RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18847 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 -Président du TJ de PARIS RG n° 21/56583
APPELANTE
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE SNCF RÉSEAU pris en la personne de son Secrétaire, Monsieur [U] [J],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
S.A. SNCF RESEAU
N° SIRET : 412 28 0 7 37
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2020, les trois EPIC qui constituaient le groupe public ferroviaire SNCF ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au groupe public unifié SNCF, dont la société SNCF Réseau SA, qui assure la gestion de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national.
La société SNCF Réseau (ci-après, la 'Société') est dotée d'un comité social et économique (CSE) central (ci-après, le 'CSEC') et de six comités sociaux et économiques ('CSE') d'établissement, quatre CSE pour chacune des zones de production, un CSE directions techniques, un CSE siège réseau et direction générale clients et service.
Le 23 juin 2021, le CSEC a été consulté sur le projet d'optimisation des frais généraux administratifs, qui définit les principes généraux d'organisation des fonctions support prévus pour être déployés entre 2021 et 2023, et a émis un avis négatif.
Le 2 juillet 2021, la direction de la zone de production Nord-Est-Normandie (ci-après, la 'ZPNEN'), choisie comme premier périmètre de déploiement du projet, a remis aux membres du CSE un dossier de pré-information sur le projet d'évolution de la fonction finances-achats et un dossier d'information sur le même projet en vue de la réunion extraordinaire du 8 juillet 2021.
' l'issue de la réunion du 8 juillet 2021, les représentants du personnel au CSE ZPNEN ont décidé de recourir à l'assistance d'un expert et désigné à cette fin le cabinet Degest. Une nouvelle réunion a été fixée au 7 septembre 2021 pour restitution de l'expertise et consultation sur le projet.
Après dépôt du rapport de l'expert, le CSE ZPNEN a estimé ne pas disposer d'informations suffisantes pour rendre un avis. C'est dans ce contexte que le 3 septembre 2021, il a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner en urgence en procédure accélérée au fond.
Par un jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le CSE ZPNEN recevable en ses demandes ;
- débouté le CSE ZPNEN de ses demandes ;
- constaté que le CSE ZPNEN est réputé avoir émis un avis négatif au projet d'évolution de la fonction finances-achats ;
- condamné le CSE ZPNEN la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSEE de la zone de production Nord-Est-Normandie a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 avril 2022, le CSE ZPNEN, appelant, demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la Société en son appel incident tendant à la réformation du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu'il l'a déclaré recevable en ses demandes ;
En conséquence,
- débouter la Société de sa demande visant à voir le CSE ZPNEN déclaré irrecevable en son action faute d'avoir saisi le juge avant l'expiration du délai de consultation ;
- confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu'il l'a déclaré recevable en ses demandes ;
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- réformer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu'il a :
débouté le CSE ZPNEN de ses demandes (notamment celles formées au visa des articles L.2312-8, L.2312-14, L.2312-15, L.2312-37 et L.2316-20 du code du travail tendant à la communication de pièces en vue de sa consultation sur le projet d'évolution de la fonction finances-achats et par voie de conséquence à la fixation d'un nouveau délai de consultation) ;
constaté qu'il est réputé avoir émis un avis négatif au projet d'évolution de la fonction finances-achats ;
condamné le CSE ZPNEN aux dépens et à payer à la Société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ordonner à la Société de lui communiquer, en vue de sa consultation sur le projet d'évolution de la fonction finances-achats, les informations complémentaires suivantes :
la présentation des indicateurs de qualité de travail de référence par fonctions/missions ;
le diagnostic de l'activité avant-projet telle qu'exercée sur ses dysfonctionnements/points à améliorer et ce, par établissement composant la zone ;
le coût de la fonction finances-achats avant-projet ainsi que le coût du standard de marché pour les prestations/missions alors réalisées en interne (avant-projet) à un niveau de qualité analogue ;
la méthode de comparaison des coûts susvisés (de la fonction finances-achats et des standards du marché) ;
le coût de l'organisation projetée de la fonction finances-achats ;
