La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°22/01851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 05 janvier 2023, 22/01851


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFETB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03353





APPELANTE



Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]<

br>


Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945



INTIMÉE



S.A.S. LINKEE agissant poursuite et diligence de son président, Monsieur [X] [U],...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFETB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03353

APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMÉE

S.A.S. LINKEE agissant poursuite et diligence de son président, Monsieur [X] [U], domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R268

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société LINKEE (ci-après : la Société) dont M. [U] est le président et l'un des co-fondateurs, a pour activité l'approvisionnement des associations d'aide alimentaire avec les invendus des commerces de proximité, via une application qui automatise le système de don.

A compter du 4 juin 2019, la Société a eu recours aux services de Mme [G].

Le 4 juin 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier la relation contractuelle de consultante indépendante en un contrat de travail à durée indéterminée.

In limine litis, la Société a présenté une exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a laissé les dépens à la charge de Mme [G].

Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2022.

Par ordonnance du 23 mars 2022, la juridiction du premier président a autorisé Mme [G] à assigner la Société à jour fixe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et laissé les dépens à la charge de Mme [G].

Et statuant de nouveau :

- Dire et juger que la relation de travail entre Mme [G] et la Société s'analyse en un contrat de travail réputé être à durée indéterminée

- Déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige portant sur la reconnaissance de la relation de travail salariée ayant lié Mme [G] à la Société

- Dire y avoir lieu à évoquer le fond afin de donner à l'affaire une solution définitive au litige

En conséquence :

- Constater que la relation de travail a été rompue sans motif et sans respect d'une quelconque

procédure de licenciement

- Fixer la rémunération mensuelle brute de Madame [G] à la somme de 5.516,10 € (Position 3.3 coefficient 270)

- Condamner la Société LINKEE à lui verser les sommes suivantes :

16.548,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1.654,83 € bruts au titre des congés payés y afférents

5.516,10 € nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif

5.516,10 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

22.351,17 € bruts à titre de rappels de salaire

3.861,27 € bruts à titre de congés payés y afférents

33.096,60 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

5.516,10 € nets pour exécution déloyale du contrat de travail

A titre subsidiaire :

- Fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 4.290,30 € (Position 3.2 Coefficient 210)

- Condamner la Société à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

12.870,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1.287,09 € bruts au titre des congés payés y afférents

4.290,30 € nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif

4.290,30 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

13.770,57 € bruts à titre de rappels de salaire

3.003,20 € bruts à titre de congés payés y afférents

25.741,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

4.290,30 € nets pour exécution déloyale du contrat de travail

- Assortir ces sommes de l'intérêt légal

En tout état de cause,

- Condamner la Société à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

- Ordonner la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux

- Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, de l'ensemble des documents sociaux afférents à savoir les bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes

- Débouter la Société de ses demandes reconventionnelles

- Condamner la Société LINKEE aux entiers dépens

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2022, la Société demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et laissé les dépens à la charge de Mme [G],

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait que le conseil de prud'hommes de Paris était matériellement compétent pour connaître du litige,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à évoquer le fond de ce litige ;

- Renvoyer au bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris la présente affaire ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour décidait y avoir lieu à évoquer le fond du litige,

- Débouter Mme [G] de toutes ses prétentions, moyens et fins ;

A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait que la relation de travail de Mme [G] devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,

- Sur l'exécution du contrat de travail : fixer le salaire moyen mensuel de Madame [G] à la somme de 3.473,10 euros bruts (position 3.1 coefficient 170) ou, à titre subsidiaire, à la somme de 4 290,30 euros bruts (position 3.2 coefficient 320) ;

En conséquence,

- Juger que la Société versera à Mme [G] la somme de 8 050,17 euros bruts à titre de rappel de salaire (position 3.1 coefficient 170) ou, à titre subsidiaire, la somme de 13.770,57 euros bruts (position 3.2 coefficient 210) ;

- Débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire fondée sur la prétendue exécution

déloyale du contrat de travail ;

- Constater que la Société n'a jamais eu l'intention de détourner sciemment les règles de droit du travail, et les prescriptions mentionnées à l'article L.8221-5 du Code du travail ;

En conséquence,

- Débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire sur le fondement du travail dissimulé ; Sur la rupture du contrat de travail :

- Constater que Mme [G] a bénéficié d'un préavis, au titre de la rupture du contrat de

travail, d'un mois ; juger que la Société versera à Mme [G] la somme de 6 946,20 euros bruts à titre d'indemnisation de sa période de préavis (2 mois) ;

