La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°21/00046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 05 janvier 2023, 21/00046


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 9 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJBD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000268



APPELANTE



Madame [O] [L] divorcée [U] (débitrice)

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 44]

com

parante en personne



INTIMEES



CA [28] (57900025854)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante



[33] ([XXXXXXXXXX04])

Service Surendettement

[Localité 5]

n...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 05 Janvier 2023

(n° 9 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJBD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000268

APPELANTE

Madame [O] [L] divorcée [U] (débitrice)

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 44]

comparante en personne

INTIMEES

CA [28] (57900025854)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante

[33] ([XXXXXXXXXX04])

Service Surendettement

[Localité 5]

non comparante

[43] (60033401364)

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

[46] (0394500050377327, 00050377327, 000503773)

ITIM/PLT/COU

[Adresse 48]

[Localité 17]

non comparante

[37](2931-233673-7)

[Adresse 15]

[Localité 12]

non comparante

[38] (g0007947793)

Service Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 10]

non comparante

[21] (carte zéro 5968)

Service Clients

[Adresse 47]

[Localité 19]

non comparante

[39] (34406569958, 34406569960)

[Adresse 26]

[Localité 18]

non comparante

SIP [Localité 44] (0423007297475C)

[Adresse 7]

[Localité 44]

non comparante

TRESORERIE [Localité 1] (2035200963383, 2035200963383)

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 1]

non comparante

[23] (Abonné 076221717)

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 14]

non comparante

[36] (REFMOD 70093843)

[Adresse 3]

[Localité 17]

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ([L]58264AB)

[Adresse 32]

[Localité 8]

non comparante

[45](19385)

[Adresse 13]

[Localité 44]

non comparante

TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES (Amendes)

[Adresse 11]

[Localité 20]

non comparante

[35] (82304471)

[Adresse 31]

[Localité 6]

non comparante

[42] CHEZ [28] (80622004301, 80622004296)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante

[22] CHEZ [28] (80520137008)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante

[29] CHEZ [28] (80440728913)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[40] (venant aux droits de [35] : 159333)

Chez [41]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [L] divorcée [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 07 mai 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 14 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois avec un effacement partiel à l'issue du plan.

Le 26 janvier 2019, Mme [L] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant 11 mensualités de 65 euros et 13 mensualités de 65,93 euros,

- dit que les mesures devaient permettre à la débitrice de finaliser la succession du bien immobilier de sa mère décédée.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [L] s'élevaient à la somme de 1 266 euros, ses charges à la somme de 1 199 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 67 euros. La juridiction a retenu que Mme [L] était à la retraite et qu'elle percevait l'allocation aux adultes handicapés.

Le jugement a été notifié à Mme [L] le 25 novembre 2020.

Par déclaration adressée le 3 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [L] a interjeté appel du jugement, au motif que le jugement l'obligeait à finaliser la succession de sa mère décédée le 2 février 2014, alors que le bien concerné, dépourvu de valeur marchande, était en indivision et qu'elle ne pouvait s'acquitter des frais demandés par le notaire pour retrouver les héritiers collectifs. Elle ajoutait que sa s'ur, [B] [L], également en situation de surendettement, n'avait pas été contrainte de finaliser la succession par le jugement qui lui avait été rendu en 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.

À cette audience, Mme [U] a comparu en personne. Elle propose de poursuivre le plan et de rembourser 200 euros par mois.

Elle déclare qu'elle a déclaré cette maison dans l'Ariège mais que celle-ci est en indivision avec sa s'ur et qu'elle ne vaut rien. Elle précise que sa s'ur, qui vit en Ehpad avec de gros problèmes de santé, a aussi bénéficié d'une procédure de surendettement et qu'on ne lui a pas imposé de régler la succession de leur mère. Elle souligne que sa s'ur ne veut pas vendre et qu'elles y vont quelques jours chaque année. Elle justifie souffrir d'un deuil pathologique depuis le décès de sa mère

Elle ajoute qu'elle a 64 ans, qu'elle vit seule depuis 2012 et qu'elle n'a plus de dette de loyer et qu'elle a réglé ses dettes fiscales.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 18 octobre 2022, le SIP de [Localité 44] a précisé que Mme [U] n'avait plus de dette.

Par courrier reçu le 13 octobre 2022, la société [41] mandatée par la société [40] venue aux droits de la société [35] suivant acte de cession de créance en date du 13 juillet 2021 a actualisé sa créance à la somme de 3 003,27 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas formellement contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites que la situation de Mme [U] n'a pas sensiblement évolué mais qu'elle déclare être en capacité de verser 200 euros par mois pour rembourser ses créanciers.

Elle soutient posséder en indivision avec sa s'ur une maison mais fournit des états cadastraux non actualisés qui ne permettent pas d'identifier précisément le bien en question, ces états mentionnant encore le nom de sa mère décédée le 2 février 2014 et concernant des propriétés bâties et non bâties et encore moins de les évaluer. L'existence d'un tel bien est susceptible de permettre l'élaboration d'un plan d'apurement excédant le délai de 84 mois dans l'hypothèse où la vente du bien n'est pas envisageable.

De surcroît, si Mme [U] se déclare prête à respecter un plan d'apurement plus long avec des mensualités de 200 euros, supérieures à celles prévues par le premier juge, il n'a pas été porté à la connaissance de la cour le contenu des mesures élaborées par la commission ni l'existence de mesures précédentes, dont aurait pu bénéficier Mme [U]. La cour n'est donc pas en mesure de fixer la durée du plan d'apurement.

Enfin, elle a déclaré avoir respecté le plan du premier juge mais la cour ne peut vérifier l'exactitude de cette affirmation, ni recenser l'état du passif au vu des versements effectués, ni identifier les créanciers désintéressés, à l'exception du SIP de [Localité 44].

Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de sa situation financière et qu'elle établisse un nouvel échelonnement des dettes en fonction des justificatifs actualisés de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de Mme [U] et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui sera chargée de ré-examiner la situation de [O] [L] divorcée [U] et d'établir, après prise en considération des versements effectués, un plan de remboursement de ses dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00046
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award