait adresser aux parties un message par lequel elle a soulevé d'office la caducité de l'appel pour défaut de placement des assignations à jour fixe et a autorisé les parties à adresser leurs observations sur ce moyen avant le 30 novembre 2022.

La cour n'a été destinataire d'aucune observation dans ce délai.

MOTIFS

À l'appui de son appel, M. [H] soulève le défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires pour agir en saisie immobilière, en l'absence de résolution spéciale au titre des exercices 2020/2021 autorisant l'avocat du créancier poursuivant à intenter la procédure de saisie immobilière sur les lots lui appartenant ; le défaut de créance liquide et exigible du syndicat des copropriétaires en l'absence de production du jugement du 27 juin 2018, de justification des tentatives de recouvrement préalables et d'un décompte actualisé ; la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en l'abence de justification de la publication des commandements dans le délai de deux mois, de leur notification au créancier inscrit dans les délais requis ainsi que du dépôt du cahier des conditions de vente dans le même délai ; la nullité du cahier des conditions de vente en l'absence de justification qu'il contienne les baux qu'il a consentis, le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

A titre subsidiaire, il sollicite l'autorisation de vendre son bien à l'amiable.

Soulignant que le jugement entrepris se rapporte au cahier des conditions de vente sans préciser le montant de la mise à prix, il demande que celle-ci soit fixée à 200.000 euros.

Enfin il réclame des délais de paiement, précisant qu'étant désormais à la retraite, il bénéficie de ressources stables et propose de s'acquitter envers le créancier poursuivant de versements mensuels de 1000 euros.

En réplique, le syndicat des copropriétaires soulève, à titre principal, l'irrecevabilité, conformément à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, des contestations élevées et demandes formées par M. [H] et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'il dispose d'une habilitation expresse votée en assemblée générale du 15 juin 2017 et qui, de jurisprudence constante, n'a pas à être renouvelée d'année en année ; qu'il produit un décompte de sa créance actualisé au 5 juillet 2022, d'un montant de 13.805,88 euros ; qu'il justifie avoir respecté l'ensemble des délais prescrits par les textes en matière de saisie immobilière ; enfin que l'appelant ne verse aux débats aucun document pour étayer sa demande de vente amiable, pas même une évaluation de ses biens ni un mandat de vente ; que faute pour l'appelant de produire des évaluations actualisées et personnalisées de ses biens, il est mal fondé à contester la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ; que l'appelant n'ayant rien réglé à la copropriété depuis plus de six ans, son compte accuse à présent un solde débiteur de 41.047,42 euros absolument exclusif de l'octroi de délais de paiement, l'intéressé étant, en outre, de la plus grande mauvaise foi.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Il résulte des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125, 922 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé suivant la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office et que la cour est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être faite par voie électronique.

Or aucune assignation à jour fixe des créanciers n'a été adressée au greffe de la cour d'appel avant le jour de l'audience.

La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le caractère manifestement dilatoire de l'appel de M. [H], bailleur de plusieurs des biens saisis, et qui n'a pas payé la moindre somme sur sa dette envers le syndicat des copropriétaires depuis plus de six ans, justifie de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [T] [H] ;

Condamne M. [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/09930
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.09930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award