les fiches des postes actuelles (avant-projet) intégrant les missions et tâches réellement exercées au sein de chacun des établissements concernés composant la zone ;
les fiches de postes précises sur les tâches/missions qui devront concrètement être réalisées ;
l'organisation opérationnelle projetée et les modalités de management dans l'organisation cible ;
la présentation du cadre collectif et organisationnel de réalisation du travail ;
le dispositif d'accompagnement à la coordination entre la filière métier finances-achats et la production ;
l'analyse des risques psychosociaux comprenant :
l'identification des facteurs de risques et l'évaluation de la charge de travail avant/après ainsi que l'analyse de l'efficience des nouveaux systèmes informatiques annoncés ;
l'analyse du travail dans le fonctionnement cible, telles que les nouvelles modalités de management ainsi que la suppression ou l'accroissement des tâches ;
l'analyse des modalités d'accompagnement des salariés devant être repositionnés et des incidences potentielles en termes de risques psychosociaux ainsi que des modalités d'accompagnement de la transition ;
les mesures de prévention et correctives à mettre en oeuvre pour anéantir les risques révélés ;
le contenu, la durée et le coût des formations requises pour satisfaire aux évolutions des postes projetées ;
une présentation des nouveaux systèmes informatiques dont le déploiement est inhérent au projet et des formations d'accompagnement à leur utilisation ;
les modalités d'accompagnement de la transition vers les nouveaux métiers ;
les incidences de la mise en place du régime des forfaits jours pour les salariés concernés, dont l'évolution des nombres de jours travaillés et des rémunérations ;
- fixer le délai de consultation du CSE ZPNEN à deux mois à compter de la réception de toutes les informations susvisées ;
- enjoindre à la Société de suspendre la mise en oeuvre du projet d'évolution de la fonction finances-achats ainsi que les effets de l'adoption de cette décision de réorganisation jusqu'à l'expiration du délai de consultation susvisé aux termes duquel le CSE doit être en mesure de rendre un avis, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir ;
- débouter la Société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 2 500 euros pour les frais de première instance et à la somme de 3 000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 janvier 2022, la Société, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le CSE requérant recevable en ses demandes ;
- déclarer le CSE ZPNEN irrecevable en son action faute d'avoir saisi le juge avant l'expiration du délai de consultation ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CSE appelant de l'intégralité de ses demandes, constaté que le CSE ZPNEN est réputé avoir rendu un avis négatif à la date du 7 septembre 2021 et l'a condamné à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande nouvelle du CSE ZPNEN tendant à la suspension de la mise en oeuvre du projet et de ses effets ;
En conséquence,
- l'en débouter ;
- condamner CSE ZPNEN à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, le CSE fait notamment valoir que pour apprécier la pertinence du projet d'évolution de la fonction finances achats, il doit nécessairement pouvoir disposer des informations sur les carences, dysfonctionnements ou insuffisances de l'organisation actuelle et ainsi pouvoir mesurer si le projet répond aux besoins de performances de l'entreprise sur laquelle s'appuie la Société pour justifier cette réorganisation.
Il relève par ailleurs qu'il n'a pas reçu d'information précise et concrète sur les fiches de postes, le cadre organisationnel et ses incidences en termes de prévention des risques professionnels et de formations requises pour faire face au changement.
De plus, alors que ce changement amènera de nombreux salariés à être positionnés sur de nouveaux postes et à bénéficier du régime du forfait jours, l'évolution du nombre de jours travaillés et les incidences sur leur rémunération ne lui ont pas été communiquées.
Le CSE rejette, en outre, l'argument de la Société consistant à nier son droit de consultation compte tenu du déploiement du projet dans la mesure où il s'agit d'un droit d'ordre public absolu.
En réponse, la Société soutient notamment que lorsque le CSE a saisi le juge, son délai de consultation était déjà expiré, son action étant donc forclose et irrecevable. Subsidiairement, elle estime que les demandes du CSE sont mal fondées car elles sont devenues sans objet. En effet, la consultation sur le projet litigieux est achevée depuis le 7 septembre 2021.
De plus, l'information qu'elle a délivrée était complète et suffisante, les dispositions légales n'imposant pas une communication exhaustive de tous documents afférents au projet concerné.
