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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 21/00049


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 11 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJK5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002006



APPELANTE



[17] (créancier)

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avoc

at au barreau de PARIS, toque : U0001



INTIMES



Madame [T] [Y] veuve [H] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante



Monsieur [R] [I] (prêt famille)

[Adress...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 11 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJK5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002006

APPELANTE

[17] (créancier)

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

INTIMES

Madame [T] [Y] veuve [H] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

Monsieur [R] [I] (prêt famille)

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

[20] ([21])

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparante

[14] (00966-607054-46)

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

SIP [Localité 13](IR/TH 15)

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

[15] ([XXXXXXXXXX05])

A l'Attention de M. [J] [C]

TSA 20018

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 juin 2015, Mme [T] [Y] veuve [H] a saisi la [19].

Le 8 février 2016, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités de 409,54 euros.

Saisi d'un recours formé par Mme [Y], le juge d'instance de [Localité 16] a, par jugement du 6 juillet 2017, rejeté les mesures et renvoyé le dossier à la commission.

Le 30 juillet 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 18 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 276,50 euros et subordonnant ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers au prix du marché, d'une valeur estimée à 320 000 euros et d'un bateau, d'une valeur estimée à 3 000 euros.

Par courrier en date du 20 août 2018, la société [18] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté que la société [18] s'était désistée de sa contestation,

- dit que ce désistement n'était pas parfait et n'emportait pas extinction de l'instance,

- écarté de la procédure la créance de la [17],

- prononcé la suspension de l'exigibilité des créances de Mme [Y] pendant 12 mois.

La juridiction a retenu que dès lors que la débitrice avait soutenu lors d'une précédente audience du 23 janvier 2020 qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la [17] et que par mention au dossier du 5 mars 2020, le juge des contentieux de la protection avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la [17] de justifier sa créance, le désistement de la société [18] ne pouvait emporter extinction de l'instance.

De plus, concernant l'indication par la [17], en sa qualité d'employeur de Mme [Y], de sa créance au titre de salaires versés par erreur, la juridiction a retenu que faute pour la [17] de produire des éléments permettant au juge de fixer éventuellement le montant de sa créance, celle-ci devait être écartée de la procédure.

Enfin, la juridiction a relevé que Mme [Y] avait saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande tendant à être autorisée à procéder à la vente de l'un de ses immeubles, et qu'il y avait donc pas lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité de ses créances pour une durée de 12 mois.

Par déclaration adressée le 8 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, la [17], employeur de Mme [Y] a interjeté appel du jugement afin de faire reconnaître la validité de sa créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

À cette audience, la [17] est représentée par son conseil qui s'est désisté de son appel.

Par courrier électronique reçu au greffe, le conseil de la débitrice a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement de l'appelante sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la [17]  ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00049
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00049 ?
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