- Juger que la Société versera la somme de 3.473,10 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- Débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire fondée sur l'inobservation de la

procédure de licenciement ;

A titre reconventionnel,

- Condamner Mme [G] à verser à la Société la somme de 20.000 euros en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- Procéder, s'il y a lieu, à une compensation judiciaire ;

- Condamner Mme [G] à verser à la Société la somme de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [G] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Mme [G] soutient que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître des demandes de requalification d'un contrat de consultant en un contrat de travail. Elle argue que le conseil de prud'hommes est compétent pour requalifier son contrat de consultant en contrat de travail, puisqu'elle démontre qu'elle a fourni une prestation de travail pour la Société moyennant rémunération dans une situation de subordination juridique au regard des éléments suivants :

- Il n'est pas contesté que Mme [G] a travaillé pour la Société.

- Le fait que Mme [G] a du établir des factures avec un numéro Siret en tant que consultante ne remet pas en cause le fait qu'elle était dans le cadre d'une relation salariale d'autant que le mode de rémunération fixe, forfaitaire (3.000 €) imposé par la Société visait à la rémunérer de façon proportionnelle au nombre de jours travaillés à l'instar d'un salarié.

- Mme [G] exerçait ses missions sous l'autorité et le contrôle de la Société qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, et lui imposait de nombreuses contraintes dans l'exécution de son travail, dépassant les obligations pouvant incomber à un consultant extérieur.

- Elle a exercé ses fonctions avec le matériel et dans les locaux de la Société où elle disposait d'un bureau, d'un badge d'accès aux locaux, d'un ordinateur portable, d'une carte SIM Free Mobile mais aussi d'une adresse mail au nom de la Société. M. [U] a également validé et commandé des cartes de visite de Directrice générale au nom de Mme [G]

- La Société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard de Mme [G] mis en oeuvre par la rupture soudaine et unilatérale de la relation contractuelle au motif de la réorganisation de la structure.

Mme [G] fait aussi valoir qu'elle n'exerçait pas en tant que consultante quand la Société l'a recruté et que pendant toute la durée de sa relation de travail avec la Société, soit de juin 2019 à janvier 2020, elle n'a pas eu d'autres revenus que ceux versés par la Société.

En réponse, la Société oppose que le conseil de prud'hommes est incompétent car il n'existe pas de contrat de travail entre Mme [G] et la Société. Elle soutient que Mme [G] a été recrutée comme consultante indépendante et donc auto-entrepreneur et qu'il existe une présomption de non-salariat attaché aux auto-entrepreneurs prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail.

En outre, la Société fait valoir que les éléments permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail ne sont pas réunis au regard des éléments suivants :

- Mme [G] a été rémunérée sous forme d'honoraires en échange de sa prestation de services.

- Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été subordonnée à la Société dans le cadre d'une relation de travail salariée alors qu'elle déterminait seule son planning, ses jours de travail et ses horaires de présence au sein de la Société. En outre, elle donnait des instructions au président de la Société en lui demandant de lui transférer tous les messages concernant le social et les RH de l'entreprise et en ordonnant à M. [U], après avoir reçu un courriel de sa part, de toujours mettre en copie deux membres de l'équipe lorsque le sujet était relatif à des questions de logistique.

- Mme [G] prenait seule des initiatives, sans en référer au président de la Société et parfois même contre l'avis de ce dernier, elle discutait librement avec les associés de la Société sur des

sujets stratégiques, sans mandat et sans l'accord de M. [U], président de la Société et établissait unilatéralement des compte-rendu fallacieux.

- Le fait que Mme [G] ait bénéficié de moyens mis à sa disposition par la Société (badge d'accès aux locaux, bureau, ordinateur portable, carte SIM et adresse email) est un

argumentaire inopérant dès lors qu'il est démontré que la Société ne déterminait pas

unilatéralement les conditions d'exécution du travail de Mme [G].

En application de l'article L. 8221-6 du code du travail, « I. ' Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

(')

II. ' L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

(')

Selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

La présomption de non-salariat édictée par ces dispositions peut être détruite par le demandeur qui établit qu'il fournit directement, ou par personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, il doit être considéré que Mme [G] est consultante indépendante depuis le 19 septembre 2016, date de son inscription en qualité de travailleur indépendant au répertoire des métiers.

Cette inscription est antérieure de plusieurs années à son intervention auprès de la société Linkee à compter du 4 juin 2019.