En outre, elle relève qu'alors que quatre des CSE également concernés par le projet ont été consultés, le CSE requérant est le seul à estimer n'avoir pas été suffisamment informé.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action du CSE
Aux termes de l'article 2241 du code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article L. 2312-15 du code du travail se lit quant à lui :
Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. (souligné par la cour)
Enfin, l'article 481-1 du code de procédure civile se lit :
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. (souligné par la cour)
En l'occurrence, il est constant que l'assignation délivrée par le CSE a été signifiée à la Société le 6 septembre 2021 à 14h05, fait état d'une requête soumise au président du tribunal judiciaire le 3 septembre et d'une ordonnance de ce dernier le 6, pour une audience devant se tenir le jeudi 23 septembre 2021.
Il est également constant que cette assignation a été placée au greffe du tribunal le 9 septembre 2021.
Enfin, les parties s'accordent à considérer qu'en l'espèce, le délai imparti au CSE pour donner son avis, étendu à deux mois dans le cas de la saisine d'un expert, courait à compter du 8 juillet 2021.
Dans cette perspective et comme le premier juge l'a justement indiqué, il est indifférent que ce délai ait expiré le 7 ou le 8 septembre.
En revanche, il résulte expressément de l'article 481-1 2° du code de procédure civile que le juge qui est appelé à statuer selon la procédure accélérée au fond est saisi par la « remise d'une copie de l'assignation au greffe ».
En l'occurrence, le juge a donc été 'saisi' au sens de l'article 481-1 du code de procédure civile, précité, le 9 septembre 2021.
Il importe peu, dans cette perspective qu'une requête ait été adressée au président du tribunal judiciaire dès le 3 septembre et qu'une ordonnance y faisant droit ait été rendue dès le 6 septembre 2021.
En effet, le seul fait qu'une partie obtienne la possibilité d'assigner, pour une date déterminée, n'a pas pour corollaire que, dès lors qu'elle aurait obtenu une ordonnance lui permettant de le faire, cette partie entamera les démarches tendant à faire signifier une assignation comme autorisé par le président du tribunal.
En d'autres termes, une partie, quand bien même il a été fait droit à sa requête, peut toujours renoncer au bénéfice de l'ordonnance correspondante.
La requête manifeste une intention mais ne peut être assimilée à une volonté certaine, irréductible, définitive de conduire la procédure envisagée jusqu'à son terme.
Les dispositions de l'article 2241 du code civil ne trouvent pas ici à s'appliquer. Nul ne conteste, en effet, que la requête du CSE a été présentée avant l'expiration du délai imparti au CSE pour émettre son avis.
Mais la procédure accélérée au fond est une procédure particulière qui obéit à des règles particulières.
Il ne suffit en effet pas qu'une requête en vue de voir statuer sur une demande ait été formée.
Il faut encore que le juge appelé à statuer ait été saisi conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Comme il a été relevé plus haut, le fait pour une partie de disposer d'une ordonnance permettant de délivrer une assignation pour une audience de procédure accélérée au fond n'a pas pour corollaire nécessaire que l'assignation sera effectivement délivrée par cette partie.
Le juge ne peut être saisi qu'à la double condition que l'assignation soit effectivement signifiée et qu'une copie en soit ensuite placée au greffe de la juridiction (avant la date fixée pour l'audience mais la question ne se pose pas ici).
Il faut donc bien que ce placement intervienne et qu'il intervienne dans les délais.
Interpréter autrement les dispositions procédurales rappelées ci-dessus aurait pour effet que, dès lors qu'une ordonnance sur requête aurait été obtenue par une partie, le juge de la procédure accélérée au fond se trouverait dans l'obligation de statuer sur la 'demande' de cette partie.
En d'autres termes, la cour considère que, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, la 'demande' n'est effective qu'au moment de la remise de la copie de l'assignation au greffe.
En l'espèce, cette remise est tardive puisqu'intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti au CSE pour émettre son avis.
La'demande' principale du CSE est donc irrecevable. Cette irrecevabilité entraîne l'irrecevabilité de toutes les demandes du CSE.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Le CSE sera condamné, en cause d'appel, à payer à la Société une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné le comité économique et social de la zone de production Nord-Est-Normandie à payer à la société SNCF Réseau une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le comité économique et social de la zone de production Nord-Est-Normandie est irrecevable en ses demandes ;
Condamne le comité économique et social de la zone de production Nord-Est-Normandie à payer à la société SNCF Réseau, en cause d'appel, une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,