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05/01/2023 | FRANCE | N°22/00089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 22/00089


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 12 ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001673





APPELANT



Monsieur [L] [K] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 13]

comparant en personne
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INTIMEES



SIP MAISON [Localité 15]/[Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 15]

non comparante



[4]

[Adresse 6]

[Adresse 21]

[Localité 11]

non comparante



[28]

[Adresse 2]

[L...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 12 ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001673

APPELANT

Monsieur [L] [K] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 13]

comparant en personne

INTIMEES

SIP MAISON [Localité 15]/[Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 15]

non comparante

[4]

[Adresse 6]

[Adresse 21]

[Localité 11]

non comparante

[28]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

[17]

Chez [Localité 25] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[20]

Chez [23]

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 9]

non comparante

[19]

[16]

[Adresse 18]

[Localité 10]

non comparante

[24]

[Adresse 26]

[Localité 5]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Madame [E] [S] séparée [K] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 13]

comparante en personne

[Adresse 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 06 juillet 2021, M. [L] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 20 juillet 2021, déclaré sa demande recevable, s'agissant du quatrième dépôt.

Le 12 octobre 2021, la commission a fixé à 134 euros sa capacité de remboursement, relevé qu'il avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 58 mois et a imposé le rééchelonnement des créances sans intérêts sur une durée de 26 mois avec un effacement partiel au profit du débiteur.

Le 15 octobre 2021, la société [4] a contesté les mesures imposées par la commission, faisant valoir la mauvaise foi du débiteur. Elle a souligné que le 19 avril 2021 le plan d'apurement prévoyant pour le couple [K] ' [S] le versement de 40 mensualités de 843 euros sans effacement à l'issue n'avait fait l'objet d'aucun recours.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a dit que M. [K] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation et l'a déclaré irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement.

La juridiction a retenu que M. [K] et Mme [S] avaient saisi le 29 mai 2020 la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne et n'avaient pas fait appel de la décision du 19 avril 2021 de la juridiction de Céans validant les mesures imposées par la commission. Cependant, M. [K] avait redéposé le 06 juillet 2021 un dossier représentant un quatrième dépôt, où ne figurait pas Mme [S], et la commission avait alors imposé un nouveau plan plus favorable au débiteur. La juridiction a donc estimé que compte tenu du fait que le débiteur avait indiqué à l'audience du 9 février 2022 que Mme [S] habitait encore avec lui et que le loyer était partagé, M. [K] avait fait preuve de mauvaise foi en ce qu'il avait présenté un quatrième dossier en son propre nom en vue d'obtenir une mensualité inférieure et un effacement partiel de ses dettes.

Par déclaration adressée le 4 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [K] a interjeté appel du jugement, contestant son absence de bonne foi et précisant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement car il s'était séparé de Mme [S].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

À cette audience, M. [K] s'est présenté, accompagné de Mme [S]. Il a réclamé l'infirmation du jugement et le rétablissement du plan prévu par la commission.

Il explique qu'il est séparé de Mme [S], même s'ils vivent dans le même appartement de 64 m², que Mme [S] a aussi un dossier de surendettement et qu'à la [16], ils lui ont conseillé de déposer un quatrième dossier séparément. Il ajoute que chacun vit de ses revenus, qu'il n'y a pas de partage de revenu et que seul le loyer de 700 euros est partagé.

Il estime être de bonne foi, demande à être recevable au surendettement au vu de ses faibles revenus et propose de rembourser une somme maximum de 80 euros par mois.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 29 avril 2022, le conseil départemental du Val-de-Marne a informé la cour que M. [K] n'était pas agent du département du Val-de-Marne et qu'il n'avait pas de dette vis-à-vis du service social du personnel.

Par courrier reçu le 3 octobre 2022, le [29] a indiqué que M. [K] n'était pas redevable.

Par courrier reçu le 26 octobre 2022, le [27] a indiqué que M. [K] n'avait pas de dette auprès de ce service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par la société [4].

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que le couple [J] avait, le 20 mai 2020 déjà déposé un dossier de surendettement ayant abouti à l'établissement d'un plan d'apurement prévoyant 40 mensualités de 843 euros sans effacement, que ce plan avait été judiciairement validé sans recours, que deux mois et demi après validation du plan, M. [K] avait déposé seul un nouveau dossier et qu'il avait bénéficié d'un nouveau plan prévoyant 26 mensualités de 134 euros, avec un effacement partiel des dettes du débiteur. Il en a déduit que M. [K] avait présenté un quatrième dossier en son nom propre dans le dessein d'obtenir une mensualité intérieure et un effacement partiel et qu'il avait fait preuve d'une mauvaise foi procédurale.

À l'appui de son appel, M. [K] soutient qu'on lui aurait conseillé à la [16] de déposer un nouveau dossier séparément mais n'en justifie pas. Il estime qu'il n'a pas les moyens de vivre seul et que Mme [S] a des problèmes de santé. Il ajoute qu'ils sont harcelés par les créanciers.

Il ressort des pièces produites que lors de son dernier dépôt de dossier, M. [K] a indiqué qu'il vivait séparément sans mentionner un partage du montant du loyer avec Mme [S], que le bail est toujours établi aux deux noms et que les intéressés n'ont pas contesté qu'ils vivaient toujours dans le même appartement, mais « séparément ».

À l'audience, M. [K], âgé de 75 ans, a justifié percevoir une somme globale de 1 293,84 euros au titre de ses retraites. Si cette somme reste évidemment modique au regard du passif du couple, rien ne justifie qu'elle ne s'ajoute pas aux revenus perçus par Mme [S].

S'il n'est pas interdit de déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de situation, il est manifeste que M. [K] a omis de préciser la colocation, impliquant nécessairement un partage des charges.

De surcroît, alors qu'aucune séparation effective n'était intervenue et qu'aucun recours n'avait été initié à l'encontre du plan validé le 19 avril 2021, il a donc délibérément cherché à gagner du temps et à obtenir une mesure plus favorable et ce, au détriment des créanciers du couple.

C'est par conséquent par de justes motifs que le premier juge a pu estimer qu'il avait fait preuve d'une mauvaise foi procédurale.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00089
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.00089 ?
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