Elle verse aux débats les différentes factures adressées à la société de juin 2019 à janvier 2020 desquelles il ressort un tarif mensuel hors-taxes de 3000 euros avec la quantité des jours travaillés.

Ainsi, il doit être constaté que les jours travaillés ne sont pas identiques sur la totalité des factures et, le plus souvent, inférieurs au nombre de jours ouvrés.

Son numéro SIRET figure sur toutes les factures.

Il résulte de l'examen de ces éléments et des dispositions précitées que la présomption de non salariat s'applique à Mme [G].

Il lui appartient donc d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la société Linkee.

En premier lieu, sur les jours et horaires de travail, il n'est pas pertinemment contesté que Mme [G] déterminait seule son planning, ses jours de travail et ses horaires.

Ce fait est accrédité par les factures d'honoraires versées aux débats par l'appelante dont il ressort une facturation selon le tarif précisé sur la facture et en fonction du nombre de jours consacrés à la Société.

Les messages produits par la Société permettent également de constater que l'agenda professionnel de Mme [G] n'était pas coordonné avec l'agenda de la direction de la Société, celle-ci ayant la possibilité de ne pas se rendre à certaines réunions au motif qu'elle était absente du bureau.

Surtout, il n'est pas plus contesté que Mme [G] décidait de ses jours de repos ou congés sans avoir à solliciter aucune autorisation en ce sens.

Cette absence de contrôle de l'employeur sur l'emploi du temps et les jours de congés de Mme [G] conduit nécessairement à écarter tout pouvoir de direction de l'employeur.

Sur les ordres et directives de la Société, si Mme [G] conteste avoir donné des ordres et des directives, il n'en reste pas moins qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle aurait elle-même travaillé sous les ordres et la direction du président de la Société.

Au contraire, l'examen de son profil LinkedIn permet de constater que ,sur la période litigieuse, elle a indiqué avoir 'uvré « pour un numérique plus durable, plus éthique et plus respectueux de ses utilisateurs.

Start-up sociale de collecte et distribution d'invendus alimentaires pour les populations démunies.

Structuration et professionnalisation des activités de l'entreprise dans une optique de passage à l'échelle : refonte du business plan et du pricing des services, planification stratégique et financière, mise en place de process internes.

Supervision des process RH, comptabilité, administratif. »

La nature de cette intervention ressort clairement des messages échangés entre les parties dans lesquels on peut constater que Mme [G] s'adressait au président dans l'optique de mener à bien les missions confiées au regard, notamment, de la supervision des process RH et de la professionnalisation des activités de la Société.

À l'opposé, l'examen des messages ne permet nullement de considérer que cette dernière recevait des ordres ou des directives de la part du président.

Bien plus, la Société établit que Mme [G] a pris l'initiative, par courriel du 26 septembre 2019, de modifier les règles d'entreprise applicables à certains coursiers à vélo sans solliciter l'avis préalable du président de la Société.

Ce n'est que postérieurement, soit le 8 octobre, qu'elle a communiqué au président le message qu'elle avait adressé aux livreurs.

Cet événement, tel qu'il a été envisagé de part et d'autres, ne saurait traduire un lien de subordination mais s'inscrit, de façon évidente, dans le cadre des missions telles que relatées par Mme [G] dans son profil LinkedIn.

Sur le recrutement de Mme [G] et la reconnaissance par le président de sa qualité de directrice générale, il convient de constater que le message produit n'émane pas du président mais de l'un des associés, ce qui explique certainement le fait que l'appelante ait pu croire qu'elle serait bientôt engagée en qualité de directrice générale.

Au demeurant, il ressort clairement des écritures de l'appelante que c'est effectivement cet associé qui a présenté Mme [G] au président de la Société.

Ainsi, les explications de l'appelante quant aux discussions qui étaient en cours entre les parties à la fin de l'année 2019 en vue de la rédaction d'une fiche de poste actant ses missions et responsabilités en vue de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ne font qu'accréditer l'absence de contrat de travail et d'un lien de subordination, nécessairement inexistant dans le cadre de telles discussions durant la relation ayant existé entre les parties.

Dans cette mesure, le courrier de rupture de la relation professionnelle, daté du 26 décembre 2019, ne peut valablement s'analyser en l'exercice d'un pouvoir de sanction de la Société à l'encontre de Mme [G].

En l'état des motifs précédents, la cour, qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, en déduit que la décision déférée mérite confirmation sur la compétence.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [G], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort

Confirme le jugement statuant sur la compétence,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [G] aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [G] à payer à la société Linkee la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/01851
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.01851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award